Le retrait lignager dans le droit provençal
Tous ceux qui ont étudié quelque peu le droit de la France méridionale savent la place très large qu' y occupent des éléments coutumîers, étrangers au droit romain. Le retrait lignager est un de ces éléments, et nous voudrions essayer de retracer à grands traits l'histoire de cette institution dans le droit provençal.
Cette histoire est fort instructive , et, peut-être, les conclusions de notre étude déborderont-elles sur plus d' un point le champ restreint des institutions de la Provence, et justifieront-elles V insertion de ces quelques pages dans un recueil dédié à un des plus illustres maîtres de la science juridique italienne.
La « Laudatio » des kéniiers.
L'histoire du retrait lignager ne commence, en Provence, qu'à la fin du moyen-âge. On n'en trouve aucune trace pendant le haut moyen-âge, par exemple dans les actes des cartulaires des abbayes provençales. Saint- Victor de Marseille ou Lérins.
Pendant tout le haut moyen-âge, en Provence comme dans toute l'Europe romano-germanique, les intérêts de la famille ont été protégés, contre les actes individuels de disposition, par une autre garantie: la nécessité du consentement des
héritiers dans les aliénations immobilières ; la possibilité, pour les hoirs, d'attaquer tout acte de disposition portant sur un immeuble, quel qqe fût cet acte, entre vifs ou à cause de mort, à titre gratuit ou à titre onéreux, dès que ces héritiers n'avaient pas apporté à Tacte leur laudaHo, leur consensus. C'est ce que les auteurs allemands appellent \ç, formelles Beispruchsreckty parce qu'il constitue un système de protection entièrement formaliste, et ne correspond à aucune quote-part matériellement réservée aux héritiers. Sans leur concours, on ne peut rien aliéner du tout; avec leur concours, on peut aliéner indéfiniment.
Cette nécessité du concours des héritiers ne se présente pas, dans toute l'Europe occidentale, avec la même intensité, la même énergie. Il y a des cartulaires, comme ceux de Saint- Père de Chartres ou de Cluny, où, aux XI« et XIP siècles, la nécessité du concours des héritiers s'affirme avec la plus grande netteté ; où presque tous les actes de disposition mentionnent ce concours ; où de nombreux documents nous font assister aux conflits entre les acquéreurs d'immeubles, et les héritiers qui n'ont pas consenti à l'aliénation. En Provence, pendant ces mêmes siècles, l'institution ne se présente pas avec la même intensité. Cependant, les actes où des héritiers interviennent pour consentir à l'aliénation sont assez nombreux pour que l'on puisse aflirmer sans crainte la nécessité de ce consentement pour la pleine stabilité des actes juridiques (i).
(i) V., p. ex., Cartulaire de Saint- Victor de Marseille (éd. GuÉrard), I, n® 20 (1030): « Hii omnes, filii Guillelmi vicecomitis (le donateur), et multi alii similiter firmaverunt » ; n^s 24 (1045), 512 (1055) î n® 513 : « Ego A., cum consilio et voluntate uxoris mee et filiis mais, donc », n®» 521, 522, 523, 524, 525, 526, etc.: dans un très grand nombre d'actes, les enfants sont associés, comme coauteurs, aux actes de disposition de leurs parents. Ailleurs , ils interviennent, comme laudatores ou firmatores, à la fin de Tacte de
Ce système de la laudatio, en Provence comme dans d'au très pays, a survécu à la renaissance du droit romain ; et cette renaissance a même eu pour premier effet de donner
donation ou de vente ; n*» 659 (tome II, p. 6), a. 1044 : « Ego quoque V. et ego G., filii prefati B., hoc supradictum donum sive reddicionem, quam pater noster fecit, libenter ac voluntârie... propriis manibus firmamus, et subscriptos testes firmare mandamus. % ^ N® 662 (1060 env.): * F. amita sua similiter firmavit, et hereditatem sui nepotis sancto Victori roboravit»; — n** 664: confirmation de la mère et des frères du donateur (1040- 1080); — n® 740 (1070), acte fait « cum voluntate uxoris mee et filiorum meorum)>; — n* 743 (1035): «I., frater ejus, firmavit»; — n» 759 (1177): « Hanc transactionem 'ego P. B. confirmo et laudo,... et fratribus meis et uxori mee hoc confirmare facio, et omnium istarum rerum defensor et adjutor pro posse meo ego P. B. bona fîde et sine fraude existam »; — n<* 702 (1156): Gaufridus, vicomte de Marseille, a donné en 1079 à Saint- Victor sa part dans le château de Six-Fours (I, n® 449); un de ses fils, Ugo, a repris les biens donnés par son père, et les a gardés un certain temps, puis les a restitués au moment de partir pour la terre sainte; mais alors d'autres héritiers sont venus troubler le monastère et reprendre les biens; enfin l'on transige, et le couvent rentre en possession des biens donnés; mais il abandonne , en échange, plusieurs immeubles. Parfois les héritiers reprennent les biens du vivant même du donateur: I, r)9 452 (1050 env.): Foulques et sa femme ont fait une donation à Saint- Victor; leur neveu a repris les biens donnés: « diu maie retinuit » ; à la fin, sur les conseils de son père et d'autres parents, le neveu rend les biens à son oncle, qui les donne de nouveau au couvent, ajoutant des menaces à rencontre de ses neveux récalcitrants. — V. encore les vfi^ 683, 684, 687, 689, 707, 711,... 1082, 1084, 1092, 1093, actes faits conjointement par le père, la mère et les enfants ; n^ 690, 766...: actes émanés d*une mère et de ses enfants; n® 694, acte d' une aïeule et de son petit-fils; n? 691, acte fait conjointement par le donateur, sa mère, sa femme, son fils; — n® 1069 (1047), acte fait avec le concours de nombreux héritiers: « Hanc donationem
plus de netteté, des contours plus accusés, à cette institution, non romaine, de V intervention des héritiers. Les actes de la première moitié du XIIP siècle sont particuliè-
non solum ego G. et domnus P. clericus, sed etiam omnes coeredes ejus (hi sunt...) donamus»; — n** 1073 (1056), donation faite par deux sœurs, « cum consilïo et consensu fratrum nostrorum », etc.
