‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 356 sur 447 · ORDONNANCE PARLEMENTAIRE DE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE PARLEMENTAIRE DE

dans une salle des pas perdus attenante à la chambre des plaids. Un (( clerc des arrêts » lisait le rôle des affaires devant les juges, qui faisaient appeler les parties par un huissier; « seules, les personnes nécessaires à la cause », c'est-à-dire les procureurs, les avocats et les témoins, étaient introduites avec elles *. L'ordonnance de 1278 recommande au demandeur d'exposer brièvement son fait; si, la demande formulée, le défendeur réclamait jour de conseil, cette exception dilatoire était admise jusqu'au lendemain, mais « les parties devaient venir le lendemain si matin qu'elles pussent être dépêchées avant toute autre affaire ^ ». Si le défenseur ne présentait pas d'exceptions, il répondait « sans dilation ». Naturellement, c'étaient les parties ou leurs avocats qui portaient la parole ; or, les avocats virent justement leur profession réglementée sous Philippe 111 par un établissement fondamental du 23 octobre 1274; ils furent astreints à prêter serment de ne soutenir que de justes causes, de ne point exiger de salaires supérieurs à trente livres tournois, sous peine de parjure, d'infamie et d'exclusion 3. L'ordonnance de 1278 ajoute que tout avocat devant le Parlement doit être laïque afin qu'il soit passible, en cas de méfait, de la juridiction séculière *; elle défendit en outre à tout avocat de répéter les arguments de son co-avocat. Aux maîtres de la cour, l'ordonnance enjoint de « bien retenir ce qui sera proposé », de ne pas contredire les plaideurs, mais d'écouter au contraire paisiblement, si ce n'est, par aventure, pour demander des éclaircissements (art. 13, 14). Les comptes rendus de quelques séances du Parlement qui ont été conservés dans des rouleaux expédiés au roi d'Angle-

1. Ord. de 1278, art. 2, 3, 4. — Miraulmont, De l'origine du Parlement, p. 17, rapporte le fragment d'ordonnance qui suit en l'attribuant au mois de janvier 127.J (?) : » Ils seront deux portiers au Parlement quand le roy n'y est et aura chacun deux sols de gages et on leur delTendra qu'il ue laissent nul entrer en la chambre des plaids, sans le commandement des maistres. » Cf. fragments d'une ordonnance sans date, Arch, Xat., X'^, 4, f" 29, « Extractum de registre magistri J. de Caleto ».

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