‹ Le repos du samedi après-midi dans l'industrieChapitre 12 sur 19 · LA QUESTION JUSQU'EN · texte numérisé non relu

LA QUESTION JUSQU'EN

$ 4er. — Propositions de lois de Mun

La première proposition de loi ayant trait au repos du samedi après-midi remonte au 20 février 1886. Elle s'intitulait : proposition de loi sur la protection des ouvriers pour la réglementation du travail, et avait pour auteur le comte Albert de Mun, dont la voix éloquente, guidée par des convictions catholiques profondes, se fit, naguère, si souvent entendre au Parlement, en faveur des classes laborieuses. Les autres signataires étaient : M Freppel, le vicomte de Bélizel, Boscher-Delangle, Larère, Hillion, le comte de Kersauson, Le Cour, députés (1).

Cette proposition de loi eut malheureusement le sort de beaucoup d’autres : on la renvoya à une commission d'études, en l'espèce à la commission relative à la durée des heures de travail dans les usines et manufactures et. elle ne reparut pas.

Son exposé des motifs mérite pourtant d’être rappelé, car c'était, sous une inspiration évidemment confessionnelle pour une bonne part, mais dans une pensée généreuse et humaine aussi, un chaleureux plaidoyer pour le repos hebdomadaire, prononcé vingt ans avant que la loi de 1906 ne vint faire de ce repos une réalité. «Il est, disait-ii, une revendication des classes laborieuses

(4) J. O. Documents parlementaires, année 1886, p. 1073.

dont nous nous faisons les interprètes avec d'autant plus de confiance que sa légitimité s'appuie sur la loi divine elle-même. L'homme n’est pas une machine perfeclionnée condamnée tous les jours de la semaine à un labeur incessant, Le repos du dimanche qui lui est dû par respect pour sa liberté religieuse, lui est aussi nécessaire au point de vue physique qu’au point de vue moral... »

Ce repos, M. de Mun voulait non seulement qu'il füt étendu à tous les travailleurs, mais encore, pour le rendre réellement efficace, qu'on le fit partir du samedi après-midi. « Et pour que ce repos si bien gagné, disait-il, ne devienne pas un leurre dans la pratique, pour que cette proposition si légitime, si bienfaisaute, soit sérieusement exécutée, nous avons cru qu'il y avait lieu de décider que les samedis et veilles de jours de fêtes le travail industriel ne pourrait excéder huit heures, y compris les travaux de nettoyage, de réparation, de rangement, sauf dans les usines à feu continu. Dans celles-ci, où des considérations de force majeure s'opposent à l'interruption du travail, nous demandons que les ouvriers, aient au moins un dimanche libre sur deux. Notre proposition de loi accorde enfin le délai d'un an aux chefs d'entreprise pour organiser le travail dans leurs ateliers conformément aux dispositions qu'elle édicte. »

Cette proposition, modesle encore, mais intéressante cependant, n'eut pas la fortune qu’elle méritait. Peut-être avait-elle le tort de ne pas venir à son heure : l'opinion n'était guère préparée à la recevoir. Il est permis aussi de penser que les préoccupations religieuses qui avaient présidé à sa conception, et qui trouvaient leur expression dans l'exposé des motifs, ne furent pas non plus complètement étrangères à son insuccès : elles masquaient un peu le côté

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social de la proposition, et déjà elles ne constituaient plus à elles seules des raisons capables de rallier, au Parlement, la majorité des suffrages.

M. de Mun cependant ne se tint pas pour battu par ce premier échec. Le 7 décembre 1889, il déposait sur le bureau de la Chambre une nouvelle proposition de loi, qui portait également la signature de MM. de Ramel, le comte Geoffroy de Montalembert, Thellier de Poncheville, Le Cour, Brincard, le comte de Montsaulnin, députés (4).

M. de Mun reprenait les idées qui lui étaient chères, mais il leur donnait une forme nouvelle : il préconisait cette fois l'adoption de la semaine anglaise. C'était une manière différente de concevoir la réglementation des heures de lravail, dont l'avantage serait de laisser aux industriels toute lalitude pour l'organisalion du travail et le roulement des équipes : « Comme avant tout, le repos du dimanche et des jours fériés doil-être assuré aux ouvriers, et qu'il ne peut l'être d'une façon sérieuse et efficace qu’en le complétant, à l'exemple de l'Angleterre, par la réduction du temps de travail le samedi, nous proposons de fixer à cinquante-huit heures par semaine le maximum de la durée du travail effectif. »

Le texte ainsi présenté devait intéresserles mannfactures, usines, mines, carrières, chantiers et ateliers. Après avoir posé le principe des cinquante-huit heures par semaine, il spéciliail, dans son article 8 : « Les samedis et jours de fêtes légales, la durée du travail ne peut excéder huit heures, y compris les travaux de neltoyage, de réparation et de rangement. Une prolongatiou de la journée, les

(1) Documents parlementaires. Chambre. Session extraordinaire 1889. Documents annexes, p. 270.

samedis et veilles de fèles, ne pourra être autorisée que pour les travaux de réparation plus considérables, qui ne pourraient s'exécuter dans le courant de la semaine sans entrainer le chômage de l'atelier ou d’une partie de l’ateler. » Les articles 9 in fine et 10 du projet admettaient les exceplions jugées nécessaires.

