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LA QUESTION DEPUIS

$ 4. — Conséquences de la loi de 4900

La loi de 1900, en restreignant d'une façon générale et notable la durée de la journée de travail, était appelée fatalement à faire renaître la crainte d’une diminution

corrélalive de la production. Et il y avait là un argument dont ne pouvaient manquer de s'emparer les adversaires de l'intervention légale, adversaires qui comptaient, bien entendu, dans leurs rangs, la majorité des industriels.

À bien l’examiner cependant, et en toute impartialité, cet argument est loin d’avoir la rigoureuse portée qu'on lui prête. Saus doute, au début, la production peut fléchir légèrement, par suite de la réduction de la durée journalière du travail ; mais, d’une part, cet effet est compensé en partie par la plus grande énergie, par la plus grande activité physique de l’ouvrier, qui produit davantage proportionnellement ; d'autre part, il n’est aussi, le plus souvent, que momentané, car l'outil se perfectionne sous l'effort de la concurrence. Les faits d’ailleurs sont là pour nous montrer que la production n'a jamais tardé, en pareille occurrence, à reprendre et même à dépasser son ancien niveau, qu'elle avait pu sembler abandonner un instant.

Quelle que soit la valeur réelle de l’objection, elle a joué ici, comme dans toute l’histoire de la législation réglementaire de l’industrie, un rôle des plus importants : on dressa une fois de plus le fantôme de la concurrence étrangère.

Une autre conséquence de la loi de 1900, inattendue celle-là, et indirecte, allait bientôt apparaître : dans les établissements qui jouissaient déjà du repos du samedi après-midi, les patrons voulurent en effet compenser la diminution du temps de travail qu'on leur imposait, en supprimant la liberté du samedi par eux bénévolement accordée à leur personnel. Les exigences mêmes de la loi nouvelle, semblaient d’ailleurs, dans leur rigidité, con-

duire inévitablement à cette suppression. Et M. Risler (1) cile à ce propos un exemple typique : Un industriel philanthrope, M. Badin, filateur à Barentin (Seine-[nférieure), avait adopté, trente ans avant la loi sur le travail, la semaine anglaise; les ouvriers appréciaient tellement ce système de travail, que lorsqu'on a voulu le leur interdire, ils se sont prononcés à l'unanimité, daus une séance publique, contre cette interdiction. A la suite de ce vote, M. Badin a continué à faire travailler dans les conditions précédentes, jusqu'à ce que l'inspecteur du travail lui ait fait un procès. Il avait tenu à avoir ainsi une pièce légale établissant que c'était contre sa volonté et contre celle de ses ouvriers, qu'il devait modifier la marche du travail dans son usine. La mème situation se présentait partout. Mais les ouvriers tenaient beaucoup à cet usage, déjà tout à fait entré dans les mœurs ; aussi, le firent-ils bien voir : dès qu’on voulut le leur enlever, ce fut la grève; celle grève se termina, comme on l’a vu pour la région roannaise, par un accord, une transaction qui maintenail le repos du samedi après-midi, sauf suppression douze fois par an.

$S 2. — Mouvementen faveur de la réglementation hebdomadaire.

L'industrie française, nous venons de l'indiquer, appréhendait grandement l'applicaton de la loi du

(1) Bulletin de la Ligue Populaire pour le repos du dimanche en France, n° du 20 août 1907 17 assemblée générale de la Ligue tenue le 11 juillet au Musée social. Communication de M. Georges Risler,

30 mars 1900, qui réduisait à dix heures et demie, à dater du 31 mars 1902, la limite de la durée du travail dans les établissements à personnel mixte : elle entrevoyait, comme conséquences fatales, une diminution appréciable de la production, d'où augmentation du prix de revient et infériorité à l'égard de la concurrence étrangère. Aussi chercha-t-elle un moyen, sinon de se mettre ouvertement en révolte contre la loi (elle sentait bien que cela serait difficile), du moins d’alténuer le plus possible les dangereux résultats qu'elle en attendait. L'expédient fut trouvé : il consistait dans la substitution d'un maximum hebdomadaire des heures de travail au maximum journalier édicté par la loi; c'était en d'autres termes, préconiser l'adoption de la semaine anglaise, avec son aboutissement naturel, le repos de l'après-midi du samedi.

Pourquoi voyait-on là un remède à la diminution des heures de travail édictées par la loi? Pourquoi soixante heures par semaine semblaient-elles aux industriels préférables à dix heures par jour? C'est que cette solution leur aurait laissé la possibilité, en répartissant à leur gré, dans une certaine mesure s'entend, les heures qui leur étaient allouées, d'arriver à la fermeture de leurs établissements le samedi après-midi. Et de cette mesure on attendait de multiples avantages, au point de vue économique et pécuniaire. Elle mettrait en effet, pensait-on, les industriels à même de réaliser une double économie, qui leur permettrait, sans faire de trop grands sacrifices, de conserver les mêmes salaires à leurs ouvriers travaillant moins longtemps et produisant peut-être un peu moins.