Les actes du Cartukdre de Vàbbaye de Lérins (éd. Moris et BlAnc, I, 1883) sont tout aussi nets. — Dans de très nombreuses chartes, les parents figurent, comme coauteurs de V aliénation, aux côtés de r aliénateur : n® 123 (env. 1056) : «Domnus G. G. et uxor sua F. et filii sui, videlicet senior G., qui nuper fuerat ordinatus episcopus, et R. juvenis, et puer A., cum consensu majorum sive minorum,... donant... » De même n«>s 149, 150, 153; 162: « R. donat... cum filiis suis...; R. et filii ejus, datores... »; 165 (106 ij : « Ego R. cum filiis et eredibus meis, donatores et offertores » ; 189: « Ego G. M. et filii mei et fratres et nepotes mei donamus... » ; 194 ; 199 : « Hanc donationem ego P. C. et U. filius meus et nepotes mei W. et P. donamus et firmamus »; etc. — Dans d* autres chartes, les parents apparaissent à la fin de Pacte, comme laudatores ou firmatores. N<^ 38 : « Hanc cartam ipse domnus scribere fecît , atque uxori sue et filiis firmare preçepit... L, frater ejus, firmavit » ; n<> 122 : « Filii quoque eorum, G. scilicet et G., firmaverunt » ; n<* 132 : « G. L., filius ejus, laudavit et firmavit » ; le petit- fils du donateur reprend les biens donnés ; mais, aux approches de la mort, il les cède à nouveau, avec le concours de ses fils; n** 151 : « His itaque omnibus, sicut suprataxavimus, B., filius meus dilectissimus, clara voce firmavit»; n** 158 : « Et B. filius meus firmat, donat et corroborât »; n® 173: «Insuper filii ejus... donaverunt et laudaverunt» ; r)9 210: donation faite par un évêque, avec le consentement de ses chanoines, « simulque consentientibus et laudantibus heredibus nostris » ; n° 223: «S. L, et filii ejus, et heredes illorum » ; n° 239: les fils d'un donateur se portent « testes et laudatores » ; n° 358 : le donateur «firmare rogavit, simulque et filiis suis... donare ac firmare in perpetuum jussit... M., frater ejus, firmavit» ; n^ 359 : « signum...
rement intéressants à cet égard. Ils habillent d'une forme romaine, ou romanisante, ce qui n'est point romain. C est dans les actes du XIII® siècle que la nécessité du concours des héritiers aux aliénations se manifeste par les traits les
fîliorum ejus, qui jussu patris donatores ac fîrmatores existunt » , — Quelques actes sont particulièrement caractéristiques ; n® 77 (1070): un individu donne ses biens au monastère, « nuUam spem alicui heredum meorum ulterius relinquens » ; mais son fils est absent et ne peut consentir : « Et, quia non adest presens Ugo filius meus, in persona ejus et loco, hune Guidonem nepotem meum eodem modo relinquere faciens... » — N® 227 (1066-1 102) ; deux époux, qui n'ont pas d'enfants, donnent tous leurs biens au couvent: « Quia caremus filiis et filiabus, heredes nostros facimus. . . monachos » ; et ils s'efforcent d' écarter, comme injustifiables, les réclamations de leurs neveux : « Vêtantes atque contradicentes nepotibus nostris atque omnibus parentibus, . . . quia ipsa (bona) nichil ad eos pertinent; ipsi enim dotalicia matrum suarum separatim possident». — La nécessité du concours des héritiers s'impose surtout pour l'acte au lit de mort, le gadium. Cf. n® 137 (113 1) : Foulques de Grasse fait une donation au lit de mort : « Paucis quoque diebus postea, P. de Misone, Fulconis ejusdem filius, Lirinum ingressus est ; qui, super beati Honorati altare manum tenens, predictum patris gadium... laudasse... ac confirmasse... visus est ». Ici, l'acte de l'héritier est plus qu'une simple laudatio ; c'est une véritable exécution de l'acte au Ht de mort, en lui-même sans valeur juridique. R. Caillkmkr, Origines et développement de Vexécution testamentairey 1901, p. 302 et s., 316 et s. — L'oblation d'un enfant au monastère se fait, de même, avec le concours des héritiers les plus proches ; n*" 226 (1093) : un père offre son enfant et le dote de biens maternels; « Ego uxorque mea ac filii nostri... roboravimus » ; l'acte est fait « cum consultu uxoris... et voluntate filiorum ». — V. aussi le Cartulaire de V ancienne cathédrale de Nice, éd. Cais de Pierlas, Turin, 1888, n^ 7, 9, 10, 15, 17; n° 5: signature des fils et des frères du donateur ; n" 96 : « Laudaverunt donationem istam filii sui, et propriis manibus suis super quatuor evangilia iureiurando firmaverunt » (1154).
