Beaum., I
4. Mandem. du 8 juillet 1277. « Quia, ex eo quod in civitale Nemausi vix in tribus ebdomadis una tenetur assisia, lites contingat fieri immortales, vos ibi judicem deputetis qui continue causas audiat. »
'■>. Pièces justif., n" XI, art. 29. — Cf. une décision particulière sur les assises de chevaliers en Touraine, qui attriljue une influence prépondérante au bailli. Ord., I, 305. — Cf. Olim, II, 100.
6. Voy. ce que dit très justement M. Bcugaol, Olim, II, p. xxxni.
domiciles ordinaires dans les lieux où ils rendaient la justice '. Les tribunaux royaux de bailliage possédaient un sceau authentique, avec lequel ils scellaient les conventions privées qu'on présentait à l'homologation; le roi Philippe, soucieux d'assurer l'exercice de cette juridiction gracieuse, établit, à une époque inconnue, qu'en « cascune bone vile, la u on tient assize, il y ait deus prodomes eslis por oïr les marcié et les convenances dont on voudroit avoir lettres de baillie^ et ce qui seroit tesmong-nié par les seaus de ces deux prodommes, li baillis y mettroit le sceel de la baillie ». Les frais furent fixés à un sou pour livre, qui revenait au seigneur du lieu, car l'ordonnance sur les lettres de baillie était aussi bien applicable aux baillis des grands seigneurs qu'aux baillis du roi ''K C'est donc au règne de Philippe III que remonte la première institution des notaires royaux dans les bonnes villes ; il est fâcheux que le texte de l'ordonnance analysée par Beaumanoir ne nous ait pas été conservé, car elle contenait certainement des régies précises sur la création et les devoirs professionnels des notaires ^.
Au bailli revenait l'administration du patrimoine de son maître; il l'aménag'eait librement, passant avec les particuliers des contrats d'acquisition ou d'échange; il en percevait les revenus. Mais il requérait aussi les prestations financières dues par les vassaux en vertu du contrat féodal, de sorte qu'il maniait en réalité tous les deniers de la couronne. Au commencement du règne, une circulaire enjoignit aux baillis de « paier et d'envoyer au Temple, k Paris, tout ce qu'ils dévoient de viez » *. On a conservé le compte qui fut rendu par les baillis à la Toussaint 1283 ^ Sans doute, ils appointaient des receveurs et des prévôts-fermiers pour faire une grande partie