D'abord, où pourrait ainsi faire une sérieuse économie

de combustible. Quiconque en effet est quelque peu au courant de la pratique industrielle sait que, lorsque les foyers des chaudiéres sont bien allumés, lorsque les généraleurs sont sous pression, on peut laisser la machine marcher une demi-heure ou une heure de plus où de moins sans qu'il en résulle, suivant le eas, un surcroît de dépenses ou une économie appréciable. Il n’en est plus ainsi lorsque le moteur peut être arrêté et la chaudière éteinte pendant plusieurs heures consécutives où même pendant une demi-journée. Il en résulte alors une économie de combustible très considérable : on la regardait, d'après des calculs faits, comme devant permettre de récupérer moilié environ des frais supplémentaires qu’entrainerait le passage de dix heures et demie à dix heures comme durée du travail journalier. D'autre part, il y a dans toule usine, des travaux de réparation, d'entretien des machines, du matériel, qui ne peuvent s'effectuer que lorsque le moteur est complètement arrêté. Ces travaux divers devaient done nécessairement avoir heu le dimanche, seul jour d'arrêt : or le travail était payé ce jour là à un tarif beaucoup plus élevé, quelquefois double du larif ordinaire. Avec la combinaison de la semaine anglaise, on pourrait faire faire les réparations et le nettoyage nécessaire à l'hygiène des ateliers le samedi après-midi, c’est-à-dire au tarif normal. Rien n'empècherait même de retenir dans ce but les ouvriers adultes où partie d’entre eux, quelques heures après le départ des ouvrières et des enfants. D'où seconde économie, très appréciable encore, et regardée comme devant alteindre et compenser le quart des dépenses supplémentaires occasionnées par la mise en vigueur du régime instauré par la loi de 1900.

Si donc on adoptait le maximum hebdomadaire, disaient

les manufacturiers, nous aecepterions avec bonne grâce la loi nouvelle, dont les daugers seraient alors pour nous considérablement atténués.

Ge furent ces divers avantages entrevus qui firent que les industriels entreprirent campagne en faveur de la limitation hebdomadaire de la durée du travail. Ce qu'ils cherchaient en elle ce n’était nullement la réforme heureuse pour louvrier au point de vue moral et social à la fois : non, c'était simplement un moyen économique de parer à uu danger qui leur semblait menacer sérieusement les bénéfices de l'industrie.

L'initiative du mouvement paraît avoir été prise par la Chambre de commerce de Belfort, qui procéda à une enquêle à ce sujet (1).

Le 22 février 1902, c’est-à-dire un peu avant l’application du premier palier de la loi du 30 mars 1900, M. Georges Koechlin, un grand industriel de Belfort, présenta à la Chambre de ecominerce un rapport sur la question. La Chambre décida de l’envoyer à tous les industriels du territoire de Belfort, en y annexant un questionnaire leur permettant de faire connaître leur opinion motivée. Les résultais de cette enquête furent les suivants : quarante industriels, occupant 12.673 ouvriers (dont 25 occupant 6.954 ouvriers appartenant à l’industrie textile) répondirent au questionnaire. Sur ce nombre vingt-quatre, occupant 71.288 ouvriers (dont seize occupant 4.955 ouvriers pour la seule industrie textile) se prononcèrent en faveur de la proposition Koechlin; neuf, oceupant 3.141 ouvriers, faisaient toutefois des restrictions : six demandaient que le patron eût la faculté de réduire ou de supprimer le chômage

(1) Bulletin de l'Office du Travail, mars 1904, pp. 204 et suiv.

de l'après-midi du samedi à certaines époques de l’année ; trois, qu'une limite de durée hebdomadaire fut substituée immédiatement à la durée journalière, el sans attendre la réduction à dix heures de la journée de travail, comme le proposait M. Koechlin. Treize industriels occupant 4.920 ouvriers (dont 9 occupaut 1.621 ouvriers pour le texule) demandaient le maintien de la loi. Un industriel du textile occupant 378 ouvriers, demandait, soit le mainuen tel quel du système actuel, soit l'obligation pour tous les industriels de ne travailler que cinq heures le samedi soir. Enfin deux industriels seulement de la métallurgie, occupant 95 ouvriers, repoussaient purement et simplement la proposition.

En résumé, la grande majorité du textile se montrait favorable ; la métallurgie était divisée. Mais, fait à noter, la plupart des industriels, qu'ils fussent pour ou contre, manifeslaient la crainte qu'après avoir obtenu le congé de l'après-midi du samedi, les ouvriers ne vinssent à réclamer la réduction des autres jours à dix heures au lieu de onze, ce qui aurait pour eltet de réduire la semaine à cinquante cinq heures.

A la suite de celte consultation, la Chambre de commerce adopta, le 6 mai 1902, à l’unanimilé des membres présents, le vœu suivant : « Que la loi du 30 mars 14900 soit ausi modiiée : Pour les ateliers dout le personuel ouvrier doit, à parur du 1% avril 1902, travailler dix heures et demie ellecuives par jour, el à partir du 4° avril 190%, dix heures ellecuves par jour, le ravail sera de soixante heures par semaine, Ces soixante heures seront réparties sur les six jours de la Semaine suivant les intérêts et les convenances de chaque usine, mais en aucun cas la journée de travail eflecuf ne pourra excéder onze heures. Les chefs

d'établissement devront déclarer par écrit à MM. les Inspecteurs du travail de quelle façon ces soixante heures de la semaine seront réparties, tant en hiver qu'en été. Des afliches indiquant la répartition seront placées daus les salles de l'usine. »

Mais le mouvement s'étendait, et le 5 mai 1902, l'Assemblée générale des Présidents de Chambres de commerce, réunis à Paris, émettait le vœu suivant : « L'Assemblée des Présidents de Chambres de commerce proteste contre la loi de 1900 dont l'application récente fait ressortir les graves et nombreux inconvénients. Elle émet le vœu que cette loi soit modifiée d’urgence en ce qui concerne les industries saisonnières et de plein air, auxquelles on ne saurait appliquer une réglementation uniforme et absolue; que d'autre part, le maximum des heures de travail soit fixé par semaine et non par Jour. »

Ce vœu, fait surtout d'hostilité contre la loi nouvelle, exprimait l'irritation à peine contenue des représentants officiels de l’industrie ; il ne préconisait la limite hebdomadaire que comme un pis aller encore redoutable. Il fut textuellement repris par un grand nombre de chambres de commerce.

