ESPRIT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DU ROI
soient si hardis, dit l'ordonnance de 1278, d'eus mesler d'aléguer droict escrit là où coustumes aient leu, mais usent de coustumes. » A la session de la Chandeleur 1278, le Parlement manda au sénéchal de Carcassonne ' de procéder, pour les affaires du roi, suivant les coutumes de France « breviter et de piano », afin d'éviter la « dilacio juris scripti », Jamais les arrêts des Olù?i n'invoquent, jamais ils n'appliquent les règles du droit romain.
Assurément, les conseillers du temps de Philippe le Hardi étaient instruits en droit, mais plutôt en droit féodal et coutumier qu'en droit écrit. De là proviennent, il faut le dire, leurs remarquables qualités, leur droiture, leur indépendance. Leur indépendance surtout, qui éclate à toutes les pages des Olim dans des arrêts défavorables au roi et à ses agents, a étonné les écrivains qui les ont crus possédés par les maximes serviles du droit impérial. Même sous Philippe le Bel, alors que la Cour fut envahie pour la première fois par de véritables légistes du Midi, le Parlement agit, comme le reconnaît M. Boutaric, avec une liberté qui l'honore -. C'est que la royauté, depuis saint Louis, avait pris l'habitude de respecter la conscience des jug'es % et que la Cour, bien différente des tribunaux de l'Empire, soumis aux rescrits du prince, puisait dans ses racines féodales une impartialité vig-oureuse. Les traditions libérales des Parlements de la vieille France remontent ainsi aux traditions coutumières des conseils de Louis IX et de son fils; la greffe ultérieure de la jurisprudence romaine sur le vieil arbre du xni" siècle a été impuissante à en modifier la sève primitive '.
L'indépendance , qui n'exclut pas le zèle , s'alliait chez les conseillers des rois du xnf siècle à la sagesse et à l'équité. A la vérité, quelques contemporains ont proféré contre eux des paroles de haine et des accusations passionnées;