‹ Le Remembrement de la Propriété Foncière en LorraineChapitre 8 sur 54 · VII. Les travaux de drainage · texte numérisé non relu

VII. Les travaux de drainage

VIII. Les chemins d’exploitation, c’est-à-dire les chemins qui appartiennent aux particuliers et qui servent à l’exploitation de leurs terres.

L'article 1 mentionnait en dernier lieu: « Toute amélioration agricole ayant un caractère d’intérêt collectif ». Cette dernière phrase contenait implicitement les travaux de remembrement qui étaient considérés à cette époque par le législateur comme ayant une importance minime. Aussi la loi faisait une distinction entre ces différents travaux, et le remembrement ne pouvait faire l’objet que d’une association

syndicale libre par conséquent, l'opposition d’un seul propriétaire pouvait faire échouer le projet.

La loi de 1865 présentait donc une lacune aussi les réclamations ne manquèrent-elles pas de s'élever contre une législation qui ne faisait rien en faveur du remembrement.

A la séance du 1° mars 1876 de la Société Centrale d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, M. THIRY, professeur d'agriculture émit un vœu tendant à la reconnaissance d’utilité publique des opérations de remembrement.

De leur côté, en 1873, plusieurs membres de l’Assemblée Nationale déposèrent une proposition de loi tendant à ce que les travaux de remembrement puissent faire l’objet d’une Association syndicale autorisée lorsqu'ils auront été reconnus d’utilité publique.

Mais le Conseil d'Etat dans un avis du 6 mai 1876, déclara que seuls, les travaux de défense des terres et défense des habitants, pouvaient faire l’objet d’une Association syndicale autorisée. Au contraire, les travaux de simple amélioration ne peuvent être rendus obligatoires ni s'imposer à une minorité, car leur caractère de simple utilité n’est pas suffisant et ces travaux ne peuvent faire l’objet que d’une association libre. Or, le remembrement n’étant qu’un travail de simple amélioration, il n’était pas possible de créer dans ce but une Association syndicale autorisée.

La loi du 22 décembre 1888 modifiant celle de 1865 apporta enfin une grande innovation, en spécifiant que les travaux dé simple amélioration pourront faire l’objet d’une Association syndicale autorisée, mais il

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faudra que ces travaux soient reconnus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat; la majorité requise pour former l'Association sera plus forte que la majorité exigée pour les travaux de défense: il faudra qu’elle réunisse les trois quarts des intéressés possédant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l’impôt foncier, ou les deux tiers des intéressés possédant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l’impôt foncier.

Dès lors, une majorité de propriétaires fonciers pouvait donc imposer le remembrement à la minorité: c’est un grand pas qui venait d’être fait en faveur du remembrement, opération reconnue désormais par la loi, comme présentant une réelle importance pour l’agriculture.

En application de cette loi, on trouve à l’époane deux exemples de remembrement anrès reconnaissance d'utilité publique par le Conseil d'Etat: il s’aoit des communes de Baudionécourt (Meuse) en 18Qr et Méhoncourt en 1000. Enfin un remembrement de date plus récente (1912), fut effectué à Pulnoy en Meurthe-et-Moselle.

Donc maloré cet effort du lévislateur en vue d’adapter la loi de 1865 aux opérations de remembrement, celles-ci sont encore très rares, les exemples que nous avons cités sont à peu près les seuls.

Cependant, il faudrait signaler vers 1860, quelques abornements généraux qui tendent non pas à remembrer un territoire, mais à préciser les limites des parcelles, de sorte que les enclaves résultant du morcel-

lement ne sont pas supprimées; l’opération n’est d'ailleurs pas suivie d’une réfection du cadastre, aussi elle présente peu d'intérêt. Des opérations de ce genre furent effectuées à Altroff et Léning.

Enfin, dans cette période postérieure à 1865, et jusqu'à la loi de 1888 qui permit la constitution d’associations autorisées en vue du remembrement, le législateur continua à favoriser les échanges libres entre propriétaires. C’est ainsi qu’une loi du 27 juillet 1870 déclare qu’il ne sera perçu sur les échanges d'immeubles ruraux non bâtis, que 20 centimes par 100 francs pour tout droit proportionnel d’enregistrement et de transcription, mais il faut pour cela que certaines conditions soient réunies:

1. Que l’un des deux immeubles échangés soit contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le reçoit.

IT. Que les immeubles échangés aient été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans ou recueillis par eux à titre héréditaire.

III. Que les immeubles échangés soient situés dans le même canton ou dans des cantons limitrophes.

IV. Que la contenance de la parcelle contiguë aux propriétés de l’un des échangistes ne dépasse pas 50 ares.

D'autre part la loi de 1870 décide que le droiït perçu sur le montant des soultes résultant des échanges est réduit à 1 % à condition que la soulte n’excède pas un quart de la valeur de la moindre part.

Cette loi trop restrictive n’a pas beaucoup développé les échanges, aussi quatorze ans plus tard

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