moins équivoques, et avec une énergie que le haut moyenâge n*avait pas connue. Tantôt les parents prennent la parole, après Taliénateur, pour apporter expressément leur laudaiiOy promettant, par un pactum de non petendo, de ne pas inquiéter Tacquéreur, renonçant à tous les droits qu^ils pourraient invoquer contre lui, jurant sur TEvangile de ne pas le troubler (i). Tantôt les parents interviennent après coup seu-
(i) Méry et GuiNDON, Histoire de Marseille y t. I, p. 236 et s. — En 12 13, Raymond des Baux et sa femme Aladacia vendent à Hugues de Fer le quart des leides de Marseille. A la fin, Ton trouve la clause suivante : « Et ego Rostagnus de Agout (le frère d' Aladacia)... supradictam venditionem factam a Raimundo de Bauccio, tibi Ugoni Ferro, omnia quae habuisti a Raimundo de Bauccio et ab Aladacia uxore ejus, sorore mea, laudo, concedo et confirmo in perpetuum, tibi Ugoni et tuis dono, cedo, et desemparo, et pactum de non petendo a te ut tuis facio, renuncians specialiter minoris aetatis .beneficio, et generaliter si aliquod jam (= aliquo jure ?) scripto, et legali et canonico, promulgato et promulgando, per quod contra praedicta venire possem, omnia supradicta me firma et illibata tenere et observare perpetuo, et contra eis non venire, aliqua juris subtilitate, ullo loco ut tempore, ego Rostagnus de Agout, non coactus, nec deceptus, sed de beneplacito meo, tactis sacrosanctis Evangeliis, juro ». — De même, en 1229, à la suite d'une donation faite par Hugues des Baux au couvent de Saint-Victor, on trouve la confirmation de cet acte par les fils du donateur : « Ad hec nos Gisbertus de Baucio et Barralus, filii dicti domini Hugonis de Baucio, donationem factam ab eodem pâtre nostro ratam et firmam habemus et im perpetuum observabimus, et, quicquid juris ibi habemus vel habere debemus, illud omnino in abbatem et monasterium predictum transferimus et donamus ». Car t. de Saint- Victor de Marseille » II, n<> 908, — En 12 18, à la suite d*une concession à titre à^acapte^ on trouve de même la laudatio des fils du concédant: « Ad hec ego Bertrandus de Rocadu, filius supradicti Guillielmi Bertrand! , supradictam concessionem... iterum laudo... Sed et ego Raimundus de Rocadu, filius dicti Guillielmi Bertrandi, hoc idem... laudo» . /^., II, n" 1000. —
lement, comme laudatores, dans un acte distinct, spécialement fait pour constater leur laudatio (i). De même encore, c'est dans des actes du XIIP siècle que nous trouvons de nombreuses garanties prises, au moment des aliénations, pour assurer la laudatio des parents absents, ou encore trop jeunes pour consentir valablement; que nous voyons, notamment, les aliénateurs s* obliger par serment à procurer plus tard le consentement de leurs enfants encore mineurs. C*est ce que font Raymond des Baux et sa femme, lorqu'ils vendent à la communauté de Marseille, en janvier 1225, leur seigneurie et leur juridiction sur cette ville (2). Cette nécessité du concours
V. encore n© 954, renonciation faite par Poncius de Lambesc, en 1209, à ses droits sur divers immeubles: « Omnia supradicta,... voluntate fîlii mei Poncii,... dimisi ».
(i) Méry et GuiNDON, I, p. 241. A la suite d*un acte de vente émané de la même Aladacia au profit du même Ugo Ferrus, vient Tacte suivant, daté d'un autre jour et d'un autre lieu: «Nos... fratres Aladaciae, uxoris Raimundi de Bauccîo, praedictam venditionem lesdarum, censuum, tretzenorum et laudimiorum factam tibi Ugoni Ferro a Raimundo de Bauccio et Aladacia, ejus uxore, sorore nostra, ut supra scriptum est, omnia et singula subscripta laudamus, confirmamus, affirmamus, et, si quoddam jus nobis esset in praedicta venditîone ut in aliquid de praedictîs, ei renunciamus » . Cet acte a pour but d'entourer de garanties l'acte de vente passé antérieurement. Les frères laudatores promettent de garantir l'acquéreur contre l'éviction, et, à cet effet, déclarent obliger tous leurs biens, présents et à venir. D'autres personnes, selon un usage courant alors, promettent de venir comme otages à Marseille, à l'ordre de l'acquéreur, si le contrat de vente est violé.
(2) Méry et Guindon, I, p. 294 et ss. Ce document contient trois actes successifs : un acte de vente, émané de Raymond des Baux, de sa femme, et de leurs fils Bertrand et Guillaume des Baux; — une confirmation de cet acte, le i^^ octobre 1226, par Raymond des Baux, sa femme, et ses fils Bertrand et Raymond;— une autre confirmation, du 6 des nones d'octobre 1226, émanée
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des héritiers s'affirme, plus impérieusement que partout ailleurs, dans les actes émanés des membres des grandes familles provençales, qui, comme la maison des Baux, avaient une situation sociale à sauvegarder, et sentaient le besoin de maintenir leur richesse foncière.