La Chambre de commerce d'Elbeuf mérite une mention spéciale ; etle vœu qu'elle émit le 11 novembre 1902 est pour nous à relever : tout en souhaitant que la réforme fut étendue même aux ateliers d'adultes, cette Chambre, en effet, mettait nettement en vue la question du repos de l'après-midi du samedi. Elle demandait :

« Que la loi du 30 mars soit ainsi modifiée dans le cas où l'application du dernier palier serait maintenue :

«4° Pour les ateliers mixtes dont le personnel ouvrier doit, à partir du 1° avril 1904, travailler dix heures effec-

lives par jour, le travail sera de soixante heures par semaine. Pour les ateliers d'adultes, le travail sera de soixante six heures à partir de la même date, comme il l'est aujourd'hui.

« 20 Ces heures seront réparties sur les six jours de la semaine suivant les intérêts et les convenances de chaque usine. Tout chef d'entreprise restant libre de fixer la répartition du crédit d'heures qui lui est alloué par semaine, ei d'adopter ou de ne pas adopter le chômage du samedi après-midi, sauf entente avec son personnel. Mais, dans aucun cas, la journée ne pourra dépasser onze heures pour les ateliers mixtes, et douze heures pour les ateliers d'adultes. Les chefs d'entreprises devront faire connaître aux inspecteurs du travail là répartition des heures du travail qu’ils auront adoptée, et qu'ils seront tenus de faire afficher dans leurs ateliers.

« 30 Pour faciliter l'application générale de cette loi, à la date du 4° avril 1904, MM. les Inspecteurs du travail seront autorisés, dès à présent, à accorder aux industriels qui en feront la demande, la latitude de faire, dans leurs usines, des essais généraux ou partiels en vue du chômage de l’apres-midi du samedi. »

Ces vœux, celte agitation, ne pouvaient manquer d’attirer l'attention des pouvoirs publics, et de provoquer de leur part quelque mesure ayant pour but de les éclairer sur le bien ou le mal fondé des récriminations soulevées, et sur le mérite et l'opportunité du remède proposé.

Aussi, le 23 décembre 1902, le Ministre du commerce prescrivait-il aux Inspecteurs divisionnaires du travail de se livrer à une enquête pour lui faire connaître quels étaient les établissements qui pratiquaient déjà le repos du samedi après-midi, et quelle était, expérience élant

faite, l'opinion des deux parties, patrons et ouvriers, sur cette organisation du travail.

Les Inspecteurs, suivant ces intructions, procédèrent donc, en janvier et février 1903, à une étude consciencleuse, et à toutes investigations utiles. Cela les conduisit à établir la statistique et la classification des établissements pratiquant la coutume : nous avons, plus haut, rapporté l’une et l’autre. Voyons, à présent, quels furent les avis émis par les parties intéressées.

Il convient, avant tout, de remarquer que la question ne semble pas avoir été toujours et par tous très bien comprise, ce qui peut expliquer dans une large mesure la réserve généralement manifestée.

D'une part, en effet, les industriels et les syndicats patronaux furent loin de montrer l'enthousiasme unanime que semblaient présager les vœux des Chambres de commerce. Si ceux des régions où se pratiquait déjà le repos de l’après-midi du samedi en restaient résolument partisans, dans d’autres régions, par contre, beaucoup étaient hostiles ou tout au moins indifférents. À Paris notamment, où l’activité industrielle est particulièrement intense le samedi, et où l’on serait plutôt tenté d’allonger le travail ce jour là, on se montra en grande majorité défavorable. Il en fut de même dans ia septième circonscription d’inspection divisionnaire, formée par les départements du nord-ouest de la France, où l'enquête fut cependant très méthodiquement menée, el précédée d’une série de conférences, faites par l’Inspecteur, el destinées à expliquer la réforme aux intéressés.

Du côté ouvrier, d'autre part, l'hostilité fut à peu près générale, et il ne faut pas s’en étonner : le fait même quela modification à la loi avait été demandée par les Chambres

MARTINAT 11

de commerce, organe du patronat, les incitait à la défiance, et leur faisait redouter quelque piège. Le journal La Voix du Peuple se faisait l'écho de ces craintes, dans un article publié en avril 1903, où il s’exprimait ainsi, à propos de l'enquête faite par les inspecteurs du travail : « Déjà nous savons que les Bourses du travail ont toutes répondu négativement et ont demandé que les dix heures journalières restent un maximum. En répondant ainsiles Bourses du travail (la Fédération des bourses a envoyé à celles-ci une circulaire à ce sujet) ont sagement agi .. Actuellement, la loi n’est pas appliquée dans quatre-vingt dix cas sur cent, cela est un fait certain, mais si la demande patronale était prise en considération, ilest encore plus certain qu'à part de très faibles exceptions, elle ne le serait plus du tout (1). »

Sans doute, les ouvriers n’auraient-ils pas demandé mieux que d'avoir leur liberté le samedi ; mais ils ne voulaient pas que ce fût au détriment des autres jours de la semaine, allongés en conséquence.

De plus, presque tous redoutaient une diminution de salaires, si l’on réduit une demi-journée de travail le samedi. C'est là une conception évidemment et doublement erronée, puisque laugmentatiôn des autres jours serait déjà une compensation, et que la valeur du travail augmenterait aussi avec sa productivité supérieure. Mais il n’en reste pas moins que celle idée préconçue joua son rôle, ei fut un obstacle très sérieux à la réussite de la proposilion.