Cette deuxième proposition de loi n'eut pas plus de succès que la première. Proposer d’ailleurs cinquante-huit heures par semaine, c'élait fort téméraire, l’industrie française étant alors habituée à travailler beaucoup plus longtemps. La réforme préconisée était trop brusque pour avoir chance-d’aboutir ; elle ne fut même pas discutée.

S 2. — Fremier essai législatif. — Loi du 2 novembre 1892

L'idée lancée par M. de Mun, à deux reprises différentes, n'avait pu manquer tout au moins d'attirer l'attention sur le problème qu’elle posait en s'efforçant de le résoudre. Il en resta quelque chose.

Lorsque, en 1892, vint devant les Chambres la discussion de la loi qui devaient être la véritable charte de l’industrie française (loi du 2 novembre 1892), on s’avisa de reprendre l’idée de la semaine anglaise, etde lui faire une place dans le texte législatif, à titre d'essai. Deux amendements furent déposés dans ce but : l'amendement Diancourt et Maxime Lecomte au Sénat (séance du 21 mars 1892) et l'amendement Malartre à la Chambre.

L'amendement de M. Diancourt (1) élait ainsi conçu :

(1) J. 0. Sénat. Séance du 28 mars 1892, p. 295, discussion,

« Les enfants de l’un et de l'autre sexe, âgés de moins de seize ans, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour.

« Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peuvent : être employés à un travaileffectif de plus de soixante heures par semaine, sans que Île travail journalier puisse excéder onze heures.

« Les filles au-dessus de dix-huit et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de ouze heures par jour. »

Le résultat que l’on voulait atteindre était de distinguer entre les diverses catégories de travailleurs, rangés par âge el par sexe, et d'appliquer à chaque catégorie le régime qui semblait devoir lui convenir le mieux. Pour les enfants de quatorze à seize ans, on acceptait la limitalion à dix heures, votée par le Sénat. Quant aux mineurs de seize à dix-huit ans, dont la résistance physique était considérée comme étant déjà plus grande que celle des enfants, on acceptait bien encore pour eux le principe de dix heures par jour, mais on demandait d’englobe: cette limitation à dix heures dans l'ensemble du travail de la semaine. De celte façon le jeune ouvrier pourrait travailler onze heures par jour, comme le reste de l’atelier, pendant cinq jours par semaine, et faire seulement nne demi-journée le sixième jour. D'où le double avantage de ne pas désorganiser le travail de l'usine, et d'aboutir au repos du samedi aprèsmidi.

L’amendement Malartre (1), présenté à la Chambre des Députés, était conçu dans des termes plus extensifs. Il établissait la semaine anglaise pour tous les mineurs de

(1) Chambre, J. O0. 1892. Séance du 29 octobre 1892.

, dix-huit ans, enfants et adolescents, sans distinction. Le texte du Sénat l’emporta : dix heures par jour pour les enfants de moins de seize ans, et semaine anglaise pour les adolescents de seize à dix-huit ans seulement, L'article 3 de la loi fut modifié en ce sens. Le législateur avait enfin consenti à tenter l'expérience de la semaine anglaise. aboutissant à une journée plus courte, le samedi.

Pourquoi donc cette disposition de la loi du 2 novembre 1892 n’eut-elle qu’une carrière éphémère, si tant est même qu'elle ait été jamais sérieusement appliquée?

C'est que cette loi avait le tort de conduire à une complication extrême, due à la coexistence de quatre régimes différents pour le travailindustriel : trois nouveaux, qu'elle introduisait, et le régime de la loi de 1848, toujours en vigueur pour les hommes adultes. Dans ces conditions, le gouvernement crut bon de re pas poursuivre énergiquement l'application de la loi. Les industries où travailaient à la fois hommes, femmes et enfants, gènées par les dispositions législatives nouvelles, s’essayèrent de leur mieux à les tourner, voire à les éluder. C’est ainsi que l'on vit s'établir, dans les usines, des relais ou équipes tournantes, pour les femmes et les‘enfants; ces relais, qui permettaient aux industriels de tirer parti des douze heures de travail des hommes adultes, avaient le grave inconvénient de rendre le contrôle presque impossible. Les enfants et les femmes profitaient fort peu, en réalité, des avantages qu'avait voulu leur assurer la loi, car ils étaient retenus à l'atelier, ou dans le voisinage, plus longtemps que ne l’exigeait le travail qu'ils avaient effectivement à fournir. Il s'ensuivait enfin une véritable dislocation de la famille ouvrière, dont tous les membres devaient avoir de la sorte une existence autonome, avec des heures de sorties