Cette exigence de la laudatio des hoirs, si vivace encore en Provence dans la première moitié du XIIP siècle, ne disparut pas sans laisser de traces. Nous la voyons revivre artificiellement, au XIV® siècle et au XV® , sous Teffort des volontés individuelles. Des pères de famille, dans leur testament, défendent à leurs héritiers d'aliéner leur patrimoine sans le consentement des parents: clause que Ton retrouve jusque dans des actes de 1492 (i). Nous trouvons aussi une trace
de Guillaume des Baux. Or le premier de ces actes contient la clause suivante : « Item promittimus nos dicti Raimundus de Baucio et Adalascia, sub eodem sacramento, vobis domino Spyno dicte, nos effecturôs quod omnes alii filii npstri, cum pervenerint ad pubères annos, predicta omnia laudabunt et concèdent dicto communi » . — Il y a parallélisme entre cette clause et celle par laquelle un mari s' oblige à fournir plus tard le consentement de sa femme et sa renonciation à ses privilèges dotaux : v. iJb, page 402 (1226): « Promittens insuper dictus Ugo de Baucio... se facturum quod domina Barrala uxor sua omnia supradicta approbabit et confirmabit, et cessionem faciat omnium... ; quod praedicta domina Barrala omnia, de quibus factura est cessionem et remissionem, attendere et observare et contra non venire corporaliter jurabit, renuntiando juri quod prohibet fundi dotalis alienacionem, et omni alio juri, nunc ut etiam et in futurum, et imo faciet publicum instrumentum ». — Cart, de Saint- Victor de Marseille, II, n<* 908 (1229): « Promittentes vobis et dicto monasterio quod dictam donationem et oblationem uxor nostra Barrala ratam habebit, et eam firmam in posterum observabit ». — Ib., n<* 930 (1212).
(i) Le désir de protéger leur fortune contre des aliénations et des démembrements a poussé de nombreux testateurs, au X1V« et au XV« siècle, à insérer, dans leurs testaments, des clauses d'ina-
curieuse des idées anciennes dans un statut du roi René, de Tan 1472, relatif aux donations, et qui exige, pour leur validité, la présence de deux parents du donateur; ceux-ci ne sont pas de simples témoins; ils tiennent éclairer le donateur et approuver la donation; le statut exige, non seulement leur presencia, mais leur conscienHa (i). Ce statut est fait surtout,
liénabilité. Cfr. Charles de Ribbe, La société provençale à la fin du moyen-âge. Un acte de 1437 défend à T héritier toute aliénation, sauf dans le cas de nécessité absolue : « pro necessitate sui corporis» (p. 401, note 3). Le testament le plus intéressant, à notre point de vue, est Tacte indiqué p. 400, note 3 ; (testament de Johan Matheron): certains biens seront perpétuellement inaliénables; d'autres ne pourront pas être aliénés, pendant la vie de certains parents, sans le concours de ces parents : « Item volo et ordino, tamdiu quamdiu domina Annona mater mea, Renatus frater meus, et nobilis Ludovica uxor mea vivent, seu alter eorum vivet, dicti liberi et heredes mei de aliis bonis meis nihil vendere audeant seu présumant, sine matris, fratris et uxoris seu alterius ipsorum licencia et consensu, ac ipsis seu eorum altero presentibus » (19 avril 1492).
(i) ]•"]• Julien, Commentaire sur les Statuts de Provence y Aix, 1778, I, p. 182 et s., donne le texte latin du Statut. Celui-ci veut que les donations soient faites avec Tune des formes suivantes : « Videlicet, Viguerii seu Bajuli et judicis ordinarii, loci in quo fiet donatio, conscientia et approbatio, postquam agnoverit causam honestam faciendi et in eo fraudem cessare ; — aut conjunctorum seu propinquorum vel affinium dpnatoris et saltem duorum, cum uno ex syndicis seu procuratoribus loci, presentia et conscientia ; —aut (illis conjunctis, propinquis vel affinibus non extantibus vel absentibus a loco) syndicorum seu consulum et procuratorum loci illius qui pro tempore fuerint, una cum Bajulo vel ejus locum tenante » . Cf. Statuta Provinciae Forcalqueriique comitatuumy cum commentariis L. Massae, Aix, 1598, p. 22; — Statuts et coustumes du pays de Provence y avec les gloses de L. Masse, traduit et annoté par L DE BoMY, Aix, 1620, p. 23; — Jacques Morgues, Les Statuts
comme le montre son préambule, pour protéger le donateur lui-même contre ses propres entraînements, pour prévenir les donations faites « inconsulte, sine causa, et intempestive » , pour arrêter les querelles entre donateurs repentants et donataires ingrats. Mais, en même temps, le statut protège la famille du donateur. Ce n^est plus purement et simplement le vieux système de la laudatio des hoirs, car, d'après ce statut de 1472, c'est le donateur lui-même qui choisit les deux parents qui vont lui prêter leur concours (i); et même la présence de ces deux parents n'est pas absolument nécessaire, et Ton peut y suppléer en appelant, à leur place, des syndics, des consuls et des procureurs du lieu. Mais c'est au moins un débris et un souvenir de l'ancien système (2). Ce statut de 1472, en tant qu'il protège la famille contre les aliénations à titre gratuit, doit être rapproché d'un autre statut de 1469- 147 2, qui la protège contre les aliénations à titre onéreux, et que nous retrouverons longuement.