Toute règle comporte des exceptions : c'est ainsi que

(1) Une série d'articles exprimant les mêmes craintes, et empreints

de la mème hostililé avaient paru en janvier et février 1903, dans l'Ouvrier Vosgien, d'Epinal,

quelques syndicats ouvriers se montrèrent favorables à la réforme, notamment le syndicat des ovalistes (ouvrières des moulinages de soie) de Privas, celui des ouvrières plumières de Boulogue, enfin et surtout, adhésion la plus importante, la Fédération des Chambres syndicales ouvrières de la Seine-luférieure et des environs, siégeant à la bourse du travail de Rouen, qui émit le vœu suivant :

« Modification à apporter à la loi de 1900 :

Tous les travailleurs sans exception, quel que soit leur âge et à quelque sexe qu'ils apparliennent, ne pourront travailler plus de soixante heures par semaine. Dans les établissements à moteurs à vapeurs ou électriques, où des femmes et des filles mineures sont occupées, on pourra faire travailler onze heures par jour les cinq premiers jours et cinq heures seulement le samedi. Cela permettra aux mères de famille employées dans ces établissements de faire le ménage, afin d'avoir un jour entier de repos par semaine. »

Le Congrès régional des syndicats ouvriers de la région de l'Est, tenu à Nancy, disait, d'autre part : « Le repos du samedi ne peut être adopté que quand celui du dimanche sera obligatoire. Ce repos ne doit êlre une cause de diminution de salaire pour les travailleurs des deux sexes. I] faut une entente entre les syndicats patronaux et ouvriers pour fixer un minimum légal de salaires. »

Telle était alors l'opinion des deux parties, assez flottante encore, comme on le voit.

L'Association Nationale française pour la protection légale des travailleurs, s'était naturellement occupée de la question, qui fit, dans son sein, l’objet de longues discus-

sions. M. Fagnot, d'une part, avait été chargé par elle, d'examiner s’il était opportun pour lAssociation de se prononcer en faveur de la modification réclamée par les Chambres de Commerce et l'Union Nationale des Syndicats patronaux de l’industrie textile, et de demander au législateur de prendre la mesure très grave consistant à amender, avant même son application intégrale, une loi considérée comme aussi bienfaisante, en somme, pour l'ouvrier, que la loi du 30 mars 1900. Dans les conclusions de sor rapport, M. Fagnot s’efforçait avant tout de sauvegarder le principe de la journée de dix heures. Cependant, il admettait que patrons et ouvriers pourraient, à titre exceplionnel, et après s'être mis d'accord, conserver la durée de travail de dix heures et demie par jour, sans que la durée hebdomadaire, pour tout le personnel, püt dépasser soixante heures. Dans ce régime, regardé comme purement facultatif et expérimental, le travail aurait donc élé ainsi orgauisé : dix heures et demie les cinq premiers jours et sept heures et demie le samedi. M. Strohl (2), d'autre part, avait abouti à des conclusions différentes : il considérait, lui, cornme fort douteux que l’on pût, avec dix heures seulement de travail par jour, maintenir la production à son ancien niveau : « Malgré notre matériel perfectiouné, disait-il, nous sommes au bout des vitesses de moteurs possibles et compatibles avec la sécurité du personnel el la qualité exigée du produit fabriqué. Je ne crois pas non plus que l’ouvrier puisse compenser cette

(t) Des modifications à apporter à la loi de 1900. Rapport de M. Fagnot. Bulletin de l'Association Internationale pour la protection légale des travailleurs. Rapport présenté le 27 mars 1903.

(2) Le repos du samedi. Rapport de M. Strohl, présenté à l'Association le 27 février 1903.

perte de production d’une demi-heure par jour par plus d'attention, de zèle. » Et M. Strohl voyait, dans le repos du samedi après-midi, le véritable antidote de ce mal redouté : la diminution de production. « Il y aurait peutêtre un moyen, disait-il, de rendre cette diminution de production moins sensible à l'industriel, et de permettre à ce dernier de rétablir à peu près l'équilibre de son prix de revient, sans que ce soit au détriment du salaire de ses ouvriers, Ce moyen consisterait, an lieu de réduire le travail à dix heures par jour, de le réduire à soixante heures par semaine, avec un maximum de onze heures par jour pendant cinq jours, et de ciuq heures seulement le sixième jour. » L'industriel d’ailleurs serait resté libre d’opter en faveur de l’un ou de l’autre de ces deux régimes, pourvu qu'il fit connaître à l’Inspection du Travail le mode de travail choisi. Chaeun aurait, d’après M. Strohl, trouvé son comple à cetle combinaison de l'arrêt du travail le samedi après-midi : économies diverses réalisabies pour les industriels, liberté avantageuse pour les ouvriers.

La discussion s’engagea, M. Strohl reprochant au système Fagnot de ne permettre à l'industrie la réalisation d’aucune économie, et M. Fagnot répondant que son système avait du moins l'avantage de n'impliquer aucun recul de la législation. Finalement, l'Association pensa, avec MM. Millerand et Jay, qu'il fallait avant tout maintenir le principe des dix heures par jour, et qu'il était prudent d'attendre que la loi de 1900 fàt complètement appliquée, et entrée dans la pratique de l'industrie française avant d’attirer l'attention du Parlement sur Îles graves considérations susceplibles de justifier une réduction spéciale de la journée du samedi. Aussi se bornat-elle, pour le moment, à voter nne résolution en ce sens.

$ 8. — Proposition Waddington

Le mouvement ainsi créé par l'application de la loi de 4900 avait eu sa répercussion au sein du Parlement.

Au mois de mars 190%, MM. Richard, Waddington, Méline, Maxime Lecomté et quelques autres de leurs collègues, déposaient sur le bureau du Sénat une proposition de loi tendant à modifier les articles 3, 4 et 7 de la loi du 2 novembre 4892 sur le travail des enfants, filles mineures et femmes, dans les éiablissements industriels, et l’arlicle 1" du décret-loi du 9 septembre 1848, complété par la loi du 30 mars 1960, relatif aux heures de travail dans les manufaclures et usines.

