‹ Le rescrit d'Hadrien a Minucius Fundanus [microform]Chapitre 5 sur 16 · II. Le dispositif du rescrit · texte numérisé non relu

II. Le dispositif du rescrit

Si les maux auxquels il faut remédier proviennent avant tout de la pression exercée du dehors sur le magistrat pour lui extorquer sans accusation et sans examen une condamnation précipitée, il faut s'attendre à voir l'empereur prescrire des règles destinées à arrêter l'intervention anormale de la foule et à prévenir les sentences irréfléchies des magistrats.

Dans le dispositif nous pouvons distinguer clairement trois parties, réglant successivement le cas d'accusations irrégulières et tumultueuses, d'accusations normales et individuelles, et enfin d'accusations calomnieuses.

1) a Si des habitants de ta province sont en état de soutenir ouvertement leurs dires contre les chrétiens., si bien quils puissent en répondre même devant le tribunal, qiCils s attachent uniquement à suivre cette dernière voie, mais quils ne se contentent pas de pétitions et de simples clameurs. »

Quelles sont ces « pétitions » et ces « clameurs » auxquelles l'empereur défend d'avoir recours et de reconnaître quelque valeur juridique? Pour M. Th. Keim, ces à^tcoa-£iç sont des delïitiones, c'est-à-dire des dénonciations présentées régulièrement au tribunal compétent, mais qui ne constituent pas des accusationes dans le sens formel et strict du droit romain.. En effet, dit-il, ces à^tcoCTStç sont mentionnées comme le mode ordinaire d'introduire les procès contre les chrétiens; ils émanent de

conli'e les chrélions ». (^elto diininiilion peut avoir été une conséquence des mesures prises par Hadrien ; elle n'est certainement pas le //«/ qu'il se proposait.

particuliers et non d'attroupements; le mot est mis en vedette, alors que ^ooâ n'est ajouté que subsidiairement pour désigner des incriminations calomnieuses plutôt que des cris d'une foule surexcitée. Contrairement à ce qu'avait prescrit Trajan, Hadrien défendrait donc d'instruire le procès d'un chrétien qui n'est déféré au tribunal que par une simple délation ^

Il nous est impossible d'adopter cette manière devoir. Le mot ^oaîne peut désigner, dans l'occurrence, des accusations calomnieuses, puisque l'empereur traite ici l'hypothèse d'incriminations soutenables « même devant le tribunal ». Le mot conserve donc sa signification ordinaire de cris. Mais on s'imagine difficilement un individu isolé venant accuser un chrétien en criant à tue-tête. Admettons donc simplement qu'il s'agit de clameurs proférées par la foule, comme le dit Eusèbe. — Le mot à^iùj(7£cç n'est pas un terme juridique ^ pour désigner les delationes du droit romain. Il exprime l'idée d'une demande quelconque. Que si le sens demande à être précisé, c'est par le contexte qu'il devra l'être. Or, quoiqu'en dise M. Th. Keim, nous ne parvenons pas à saisir comment à^twcrecrtv est plus accentué dans la phrase que [xévaiç ^oaTç. Les deux termes sont simplement juxtaposés et nous semblent intimement unis ^ pour désigner des demandes de condamnation qui sont faites à grands

1 . Th. KeîM. Bedenken gegen die Echtheit des Hadrianischen Rescript dans Theol. Jahrbûcher XV, 1856, p. 389 ss.

2. Le terme latin peùtiones est usité en droit pour désigner l'introduction de la plainte, mais uniquement en matière de droit civil et privé. En droit public le mot n'est employé que pour l'action pecuniarum repetundarum. Quand il s'agit d'une peine non pécuniaire, le sens de petere ne s'adapte plus et le mot a disparu de l'usage cf Th. Mommsiïn, /fow /se// es iStrafrecht, Leipzig, 1899, pp. 381 et 1017.

3. La liaison est même si intime qu'Eusèbe, en résumant la letU'e de Gi'anianus omet les à^taxreiç pour ne parler que des |3oal o-/)(;lou.

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cris plutôt que d'être présentées normalement d'après les règles de, la procédure. — Rien n'autorise M. Keim àdire que ces pétitions sont faites individuellement. Le texte insinue plutôt le contraire : dans la phrase en question, les pétitions émanent « des gens de la province ». C'est dans les phrases suivantes qu'on suppose des accusations présentées par un seul individu ieItiç. Enfin le rescrit ne suppose pas davantage que ces à^Koaeiç sont le mode ordinaire d'introduire le procès contre les chrétiens. Le mol ne se trouve que dans la première clause qui traite de l'hypothèse d'incriminations fondées, mais irrégulières ; dans la seconde il sera question d'accusations fondées et régulières, et dans là troisième enfin, le rescrit réglera le cas des délations calomnieuses.