Dans les siècles suivants, cette disposition du statut tomba en désuétude, à mesure que l'on oubliait l'ancienne nécessité
et coustumes du pays de Provence y Aix,i658, p. 57. — Archives des Bouches-du-Rhône, G, 2056, fo 176, v°, et s.
(i) « Decementes electionem in his ad donatorem, de cujus prejudicio agitur principaliter, pertinere».
(2) Ce statut provençal de 1472 doit être rapproché d'un édit rendu, pour le Dauphiné, en 1456, par Louis, Dauphin de Viennois (le futur Louis XI). II y a une grande analogie entre ces deux documents, et, sans doute, l'acte provençal s'est inspiré de l'acte dauphinois. Ce dernier exige, pour la validité des donations, la présence du baile, du juge ou du châtelain du domicile du donateur, et, de plus, la présence de trois parents : « trium ex proximioribus consanguineîs sive parentibus ipsius donatoris in dicta parochia existentibus » . A défaut de parents, on se contentera de proH viri, V. cet acte à la suite des Decisiones de Guido Papae, Genève, 1653, 2 pagination, p. 69 et s.
de la laudatio^ et Julien pouvait écrire (au XVIII* siècle) que « la manière, en laquelle on observe ce statut, est que la donation entre-vifs soit faite en la présence du juge ordinaire et de Tun des consuls ou procureurs de la ville ou du lieu où Tacte est passé. Ce n'est pas l'usage d'y appeller les parens du donateur t> (i).
Premiers textes relatifs au retrait lignager, en Provence et en Dauphiné,
Le retrait lignager, en Provence comme ailleurs, se rattache à cette ancienne nécessité de la laudatio par des liens évidents. C'est, en somme, un système transactionnel entre rindisponibilité absolue sans le concours des héritiers, et le droit individuel d'aliéner. Il se limite aux ventes foncières; il oblige rhéritier, qui veut reprendre T immeuble aliéné, à rembourser Tacquéreur de ses déboursés. Malgré ces différences, la relation qui existe entre les deux institutions ne nous semble pas pouvoir être mise en doute. Leur but est le même. Il s'est produit, au moment de la renaissance du droit romain, une dislocation de l'ancien système de protection des héritiers. Au contact des idées romaines, la liberté d'aliéner a reparu, et en même temps sont apparues des institutions variées, tendant toutes à la protection des droits successoraux. Ce sont, dans la France coutumière, le retrait lignager, le douaire des enfants, la réserve des propres. Le midi de la France a connu alors la légitime, renouvelée du droit romain, et le retrait lignager.
Seulement, tandis que la légitime, consacrée par les lois romaines, fut admise par le droit provençal sans aucune dif-
(i) Julien, I, p. 185.
ficulté, et seulement avec des modifications en général peu importantes, le retrait lignager ne put s' établir immédiatement dans le droit commun de la France du Sud-Est. Il y eut, du XIII® siècle au XV®, une période d' hésitation, pendant laquelle Tidée familiale parut sombrer un instant sous la poussée des idées romaines, qui, par la légitime, ne garantissaient les héritiers que contre les actes de disposition à titre gratuit, et ne les protégeaient point contre les aliénations à titre onéreux. Ce n'est que peu à peu que Ton se rendit un compte exact de la lacune créée dans le droit par la disparition de V ancienne exigence de la latidatio des hoirs, et que Ton prit conscience de la nécessité, pour la famille, d'une protection plus complète, à Tencontre des aliénations immobilières, que celle qui était fournie par la légitime. C'est seulement au cours du XV® siècle que se produira, dans l'ensemble de la Provence, cette réaction contre les effets, trop absolus, de la renaissance du droit romain, et contre la pleine liberté des actes de vente. Jusqu'au XV® siècle, le retrait lignager n'existera, en Provence, qu'à titre d'exception locale.
Comme nous le verrons plus loin, les premiers documents qui nous permettent de constater l'existence du retrait lignager dans le Sud-Est de la France remontent au XIV® siècle, tout au plus à la seconde moitié du XIII® . Mais, dès avant cette époque, dès le haut moyen-âge, on peut trouver bien des clauses qui l'annoncent, bien des actes qui lui préparent les voies. Le retrait lignager, c'est la reprise des biens aliénés, par Içs héritiers de l'aliénateur, à certaines conditions déterminées; c'est le droit de la famille ou des héritiers du disposant, réglementé et limité par la coutume. Or bien des disposants, dès le haut moyen-âge, avaient tenté de limiter, de restreindre à certains cas, ou de subordonner à certaines conditions la reprise, par leurs héritiers, des biens qu'ils aliénaient.