Cette proposition avait pour objet, d'après son auteur el rapporteur, M. Waddington, d'apporter à la loi de 1892, déjà retouchée et singulièrement transformée par la loi de 1900, « quelques modifications de détail, afin de lui donner une certaine élasticité et de la rendre plus conforme aux habitudes locales en vigueur dans plusieurs régions de notre pays, en mème temps de la mieux adapter aux exigences « de la production et de la consommation modernes (1). »

Les modifications proposées répondaient assez exactement aux desiderata que nous avons vu formuler par les Chambres de commerce : elles introduisaient d’abord la limitation hebdomadaire des heures de travail, permettant

(1) Exposé des motifs, J. O. doc. Parlem. Sénat 1903, p. 417. Rapport Waddington, 8 mars 1904. J. O. d, Parlem. Sénat 1904, p. 148.

d'aboutir au chômage de l'après-midi du samedi, pour en urer les économies qu'on en attendait.

On ne voulait pas d'ailleurs imposer un régime; on désirait seulement laisser à l'industrie la faculté d'option entre la limite hebdomadaire et la limite journalière : soixante heures par semaine ou dix heures par jour. On sauvegarderait par là l'existence des habitudes locales, dans les régions qui pratiquaientle système du demi-congé le samedi.

Parmi les nombreux avantages de la limitation hebdomadaire, le rapporteur en signalait un, jusque là passé sous silence, et qui ne serait point pourtant le moins digne d'attention; il faisait remarquer que la limitation hebdomadaire aurait pour effet de combattre, au moins dans une certaine mesure, la concentration industrielle. « Aujourd'hui, » disait:il, « la population ouvrière doit se réunir autour de l'endroit où elle travaille, il faut qu’elle habite dans les dépendances mêmes de l'usine, d'où comme conséquence inévitable, dépeuplement des campagnes au profil des villes, et accumulation d'une population qui se trouve privée de toute ressource lorsque arrive le chômage, alors que, disséminée autour des centres industriels, elle se tirerait, dans les périodes difficiles, beaucoup plus facilement d'affaire. »

L’argument n’est pas sans valeur. La liberté partielle da samedi viendrait encore favoriser l’exode de louvrier vers la banlieue, exode si facilité déjà par l'abondance et le bon marché des moyens de communication.

M. Méline, lui, plaçait la question sur le terrain de la concurrence étrangère. Dans un discours très documenté, il défendit les conclusions de la commission. Il estimait que ce qu'ou a appelé Punification de la journée de travail

est une erreur : il consentait à réformer la législation en ee qui concerne l'enfance, mais en renonçant à l'unification et en faisant des catégories. C'était franchement un discours de combat contre la législation nouvelle, un retour en arrière très ouvertement souhaité, bien plutôt que l'aménagement différent de l’état de choses établi (1).

Le ministre du commerce, M. Trouillot, combattait la proposition, car il ne voulait pas, disait-1l, que les enfants pussent, en aucun cas, travailler pendant plus de dix heures chaque jour. Le D Peyrot s'élevait lui aussi avec éloquence contre toute aggravalion de la siluation de l'enfant ouvrier.

M. Waddington, répondant à ces objections, et après s'être attaché à prouver que la France n’était pas en retard sur les pays voisins, en matière de législation protectrice des enfants, montrait combien serait avantageuse pour ces derniers la disposition qui établirait la limitation hebdomadaire :

« Je ne veux pas abandonner le sujet sans affirmer ma conviction que le système hebdomadaire, c’est-à-dire la consécration d'un demi-jour de congé le samedi, est un arrangement singulièrement favorable aux enfants. J’en suis persuadé, si nous leur demandions leur choix, ou si nous interrogions à cet égard nos propres enfants, ils répondraient tous qu'ils aiment mieux une demi-journée de congé que de travailler peut-être une demi-heure de moins chaque jour de la semaine. Ce demi-jour de congé offre des avantages considérables. Il permet de développer l'éducation physique de nos jeunes enfants. Vous vous êtes

(4) Discussion générale. Sénat, 48 mars 1904. J. O0. Doc. parlem.

Sénal, 19 mars, p 333. Discussion générale. Sénat, 22 mars 1904. J, 0, Doc. Parlem. Sénat, 23 mars, p. 344.

sans doute félicités des progrès accomplis de ce côté, vous avez constaté que dans beaucoup d’endroits, dans beaucoup de petits centres industriels, la journée du dimanche ou même quelquefois exceplionnellement, les dernières heures de l'après-midi du samedi, sont consacrées à la gymnastique, à des parties de football, à des jeux organisés, à des excursions. Ces premiers pas dans la voie du progrès nous font espérer que l'après-midi du samedi sera très utilement employé pour les enfants du sexe masculin. Quant aux filles, elles auront tout avantage à rester quelques heures de plus à la maison, heures qu’elles consacreront aux soins du ménage, ou quelles emploieront à se perfectiouner dans l’art de la couture, lequel, comme vous le savez, est fort négligé parmi nos populations ouvrières. »

Sans doute, consentaient les adversaires du projet, ce demi-jour de congé serait en lui-même souhaitable, mais il importe avant tout d'éviter Pallongement des cinq premiers jours de la semaine ; dix heures de travail sont déjà trop pour l'enfant, proclament à l'envi les plus grands médecins, n'allez pas lui en imposer onze, ou mème dix et demie.

