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LE REMEMBREMENT ET L'ASSOCIATION SYNDICALE

Le remembrement de la propriété rurale est régi par le décret-loi du 30 octobre 1935, lequel a abrogé la loi du 27 novembre 1918, dite « Loi Chauveau ».

Selon l’article 4 du décret-loi précité, les opérations de remembrement collectif sont provoquées et conduites conformément à la loi sur les Associations syndicales du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 22 décembre 1888 et par le décret du 21 décembre 1926.

Les Associations syndicales ayant pour objet le remembrement peuvent être libres ou autorisées.

L'Association syndicale libre se forme sans intervention de l'Administration, mais comme elle exige l'adhésion unanime de tous les intéressés, il est pratiquement impossible avec une telle association d’arriver à un résultat, car les propriétaires ne donnent jamais leur consentement à l’unanimité. Nous n’envigerons donc le remembrement que sous l'angle de l'Association syndicale autorisée.

(1) Documents fournis par le service du Génie rural de Meurtheet-Moselle,

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Par ce système de l'Association autorisée, la loi a entendu concilier deux principes en apparence contradictoires: la sauvegarde de l’agriculture et l'esprit d'indépendance du paysan français.

Le législateur avait, en effet, à sa disposition trois voies possibles pour aboutir au remembrement :

1° L'association libre;

2° L'association autorisée;

3° La contrainte.

Le remembrement par le système de l'association libre eût été voué à un échec certain, comme cela s’est d’ailleurs produit avant la loi du 22 décembre 1888: au cours de cette période qui précédait la loi de 1888, nous avons vu dans notre première partie, comment on concevait le remembrement: c'était un travail de simple amélioration qui ne pouvait faire l’objet que d’une association libre; cela entravait évidemment l'opération et les cas de remembrement étaient très rares.

C’est la loi de 1888 qui a introduit le système du remembrement par l'Association autorisée, la loi de 1918 a reproduit les mêmes dispositions et le décret du 30 octobre 1035 a fait de même.

Ce qui caractérise le remembrement par l’Association autorisée, c’est que, sans être une mesure imposée par la loi. il n’en est pas moins vrai qu'une majorité de propriétaires peut l’imposer à une minorité de récalcitrants.

Le législateur soucieux, à juste titre d’ailleurs, de voir réformer un état de morcellement aussi fâcheux pour la culture, aurait pu prendre une mesure éner-

gique en rendant obligatoire le remembrement, mais il n’a pas osé aller jusqu’à cette mesure de contrainte qui eut été choquante pour l'esprit paysan, et le législateur a choisi la voie intermédiaire: celle de l’association autorisée qui n’est ni tout à fait libérale, ni tout à fait coercitive.

SECTION I

Création de l’Association syndicale autorisée

$ I. — Qur PEUT DEMANDER LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION

L'Association peut être constituée à la suite d’une demande d’un groupe de propriétaires intéressés au remembrement, ou d’une délibération du conseil municipal de la commune à remembrer (2).

La demande est adressée au Préfet qui la transmet lui-même au Ministre de l'Agriculture, et le Préfet y joint son appréciation personnelle. La demande est ensuite retournée à l'Ingénieur en chef du Génie rural qui est chargé de préparer les opérations et qui doit proposer un chiffre de subvention à accorder à l’Association pour la réalisation du remembrement.

Avant toute chose, les promoteurs de l’affaire doivent fixer approximativement la surface de terrain sur laquelle portera le remembrement; mais cette opération n’a lieu que sur le cadastre. Les propriétaires secondés par un géomètre recherchent sur le plan

(2) Instruction pour l'exécution des opérations de remembrement, chapitre II, article 8.

cadastral les parties du territoire susceptibles d’être améliorées par le remembrement.

Le périmètre à remembrer ne comprend pas nécessairement tout le territoire communal, car on ne remembre que les propriétés morcelées. Inversement, le périmètre à remembrer peut déborder sur le territoire de la commune voisine, si des terres y sont cultivées par les propriétaires intéressés.

Le remembrement ayant pour but l’amélioration de l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, peut entraîner, si les propriétaires le jugent nécessaire, la réalisation d'améliorations foncières connexes, par exemple des travaux de drainage ou d'irrigation, enfin tous travaux d’assainissement quelconques.

Puis le géomètre, d’après les matrices cadastrales,

dresse la liste des propriétaires présumés intéressés au remembrement.

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