C'est ainsi que nous trouvons, dans les chartes provençales du haut moyen-âge, comme dans les documents d'autres pays, des clauses permettant aux héritiers du donateur de reprendre les biens donnés, dans certaines hypothèses déterminées, par exemple dans le cas où ces biens seraient détournés de leur destination première, seraient enlevés à l'usage collectif du couvent donataire. Ces clauses sont fréquentes , au XI® siècle^ dans les documents du Cartulaire de Saint- Victor de Marseille (i). C'est déjà un «retrait lignager» qui apparaît, très éloigné encore du retrait lignager véritable, puisqu'ici le retrait s'opère, sans bourse délier, dès qu'une condition de l'aliénation n'est plus observée.
D'autres actes nous rapprochent davantage du retrait lignager proprement dit. Ce sont les actes qui stipulent que les héritiers du disposant pourront reprendre les biens aliénés, en dehors de toute hypothèse particulière, mais à une condition : ils devront indemniser l'acquéreur, lui payer un
(i) Cartulaire de Saint' Victor de Marseille y I, no 15 (1005), clause finale: « Hoc etiam insérera placcuit michi Pontio episcopo ac fratribus meîs..., ut, quecunque de hereditate patris nostri vel (matris) nostre parentumque nostrorum huic monasterio a pâtre nostro et a parentibus nostris vel a nobis coUatum est vel collatum fuerit, si aliquando surrexerit aliqua potestas, vel episcopus vel cujuslibet ordinis persona, qui aliquid ab eodem monasterio vel ab eisdem abbatibus vel monachis' aufferre vel abstrahere voluerit, hoc vindicare non valeat ; quod si fecerit, heredes ac successores nostri liberam habeant potestatem resumendi ac recuperandi ea, que aufferre vel abstrahere aliquis voluerit». — N<» 488 (ici 2), donation émanée de deux époux : « Nulliusque ordinis persona aliquando eandem nostram donacionem vel elemosinam ab eadem congregatione abstrahere présumât, vel ab eadem comunia alienare; quod si presumpserit, liberam heredes nostri habeant potestatem resumendi ac recuperandi. » Le fils des donateurs signe Tacte, acceptant ainsi la limitation à un cas déterminé, et, en même temps, la consécration formelle pour ce cas, de son droit de reprise.
prix fixé d'avance, racheter, en somme, les biens aliénés par leur auteur. Ainsi, en 1272, Marguerite de Bourgogne reçoit de son mari Charles d'Anjou la permission de disposer de certains biens; mais ces biens pourront être rachetés, soit par Charles d*Anjou lui-même, soit par ses héritiers. Que Ton applique ce système, non plus aux actes à titre gratuit, mais aux actes à titre onéreux, et Ton aura le retrait lignager, au sens technique du mot (i).
Le premier document provençal relatif au retrait lignager, en prenant ce mot dans son sens restreint, remonte au début du XIV® siècle. C'est un acte du comte de Provence Robert, consacrant, à la demande des gens de la ville d'Aix, le 12 octobre 1309, l'existence de ce retrait^ à Aix, au profit des parents du vendeur d' immeuble, dans le délai d' un mois à dater de la vente. Cet acte se trouve, traduit en français et fort abrégé, dans divers recueils imprimés des franchises de la ville d'Aix, par exemple dans le recueil publié à Aix, en 1741, chez J. et E. David (2). La forme origi-
(i) Papon, Histoire de Provence, t. III, Preuves, n® 10 : «Volumus însuper... quod capellam, cameram et jocalia vestra similiter, et oui et quibus volueritis, legare possitis, pro pretio videlicet... quingentanim librarum Turonensium ; ita tamen quod liceat nobis et heredibus nostris illa redimere, si nobis et eisdem placuerit heredibus, pro pretio supradicto ».
(2) Recueil de plusieurs pièces concernant les privilèges , statuts , droits, usages et réglemens particuliers à la ville d'Aix et son ter^ roir ; Aix, J. et E. David, 1741, 4^ p. 25: <i Permission du retrait linagier dans le mois : Robert, par la grâce de Dieu, Roy de Jérusalem et de Sicile, Duc de la Potiille, Comte de Provence, Forcalquier et Piedmont. A tous presens et a venir; Salut. Nous inclinans à la suplication à nous faite par les consuls, communauté et habitans de nôtre ville d*Aix, nos fidèles sujets, voulons que lorsque lesdits habitans viendront à vendre ou aliéner quelques terres, possessions ou censives en ladite ville et son terroir, le prochain en ligne de leur sang, étant de nôtred. ville et nôtre sujet,
nale, en latin, nous est fournie par divers cartulaires municipaux manuscrits de la ville d' Aix. Cet acte figure, aux archives des Bouches-du-Rhône, dans le Liber Rubei privUegiorum AçuensïSy composé au XVI® siècle ; — on le trouve, aux archives de la ville d'Aix, dans un cartulaire écrit en 1547 et intitulé Les Privilieges de la ville et cité d'Aix en Provence y et dans le recueil connu sous le nom de Regestrum Catenae, manuscrit du XVII® siècle, où notre acte constitue le n** 4. Cette dernière transcription est d'ailleurs très fautive. Nous donnons ici le texte du Liber Rtiàei^ de beaucoup le plus correct (Bouches-du-Rhône, B, 1403, f* 2). Comme on le verra, cet acte s' occupe aussi d'une autre matière, et décide que, quand un officier s' emparera d' un bien appartenant à un habitant d'Aix, il devra lui payer une juste et préalable indemnité :
Robertus Dei gratia Rex Hierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedemontis cornes, senescallis comitatuum Provincie et Forcalquerii presenti[bus] et futuris, fîdelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Ratio suggerit, et instinctus naturalis merito nos inducit, ut, si augeri rem publicam cupimus, ad fidèles nostros nostrum intuitum dirigamus, conservationem eorum viis congruis et provisionibus circumspectis, more diligentis patris familias, in quantum possumus, procurantes. Supplicationibus igitur Universitatis hominum civitatis Aquensis, dilectorum fidelium nostrorum, benignius inclinât!, volumus et fidelitati vestre presentium tenore mandamus, ut, si aliquis de civitate predicta vendere voluerit possessionem, censum seu servicia aliqua in dicta civitate vel eius territorio, in emptione possessionis, census seu serviciorum huiusmodi, pro eo justo precio quo sine fraude aliis vendi possent, proximiorem ei génère in linea sanguinis, dum-
puisse avoir et retenir lesdits biens aliénés, en offrant et payant le juste prix, qui sans fraude aura été mis. etc. Donné a Bedoin Tan mil trois cens neuf, et le douzième octobre et de nôtre Règne le premier».