Soucieux d’écarter ce reproche, qu'il pensait être injusüifié, mais qui semblait devoir entrainer l’Assemblée au rejet de la proposition tout entière, M. Waddington était amené à modifier le paragraphe 2 du Lexte primilivement proposé. Il le faisait en ces termes : « Si le travail effectif est prolongé pour le personnel au-delà de dix heures, les enfants âgés de moins de quinze ans jouiront de repos supplémentaires, de manière que leur travail effectifne soit jamais supérieur à dix heures. »

Pourquoi done maintenir ainsi l'enfant à l'usine aussi

longtemps que l'adulte ? On en conçoit facilement la raison : « Nous avons préféré l'augmentation des repos, dit le rapporteur, parce que nous croyons qu'il y aurait grand inconvénient à laisser sortir de l'usine les enfants de cet âge. Nous nous conformons au principe de la loi de 1900 : entrée et sortie simultanées du personnel. Il n’est pas bon «de renvoyer l'enfant de quatcrze, quinze ans,et de le laisser abandonner à lui-mème, surtout dans les villes, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. I faudra donc que les repos soient organisés de manière à se fraduire par une augmentation de l'intervalle de midi, au moment du repas du milieu de la journée, quand l'enfant sort avec ses parents et va manger chez lui, soit le matin ou laprèsmidi, pendant un quart d'heure qui pourra lui être donné. Du reste, cet arrangement sera assuré par la nécessité de la communication de l'horaire, et par l'affichage de cet horaire dans les usines. »

On introduisait dans l’article 3 de la loi de 1892, et à la demande du gouvernement, un nouveau paragraphe rédigé par le Directeur du travail, et qui avait pour but de contrôler l'organisation et le fonctionnement du régime hebdomadaire, et de permettre la répression des abus, s’il venait à s’en produire:

«Le régime hebdomadaire devra être notifié à l’inspection huit jours avant son application et ne pourra être mis en vigueur que pour une période d'un mois au moins.

« La durée prévue du travail journalier devra être la même pour le personnel de l'établissement, femmes et chfants âgés d'au moins quinze ans », cette dernière réserve, pour les enfants de moins de quinze ans, étant faite sur les instances du commissaire du gouvernement.

Bafin, on avait soin de spécifier que la date de la demi-

journée serait obligatoirement la veille du jour du repos hebdomadaire. Le grand avantage du demi-congé est en eftet qu'il précède et complète le repos hebdomadaire ; pris au milieu de la semaine, il ne rendrait pas les mêmes services ; 1l était donc sage et logique que le texte indiquât sa place nécessaire.

Finalement, le Sénat, dans sa séance du 25 mars 1904, adoptait les modifications suivantes aux lois du 30 mars 1900 et du 2 novembre 1892, en ce qui concerne la question de principe visée par l’article 3.

Nouvel article 3 :

$ 4. — « Les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour ou de soixante heures par semaine.

Dans le cas de l'adoption du régime hebdomadaire, la totalité des soixante heures peut être répartie sur les jours ouvrables de la semaine dans la limite du maximum de onze heures par jour. »

$ 2. — « Si le travail effectif est prolongé pour le personnel «au delà de dix heures, les enfants âgés de moins de quinze ans, jouiront de repos supplémentaires de manière que leur travail effectif ne soit jamais supérieur à dix heures.

$ 3. — « Le régime hebdomadaire devra être noüfié à l'inspection huit jours avant son application et ne pourra ôtre mis en vigueur que pour une période d'au moins un mois. La durée prévue du travail journalier devra être la même pour le personnel de l'établissement, femmes et enfants âgés d'au moins quinze ans. La date de la demi-

journée sera obligatoirement la veille du jour du repos hebdomadaire. »

.. ec:

En votaut ces dispositions législatives, le Sénat reprenait, en lui donnaut une forme différente, une idée déjà vieille, mise depuis longtemps en pratique chez nos voisins anglais, el qui avait même déjà trouvé sa place dans notre loi de 1892, où son insucces étail en grande partie venu de ce fait que la mesure ne devait s'appliquer qu'à une catégorie trap restreinte de travailleurs, adolescents de seize à dix-huit ans. |

Ces dispositions étaient d'inspiration évidemment patronale: c'était l'aboutissement'de la campagne, entreprise par la Chambre de commerce de Belfort, et qui avait fini par agiter Lout le monde industriel.

Ce fat cependant un succès Loutl platoaique pour l'industrie : la Chambre des Députés refusa de suivre le Sénat.

C'est qu’en effet la Haute Assemblée ne s’en était pas tenue aux modifications précédemment indiquées, touchant l’article 3 de la loi du 2 novembre 1892. Elle était allée plus loin dans son œuvre réformatrice d’une législation qui n’avail même pas eu le temps encore d’être complètement appliquée. Après une discussion assez vive, au cours de laquelle on s'était longuement attaché à développer les avantages que louvrier était appelé à retirer du projet présenté, tout en gardant obstinément le silence sur les bénéfices qu’en attendait le patronat, le Sénat avait admis d’autres dispositions qui, troublant singulièrement l’économie de la loi de 1900, parurent à beaucoup tout à fait inadmissibles, et entrainèrent le rejet par la Chambre du projet tout entier.

Ces dispositions avaient lrait tant à la question du net-

toyage, qu'aux dérogations à apporter au principe général du travail de dix heures, posé par la loi de 1900.

La question du nettoyage était tranchée dans un para graphe 6, additionnel] à l’article 3 de la loi, et qui disposait :

$ 6 additionnel. — En dehors des heures fixées au paragraphe 4‘ pour le travail effectif, il pourra être procédé, après arrêt des moteurs autres que ceux de l’éclairage, au nettoyage des métiers, et machines productrices, sans que le temps réservé à ces opérations puisse dépasser deux heures par semaine, et sans que le total de la journée, neltoyages compris, puisse excéder onze heures. Dans l'horaire prévu par l'article 41 de la présente loi, le temps et les jours affectés au nettoyage devront être indiqués. »

C'était, en définitive, porter à soixante-deux heures la durée du travail hebdomadaire, que le législateur de 1900 avait voulu ramener à soixante heures.

