FONCTIONS DES BAILLIS
fussent munis de garnisons convenables *. — Mais les baillis avaient été institués, à l'origine ", pour exiger au nom du suzerain le service de cour aussi bien que le service militaire; d'où leurs fonctions judiciaires. Elles étaient de deux sortes : en premier lieu, c'était par leur intermédiaire que le Parlement communiquait avec les justiciables; ils notifiaient dans leurs assises ré[)Gque des sessions de la cour suprême; ils transmettaient les ajournements ; ils exécutaient les sentences. En second lieu, ils avaient des tribunaux à eux; Beaumanoir nous apprend que, en certains pays où l'usage du jugement féodal par les pairs était tombé en désuétude, le bailli rendait la justice, entouré de prud'hommes qu'il choisissait; ailleurs, les « hommes du fief» tenaient encore leurs assises (dites assises des chevaliers), que le bailli présidait seulement ^ Le gouvernement de Philippe le Hardi se préoccupa d'assurer dans ces cours locales une expédition de la justice plus prompte et plus correcte. Il manda au sénéchal de Beaucaire * de multiplier les assises dans la ville de Nimes pour éviter que les procès ne devinssent « immortels ». L'ordonnance du 7 janvier 1278 prescrit que « chacun bailli en cui court l'on juge par hommes contreigne les hommes au plus tôt qu'il pourra à jugier les choses démenées par devant eux, si que, par malice des hommes, le jugement ne soit retardez ^ » ; il y avait tendance, même dans les pays où le jugement par les pairs s'était conservé, à accroître la part d'influence du bailli dans les délibérations ^ Les baillis déléguaient parfois leurs pouvoirs judiciaires; une ordonnance de 1278, dont le texte est perdu, leur défendit d'établir des juges qui fussent nés ou qui eussent leurs
<lins aux villes de Vermandois, Paris, 4 juillet 1276. Lemaire, Arch. anc. de Saint-Quentin, p. 99.