modo sit Aquensis subiectusque noster, portans onera cum aliis civibus dicte terre, et, infra mensetn postquam bona ipsa venalia exponentur, illa pro se dictus proximior habere et retinere voluerit, et justum pro eis precium vendent! solvere sit paratus, preferri ceteris faciatis officii vestri temporibus successive rémittentes ad id cohercione qua expédient compulsuri. Ad tollendum preterea viam gravaminis et nocumenti cuiuslibet, quod Universitati predicte seu alicui eiusdem per officiales Aquen[ses], qui per curiam statuuntur pro tempore, cuiuscunque condicionis existant, quomodolibet posset inferri, sicut interdum hactenus est illatum, subiungimus et iubemus quod ab aliquo officialium eorumdem vel famîliarium suorum non permittatis rem aliquam de Universitate predicta auferri vei capi patrono invito, nisi prius iustum propterea precium solvatur eidem, audentes in contrarium per oportuna remédia compescentes, ita quod super hiis per nos scribi vobis ulterius non sit opus. Présentes autem litteras post oportunam inspectionem earum restitui volumus, présentant! efficaciter inantea valituras. Datum Bedon ii, per magistrum Matheum Filmarinum de Neapoli, utriusque iuris professorem, locum tenentem prothonotarii scilicet regni Sicilie, in eius absentiam, dilectum consiliarium, familiarem et fidelem nostrum. Anno Domini millesimo CCO* nono, die duodecimo octobris, octave indictionis, regnorum nostrorum anno primo.
Nous n'avons pas trouvé d'autres documents, relatifs au comté de Provence, et mentionnant l'existence, en dehors d'Aix, du retrait lij^nager, avant le statut de 1469 dont ii sera question plus loin. Par contre, le retrait lignager fonctionnait, depuis le XIII® siècle, dans certaines localités de la haute Provence, dans des pays qui avaient fait autrefois partie du comté de Provence, puis du comté de Forcalquier, et qui, lors du démembrement de ce comté, étaient passés sous le pouvoir des Dauphins de Viennois. A beaucoup de points de vue, le droit municipal de cette région se rapproche plus du droit des franchises provençales, que du droit consacré par les chartes de libertés de la région de Grenoble et de Vienne; et il nous semble intéressant de mentionner
ici plusieurs documents de la haute Provence qui parlent du retrait lignager, et qui doivent être rapprochés, à ce point de vue, de Tacte relatif à la ville d'Aix.
Ce sont d*abord les Statuts accordés à la ville d'Embrun par ses seigneurs, Tarchevêque et le Dauphin, après la révolte de 1253. En cas de vente de terre, le plus proche parent peut reprendre la terre, en remboursant Tacquéreur dans le délai de dix jours, non compris le jour de la publication de la vente (i).
C'est ensuite la charte de coutumes de la communauté d'Aspres sur le Buëch, du 26 juillet 1302, qui établit le même retrait, dans le délai de quinze jours, pour toute vente, volontaire ou forcée, au profit du proximior consanguineus (2).
(i) Bulletin historique et philologique du Comité' des travaux historiques et scientifiques y 1888, p. 45 et ss., acte publié par M. Roman. V. p. 57 : « Item statuerunt et concesserunt quod proximior possit terras venditas val vendendas habere, eodem precio et eadem conditione qua vendita sint val vendi possint, infra dacem dies, die qua fit palam vinditio minime computata, sine prejudicio alicujus». - M. Roman ajoute, an note: «Cette législation sur les terres riveraines, attribuées au voisin par voie de prélation, se retrouve absolument identique dans le droit musulman » . Mais le rapprochement de ce texte avec les autres textes de la haute Provence montre qu'il s*agit bien ici d'un retrait lignager, et non d'un retrait de vicinité : Proximior est ici le proche parent, et non pas le voisin du vendeur.