Le gouvernement s'était vivement opposé au vote de ce paragraphe, mais M. Méline, président de la Commission, avait su triompher de l’hésitation d’une partie de l’Assemblée, en lui présentant les raisons qui démontraient, d'après lui, la nécessité de mettre le nettoyage des machines et des métiers en dehors des heures réglementaires de la journée de travail. Le travail du nettoyage, avait dit M. Méline, est un travail stérile, une perte sèche même, pour ouvriers et patrons; il n’avait donc pu entrer dans la pensée du législateur de 1900 de la comprendre dans le travail effectif, qu'il limitait à dix heures par jour. De plus, ne serait-il pas profondément illogique de comprendre, dans les heures de travail, ces deux heures de nettoyage, lorsque la journée vient d’être considérablement réduite, alors que sous l'ancienne loi, quand le patron disposait de douze heures par jour, il pouvait encore régler son nettoyage comme il

voulait, en dehors des heures réglementaires. Et, avait fait remarquer l'orateur, cet état de choses, qui s'est perpétué de 4851 à 1892, a pris fin, non pas par la volonté du législateur (la loi de 4900 n'ayant pas stalué sur ce point), mais par ua simple décret ministériel décidant, en 1900, qu on relirerait à tout le monde, en ne laissant qu'une demiheure aux adultes, le bénéfice des heures de nettoyage, el qu'on les ferait rentrer dans la journée elle-mème. Enfin, avait ajouté M. Méline, la sécurité de l’ouvrier est en jeu : si vous décidez que l’ouvrier doit prélever sur le temps de son travail ordinaire celui qui est reconnu nécessaire pour le nettoyage, il arrivera ceci : c'est qu’au lieu de faire arrèter le moteur, ce qui diminuerait la production et par suite son salaire, puisque le plus souvent il travaille aux pièces ou à la tàche, il aura une tendance naturelle à faire le nettoyage lui-même, pendant que le moteur est en marche, d'où danger pour lui d'accidents graves et fréquents.

Le Sénat, frappé surtout par ce dernier argument, habilement mis en relief, avait voté le paragraphe additionnel par 148 voix contre 123, malgré l'opposition du ministre.

Il avait encore introduit dans la loi toute une série de dérogations qui trouvaient leur place dans l’articie 7 nouveau :

Article T : « Les industries de plein air ou celles qui emploient des matières périssables pourront prolonger la durée du travail journalier effectif dans le courant de l'année, sans que le total annuel de ces PSS puisse dépasser quatre vingt dix jours.

« Les industries soumises à l'influence des saisons, de la mode, ou de toute autre cause de marche irrégulière pourront prolonger la durée du travail journalier effectif dans le courant de l'année, sans que le total anauel de ces

prolongations puisse dépasser soixante-quinze jours.

S2. — « En aucun cas la journée de travail effectif ne pourra dépasser douze heures.

« Les industries désignées ci-dessus pourront également suspendre le repos quinze fois par an.

«© Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries particulières qui devront être comprises dans les deux catégories générales dont il s'agil.

« Dans tout établissement visé à l’’arlicle 1® de la présente loi, en cas de chômage résultant d'une intempérie accidentelle ou d’une cause de force majeure dûment constatées, les heures pourront être compensées en portant à douze heures la durée quotidienne du travail effectif des jours ouvrables pendant une période qui ne dépassera pas deux semaines. Au delà de ce délai la prolongation quotidienne du travail effectif ne pourra être continuée qu'après aulorisalion préalable de l'inspection du travail,

Sous le prétexte de donner à la loi de 1900 plus d'élasticité, ce texte en alténuait singulièrement la portée, et conslituait, à n’en pas douter, un retour en arrière. Les exagérations d'à côté conduisirent à l’échec complet de la limitation hebdomadaire des heures de travail.

Le projet Waddington avait eu pour point de départ une agitation qui ne fut que passagère, la loi de 1900 n'ayant guère lardé à entrer dans les mœurs el à être acceptée de tous. La question du repos du samedi n'était pas mûre : comment d'ailleurs pouvait-on logiquement songer à compléter, par un texte, un repos hebdomadaire qui n’exislait pas encore, d'une façon générale et légale

tout au moins.

S 4. — Tentatives isolées et incidentes en faveur du repos du samedi après-midi

Si, depuis 1904, la question n'a plus été abordée de front, à la tribune des Chambres, du moins a-t-on encore, à plusieurs reprises, indirectement Lenté de la ressusciter.

Le 13 janvier 1905, M. Édouard Vaillant déposait devant la Chambre une p:oposition de loi, signée par un certain nombre de ses collègues socialistes, et qui Lendait à l’établissement de la journée de huit heures et d'un salaire minimum pour tous les ouvriers, ouvrières, employés et employées des travaux, emplois et services de l'État. Un des articles de la proposition disposait en outre de ba semaine de travail comprend cinq journées et demie de travail, suivies d’une demi-journée de repos. Autant que possible, ce sera à midi, le samedi, que cessera le travail, pour pe reprendre que le lundi matin {1).» La proposition fut renvoyée à la commission du travail. Son caractère trop absolu, qui lui faisait englober tous les travailleurs au service de l'État, sans distinctions, ses dispositions empreintes d’'exigences immédiates et immodérées, lui enlevaient évidemment toute chance de succès.

Quelques années s’écoulèrent alors avant que l’on ne songeât à nouveau à parler du repos du samedi aprèsmidi, au Parlement.