L'empereur, suppose, dans cette première disposition, que des gens de la province ont, contre les chrétiens, des griefs assez fondés et assez juridiques pour pouvoir être prouvés et soutenus non seulement devant une foule crédule et fanatique, mais même (xai) devant le tribunal . Dans ce cas, dit-il, je ne veux pas que les plaignants excitent le peuple et viennent en foule demander à grands cris la condamnation des coupables. Qu'ils intentent et poursuivent devant la justice régulière, une action dont les conditions de recevabilité seront indiquées dans les clauses suivantes. Que cette voie légale seule leur reste ouverte : xal irpb PiQ[j(.aT;o<; auoxpiveaôai, tizi toOto (jt.ovov TpaitÛCTiv.

Pline avait accueilli favorablement des libelles d'accusation non signés. Traj an s'était prononcé énergiquement contre ces délations anonymes. « Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est » avait ajouté l'empereur avec une légitime fierté. Dans le cas actuel les délations ne se font plus par lettres non signées. Mais au milieu de cette foule, personne se se présente pour assumer individuellement la responsabilité de l'accusation. Le magistrat instructeur se trouve devant ce grand et dangereux

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anonyme qu'est la foulé surexcitée. Dans les deux cas, il n'a aucune garantie que l'incrimination est loyale et sincère. En proscrivant ces accusations irrégulières et ces procédés révolutionnaires, Hadrien poursuit la même politique que soji père adoptif, et témoigne du même souci pour la régularité dans l'administration de la province et dans l'exercice de la justice.

2. (( Mais si quelqu un, pour su\i le rescrit, i'eut les accuser juridiquenieiit (xaTYiYopeTv), il est beaucoup plus équitable que tu connaisses de cette accusation. Si donc quelquun accuse les chrétiens et prouve quHls commettent des infractions aux lois .^ dans ce cas Juge-les selon la gravité du délit. »

Dans cette seconde clause, l'empereur détermine les conditions régulières dans lesquelles, doit se dérouler un procès intenté aux chrétiens. 1° Le rescrit ne parle plus d'une simple pétition (à^twcrK;) mais d'une accusation ou délation juridique (xaTYjyopeîV). 2" Ce n'est plus la foule « des provinciaux » qui demande la condamnation des délinquants, c'est un individu déterminé (ei Ttç) qui se présente pour remplir toutes les formalités requises. 3° L'acte d'accusation doit spécifier le délit juridique, une infraction aux lois : ti irapà toùç v6[/,ouç upaTirovTas. 4° Dans ces conditions le juge pourra examiner la cause beaucoup plus équitablement que sous la pression de la foule et il devra « connaître de cette accusation ». 5* Enfin le délateur devra établir le bien fondé et le caractère juridique de son accusation et « prouver que les accusés ont commis des infractions aux lois ». 6° S'il conste de la culpabilité du prévenu, le juge devra le « punir d'après la gravité du crime commis ».

On le voit, Hadrien ne fait que sanctionner et en quelque sorte spécifier la jurisprudence établie par Trajan : « si deferantur et arguantur [christiani] puniendi sunt. »

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3. « Mais, par Hercule, si c est par calomnie que quelque un aura agi de la sorte [aura accuse' des chre'tiens], réprime sa nie'chancete' et aie soin de le punir. »

Cette troisième disposition- ne se trouve pas dans le rescrit de Trajan; mais elle est de tout point conforme aux principes du droit romain et l'empereur juge utile de les rappeler explicitement, parce que les abus s'étaient multipliés,.

D'après Vordo j'udiciorum publicorum, le calomniateur /devait être poursuivi,, du chef de calumnia criminelle, / devant la même quaestio, devant laquelle il avait lui- ( même attrait sa victime. La procédure à suivre était fixée par la loi, les peines étaient sévères et déterminées ') légalement ^ Au contraire, dans la procédure de la cognitio, où le magistrat instruisait et tranchait lui-même le procès, et qu'on appelait « extraordinaire », mais qui i était d'une pratique usuelle et se trouvait seule compétente pour le crime de christianisme, les règles légales concernant la calumnia n'étaient pas obligatoires. Le juge pouvait toutefois poursuivre et punir le délateur calomnieux extra ordinem, avec mitigation de peines ^.

Telles étaient les dispositions ordinaires du droit commun. Mais, à certains moments, la fausse délation devenait un véritable fléau. Alors les empereurs intervenaient pour insister sur la nécessité de punir sévèrement les sycoplïantes.

C'est probablement à quelques-unes de ces décisions que TertuUien fait allusion en parlant des mesures prises par Tibère et Marc Aurèle ^. L'avocat du christianisme présente, il est vrai, ces mesures coriime si elles avaient été édictées directement contre les accusateurs des chré-

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