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tiens. Mais cette appréciation tient apparemment a sa tendance apologétique à faire passer tous lesbons empereurs pour des amis plutôt que des persécuteurs du christianisme *. 11 ne Faut voir dans les mesures prises par Tibère et Marc Aurèle que des dispositions-générales décrétées contre tout accusateur ou dénonciateur calomnieux. Cela ne peut être douteux pour Tibère : sous son règne, le christianisme, pas plus que la religion juive, n'était un crime juridique. Et au sujet de Marc Aurèle, nous savons, par son biographe, qu'il a porté un décret contre les « falsi delatores » [Vita, XI, 1, 2), Nous savons d'ailleurs par un texte du Digeste (XLIX, 14, 2, | 5) qu'Hadrien lui-même avait déjà pris des mesures énergiques pour réprimer certains abus de délation et de calomnies.
Dans son rescrit à Fundanus, il n'aura donc fait qu'urger, en l'appliquant directement aux calomniateurs des chrétiens, un principe fondamental du droit romain, une mesure générale applicable à tous les sycophantes. Auparavant le juge statuant extra ordinem pouvait punir un calomniateur des chrétiens : maintenant l'empereur insiste pour que le juge fasse sévèrement usage de ce droit.
Il semble donc que Hadrien ne fait qu'accentuer et préciser la jurisprudence sanctionnée par son prédécesseur : entre les deux rescrits d'Hadrien et de Trajan, il n'y a aucune différence de principe, même aucune diversité essentielle quant à la procédure.
Toutefois, à comparer attentivement les deux documents, on pourrait se demander si Hadrien n'introduit pas dans la procédure anti-chrétienne une modification plus radicale.
1. Cf. nos articles dans la Revue d'hist. eccCés., 1901 et 1902 : Les premiers chrétiens furent-ils persécutés par édits généraux oupar mesures de police ■' surtout 1902, pp. 329 ss.
En droit romain, il y avait une différence très marquée entre V accasatio dans le sens strict et la simple dénonciation ou delatio. La première, .essentielle aux grands procès instruits devant les guaestiones perpetuae, était rigoureusement soumise à une série de formalités très précises, auxquelles \q. delatio n' élnit pas astreinte. Uacciisator assumait toute la responsabilité de l'action intentée ; il ne lui suffisait pas de montrer que son accusation était sérieuse et loyale, il devait en outre, mener toute l'instruction préliminaire; dans l'instance judiciaire même, c'était lui qui citait et interrogeait les témoins à charge, qui. répondait aux arguments et aux témoins de la partie défenderesse ; c'était lui, en un mot, qui menait et soutenait toute l'action et devait former l'opinion des jurés appelés à décider de la sentence. Au contraire, dans les procès de simple co^/2«7/o, quand le magistrat ne procédait pas d'office, par voie d'inquisition strictement dite, le délateur devait évidemment montrer que sa dénonciation était fondée. Mais dès que le juge avait reconnu le caractère sérieux et loyal de la délation, et qu'il l'avait acceptée, le dénonciateur ne devait plus nécessairement intervenir dans le procès. C'était le magistrat lui-même qui instruisait l'affaire et rendait le verdict.
En matière de christianisme, il est certain que Trajan n'exigeait pas une accusation formelle, dans le sens de l'ancien droit. S'il requiert que la dénonciation ne soit pas anonyme, c'est uniquement pour avoir une garantie de la loyauté et du bien-fondé de la dénonciation. Mais on pourrait se demander si Hadrien n'exige pas une accusation en due forme.
A première vue, on serait peut-être tenté de le croire : Eusèbe se sert du mot xaTyjyopsïv, et l'empereur impose à l'accusateui' l'obligation de prouver son incrimination, et réclame la punition de celui qui poursuit un chrétien par calomnie. -a
LE RESGRIT D HADRIEN
Toutefois ces raisons ne sont pas assez fortes pour nous obliger à admettre cette interprétation restrictive.
Personne ne songera- à prétendre qu'Hadrien veuille soustraire la cause des chrétiens à la compétence du juge statuant extra ordinem, pour la confier à l'une ou l'autre des quaestiones perpetuae. Dès lors, toutes les formalités de Vordo judiciorum publicorum ne sont pas obligatoires. En particulier, la nature et le rôle de l'accusation sont forcément changés. Car dans le srrand procès d'accusation des quaestiones perpetuae^ l'accusateur assume la responsabilité de l'action, parce qu'il représente momentanément la société? dont il doit défendre les intérêts dans le procès en cours. Dans la procédure de la simple cognitio au contraire, la communauté confie la sauvegarde de ses intérêts à un représentant. attitré de l'autorité, au magistrat officiel qui est juge dans le procès. Si, au lieu d'agir strictement par voie d'inquisition, ce magistrat attend qu'un tiers vienne déposer une plainte ou porter une accusation contre le délinquant, il va de soi que le rôle de ce tiers sera bien moins important que dans le grand procès des quaestiones. \] accusatio devient une simple delatio qui n'est autre chose qu'une accusation mitigée. Le dénonciateur ne devra plus conduire toute l'instruction — qui est confiée au juge — , mais il devra montrer que son incrimina- . tion est loyale et sérieuse; il ne pourra donc pas garder l'anonyme : c'est ce que prescrit Trajan; il devra même — quand on craint des abus spéciaux— fournir, au moins dans l'instruction préliminaire devant le juge, la preuve de son accusation : c'est ce qu'exige Hadrien. S'il n'assume pas la responsabilité de tout le procès, comme l'accusateur, il en porte cependant une partie, puisque c'est lui qui a engagé la poursuite. Aussi le droit romain a étendu le principe de la punition de l'accusateur calomnieux au faux délateur : mais comme la responsabi-
LE hÉSÇlîIT D HA.DRIE>< 19,
lité\est moins grande, lé délit est moins grave, la poursuite n'est pas toujours obligatoire, la procédure est arbitraire et la peine est atténuée '. Le grec xaTyjyopeïv sert à désigner l'une et l'autre de ces procédures; et même, surtout sous l'empire, le terme accusare qui, au sens strict rie s'entend que de l'accusation formelle de l'jaucien droit, s'applique à l'action du simple dénonciateur. C'est bien dans cet ordre d'idées qu'il faut expliquer, croyons-nous, le rescrit d'Hadrien^. La délation était en réalité devenue, dit M. Mommsen ^ a le fondement juridique du droit pénal de la fin de la république et de l'époque impériale ». Gomme nous venons de le voir, toutes les objections soulevées plus haut s'expliquent naturellement, lît dans aucun des procès dont la relation authentique nous, est conservée, nous ne voyons un accusateur jouer le rôle qui convenait à ce personnage dans la stricte procédure accusatoire.
Rappeler et régler divers points de procédure, tel est bien, nous venons de le voir, le but du rescrit. Mais l'acte impérial ne touche-t-il pas à la législation? Ou du moins le texte ne nous fournit- il pas quelques indices concernant le /ÔAi^e/we/î^ /M/7Wt9f«e de la répression du christianisme?
11 saute aux yeux que l'empiereur ne défend ni d'accuser ni de condamner les chrétiens. Gomme le rescrit de Trajan '^, celui d'FIadrien suppose clairement que les disciples du Ghrist peuvent être régulièrement poursuivis et condamnés. Mais en vertu de quelles mesures répressives et pour quel crime juridique? Le texte ne le dit pas