Mais vint la discussion du projet de loi sur le paiement des salaires. M. Dominique Delahaye déposait alors, en

(4) J. 0. Documents parlem., Chambre. Annexe 2.198, p. 3 et suiv,

février 4909, sur le bureau du Sénat, un amendement qui avait pour but de faire fixer le paiement des salaires au vendredi, ce qui devait être un des moyens de conduire à la liberté du samedi, dont l'honorable sénateur s’attachait à faire ressortir les conséquences économiques et morales. La semaine anglaise, disait M. Delahaye, n’est autre chose que la semaine du Moyen Age. « Moi-mème », ajoutait-il, «je la pratique depuis de longues années dans mon usine, et je ne pourrais plus la supprimer; tous les ouvriers en sont charmés, Cela permet de faire tous les gros travaux de la maison le samedi, et d'aller se promener en famille le dimanche (1). »

L'amendement fut pris en considération et renvoyé à la Commission, ce qui prouve que le problème soulevé n'était pas sans intéresser la Haute Assemblée,

Quelques mois plus tard, il est vrai, le Sénat prenait une autre attitude. Le 10 juin 1909, au cours de la diseussion des primes à la sériciculture (2), M. Nègre, sénateur, demandait que la loi imposät, comme condition aux primes, l'obligation d'appliquer la semaine anglaise, c’està-dire la cessation du travail le samedi à midi par les ouvrières fileuses. Cette loi, disait-il, récompense certaines améliorations de l'outillage, pourquoi ne primerait-elle pas aussi l'amélioration du sort de l'ouvrière ? Le Sénat ne se laissa pas convaincre. Suivant l'avis exprimé par le gouvernement, en l'espèce M. Cruppi, ministre du commerce, et conformément aux conclusions du rapporteur de la commission, il repoussa la demande de M. Nègre par 257 voix contre 28.

(4) J. O. Débats parlem. Sénat, séance du 9 février 1909, p. 86. (2) Sénat, séance du 10 juin 1909. Débats parlem. Sénat, 1909, p. 6,319.

Q MARTINAT 42

S 4. — La semaine anglaise au programme actuel du socialisme

Le parti socialiste unifié semble avoir mis aujourd'hui le repos du samedi après-midi au nombre des articles de son programme de revendications sociales. Le 3 juillet 1909, à la tribune de la Chambre des Députés, M. Jaurès (1) classait parmi les réformes actuellement attendues du prolétariat « le repos de l’après-midi du samedi, c'est-à-dire la vérité du repos hebdomadaire. » Et, lors de la discussion générale du plan de travail de la Chambre nouvellement élue, le 43 juin 1910, M. Lauche (2) le réclamait au nom de son parti.

S 5. — Nouvelle proposition de Mun

Enfin, reprenant l’idée qui lui fut toujours chère, M. Albert de Mun, député du Finistère, vient de proposer à la commission du travail un article additionnel à la loi qu'elle discute actuellement, et qui réduirait à dix heures la durée normale du travail des ouvriers adultes dans les établissements industriels. Cet article a pour objet d’introduire, dans la législation française, le principe de la « semaine anglaise ». La disposition devrait s'étendre, non seulement aux ouvriers adultes, que vise spécialement la loi en discussion, mais aussi aux femmes et aux enfants déjà protégés par les lois antérieures.

(4) J. O0. Chambre, # juillet 1909 (2, J. 0. Chambre. Déb. parlem., 14 juin 4910.

Voici le texte proposé (art. 3) : « A partir de la promulgation de la présente loi, le travail effectif des personnes protégées par le loi du 2 novembre 1892, et des ouvriers adultes travaillant dans les mêmes locaux que ces personnes, ne pourra, les samedis et veilles de Jours fériés, dépasser huit heures, ni être prolongé au delà de quatre heures du soir, dans les établissements visés à l'article premier.

« La même règle sera applicable, quatre ans après la promulgation de la présente loi, aux ouvriers adultes occupés en dehors des locaux où travaillent des femmes et des enfants. Pendant cette période de quatre ans, le travail effectif de ces ouvriers ne pourra, les samedis et veilles des jours fériés, dépasser dix heures ni être prolongé au-delà de six heures du soir.

« Il ne pourra être fait exception aux règles de l’article 3 qu’en ce qui concerne l’ouvrier adulte, et seulement à raison de la nature de certains travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi qu'en cas d'accidents matériels à réparer.

« Les exceptions ainsi prévues seront déterminées par le règlement d'administration publique visé à l’article 2. »

La commission du travail, après une première discussion, a adopté à l’unanimité le principe et le sens général de la proposition. Puis elle a décidé, avant de l’examiner en détail, d'entendre sur la question M. Lafferre, ministre du travail.

M. Fontaine, directeur du travail, est venu devant la commission faire connaître le sentiment du ministre (414 décembre 1910). Il a d’abord déclaré qu'au point de vue de la méthode, il ne paraissait pas possible au gouvernement d’incorporer le principe de la semaine anglaise

à un projet qui a pour but de 1églementer exclusivement la durée du travail des adultes. Puis il a ajouté que, sur le fond, le gouvernement ne pouvait qu'être sympathique à la proposition de M. de Mun, mais qu'elle devait faire l'objet d'un projet spécial, limité aux femmes et aux enfants. Il a fait observer, en ce qui concerne les adultes, que la question de la semaine anglaise ne pouvait être abordée que par la voie d'une convention internationale, à laquelle il semblait que la plupart des pays européens fussent disposés à se prêter.

Néanmoins la commission, après l’audition du directeur du travail, a décidé à la majorité d'adopter la proposition de M. de Mun et de l'incorporer au projet réglementant la durée du travail des adultes.

Ainsi posée, la question paraît avoir de grandes chances d'aboutir prochainement; peut-être même sera-t-elle soumise à l'approbation des Chambres, au cours de la présente

législature.

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