à part, et des repas différents. C'est là d'ailleurs un mal qui se retrouve dans toute législation ouvrière qui n'impose pas à l'industrie un régime unifié.

Ces raisons firent si bien que des protestations et des récriminations ne tardèrent pas à s'élever de toutes parts contre celte loi, dont pourtant les mobiles étaient bons.

On réclama l'unification de la réglementation des heures de travail à onze heures par jour au Sénat à dix heures à la Chambre des Députés (proposition Ricard). Le gouveruement, en altendant, par une mesure d'ailleurs illégale, donna l'ordre aux inspecteurs de faire respecter seulement la limitation de la journée à onze heures. Par là les difficultés n'étaient point toutes supprimées, mais on privait les adolescents du bénéfice de la semaine anglaise. Une circulaire du ministre M. Millerand, en 1899, tenta bien de rappeler les industriels au respect de la loi; mais déjà les Chambres s'étaient ralliées à la limitation pour tous de la journée de travail à dix heures, et en posaient le principe dans la loi du 30 mars 1900.

S 3. — Loi du 30 mars 1900.

Au cours de la discussion qui précéda le vote de la loi du 30 mars 1900, l'idée de la semaine anglaise et du repos du samedi après-midi, trouva encore des défenseurs en Ja personne de l’abbé Lemire, à la Chambre, et du comte de Blois, au Sénat.

L'abbé Lemire déposa l'amendement (1) suivant à l'arüicle 3 du texte présenté par la commission : « Les jeunes

(1) J. 0. Chambre. 1899, p. 2.300.

ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et les femmes, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine et de pius de onze heures par jour, celles-ci coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit. »

Et M. l'abbé Lemire de s'expliquer en ces termes : « Le but poursuivi, c'est l'unification des heures de travail. Le moyen proposé par la commission n'est ni le meilleur ni le seul. L'unification, il n'y a qu'un moyen de la faire : C'est de respecter à la fois les exigences de la liberté industrielle et les exigences locales. Le moyen unique d'arriver à ce que le repos hebdomadaire soit observé par tout le monde, c’est de faire en sorte qu’un après-midi entier ou une notable partie de la journée, en dehors du dimanche, soit exclusivement consacrée au rangement et neltoyage de l'atelier ainsi qu'aux réparations des machines. Ce travail pourrait avoir lieu, par exemple, le samedi après-midi ou le lundi matin, de sorte que, dans un atelier où les hommes travaillent avec les femmes, les hommes pourraient être occupés après le départ de celles-ci et ne réclameraient pas contre notre loi. Ils diraient : c’est très bien ! les femmes étant parties le samedi matin, nous pourrons rester le soir pour nettoyer l’outillage. L'arrangement que je propose serait très ulile à la famille. » Et l'orateur d'indiquer des précédents heureux, celui de Roanne notamment.

Le comte de Blois (1) avait, lui aussi, proposé soixante heures par semaine, avec un maximum de onze heures par jour. Il s'était, disait-il, inspiré d'un vœu de la

(1) J. 0, Sénat, 1900. Séance du 26 mars, p. 172 et 173.

Chambre de commerce d'Angers, et il rappelait Pavis donné par un inspecteur du travail : « Édicter un maximum hebdomadaire est le seul moyen, pour nous, de rendre l'inspection efficace ; si vous établissez un maximum quotidien, il n’y a pas moyen d'en sortir. »

Mais, à la Chambre des Députés comme au Sénat, l'amendement proposé se heurta à cette objection faite par le rapporteur de la loi, appuyé par le ministre du commerce : si vous adoptez la limitation hebdomadaire, vous allez permettre d’allonger la journée de l'enfant et de la porter à onze heures pendant einq jours de la semaine. Or, dix heures sont déjà trop pour lui. Cela parut irréfutable, et la proposition fut repoussée à la Chambre à une grosse majorité; au Sénat, elle ne fut même pas prise en considération.

La loi du 30 mars 1900 posa donc, daus son article 3, le principe de la journée de dix heures, réalisée par élapes, mais applicable à tous. La réduction du temps de travail ainsi imposée jeta le monde industriel dans la plus grande agitation.

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