(2) Bulletin de l'Académie Delphinale, Série IV, t. XVI (1902), p. 301 et ss. L'article relatif au retrait lignager est l'article 39 (p. 326 et s.) : « Item statuimus et ordinamus quod, si aliquis vendiderit aliquam rem immobilem suam, vel eciam mandato curie venderetur pro aliquo debito vel condempnacione solvenda, quod proximior consanguineus illius, cujus erat res, possit rem illam emptam, eodem precio et eadem condicione, qua vendita est, possit retinere infra quindecim dies (vel) postquam palam facta fuerit vendicio, restituendo laudimium et expensas primo emptori, si eas
Ce sont enfin des chartes briançonnaises. Les franchises générales du Briançonnais, confirmées par la cour de France après le traité de cession du Dauphiné de 1343, ne parlent pas du retrait lignager (i). Mais celui-ci figure, formellement stipulé, dans des franchises locales. Les communautés de Bardonnèche, de Beaulard et de RochemoUe, sises dans la partie du Briançonnais dont les eaux « pendent » vers Tltalie, obtinrent, dans la première moitié du XIV® siècle, en 1330 et en 1336, deux chartes de franchises de leurs deux coseigneurs, le seigneur François de Bardonnèche et le Dauphin. Ces deux chartes admettent, dans toute vente foncière, le retrait lignager au profit du plus proche héritier, agnat ou cognât, dans le délai de sept jours à partir de la triple publication qui est requise par les coutumes dans les ventes foncières. Ce délai peut aller jusqu'à un an, lorsque Théritier se trouve « hors de la terre » au moment de la vente; mais cet héritier doit, en tout cas, agir dans la quinzaine qui suit son retour au pays (2).
solvisset ; alioquin laudimium solveret domino ; ita quod dicte due vendiciones reputentur pro una, quantum ad laudimium solvendum » .
(i) Cet acte se trouve dans le Recueil des Ordonnances des Rais de France (Collection du Louvre), t. VII, et dans Fauché-Prunelle, Essai sur les anciennes institutions autonomes ou populaires des Alpes Cottiennes- Briançonnaises y t. L
(2) Charte de franchises concédée par François de Bardonnèche, le 4 janvier 1330, dans Fauché-Prunelle, op, cit,, I, p. 374 et ss. Les gens de la seigneurie sont encore très près du servage et de la mainmorte ; les successions sont limitées au second degré (de computation canonique), au degré de cousin germain ;' le testament n'est valable que s'il contient un legs du tiers de la fortune du testateur au profit du seigneur. Mais 1' aliénation entre vifs est permise, sauf exercice du retrait lignager. Art. 33 (p. 385): « Quod proximior possit rem emptam etc. (sic). Item pacto convenit et concessit dictis hominibus, sindicis et notariis, recipientibus ut supra, quod illa libertate uti valeant, videlicet quod pro-
Le retrait lignager porte, dans ces actes, le nom à^atagniamentiim ou d' acagniamenium, mot qui vient sans doute du verbe atainher, atanhery qui veut dire, en langue romande, tenir à..., être parent i... (i); cette expression doit être ajoutée à la longue liste des mots employés, au XIII^ siècle et au XIV®, pour désigner le retrait lignager : challenge, dcfvencière, rescousse, premesse, tenta. Ce retrait n'est point d'ailleurs une institution spéciale à la seigneurie de Bardonnèche ; car, au début du XV® siècle, Guy de la Pape signale le retrait lignager comme une coutume commune à tout le Brian-
pinquior consanguinitatis, jure agnacionis val cognacionis, conjunctus alicujus vendentis aliquas . res immobiles, possit ipsas vindicare et redimere ab emptore, causa atagniatnenti, infra très de- Dunciaciones quas semper habeat facere emptor in ecclesia parochiali ubi extiterint res vendendae, per septem dierum intervalla videlicet, quum fuerit praesens in terra, et, si fuerit absens, infra annum proximum post dictas denunciaciones; restituendo prècium verum et expensas justas inde factas, et ultra dictum tempus minime audiatur». — Le 4 juin 1336, l'autre coseigneur de Bardonnèche, le Dauphin, confirma ces franchises (p. 389 et ss.). Art. 22 (p. 397) : « Capitulum de acagnamentis :. Item concessit quod dicti homines uti valeant libertate, videlicet quod propinquior consanguinitatis alicujus vendentis aliquas res immobiles possit ipsas res vendicare et habere ab emptore juris causa acagniatnenti, in très denunciaciones quas semper habeat fieri facere dictus emptor in ecclesia parochiali ubi fuerit res vendenda, per septem dierum intervalla, restituendo precium verum et expensas justas ; absens vero vendicare possit modo praedicto in annum et diem, et ex quo venerit infra quindecim dies ; ulterius vero minime audietur » . (i) Le mot manque dans Du Cangk. Les formes acagniamentum et atagniamentuifty que M. Fauché-Prunelle donne simultanément, se ressemblent au point de vue paléographique. Il faut, croyonsnous, écarter la forme acagniamentum. V. Fr. Mistral, Lou Trésor dou felibrigey v** acagna. Ce mot veut dire : rendre indolent; s'acagna signifie: se laisser aller à la paresse, s'accroupir; le mot
connais, avec des délais de dix jours entre présents, et d'un an et un jour entre absents (i).
Le retrait lignager est donc une institution assez répandue dans la haute vallée de la Durance, Dans la vallée de risère, au contraire, on ne le trouve que très exceptionnellement, par exemple à Romans. Au nord du Briançonnais, il existe encore dans d'autres vallées alpestres, par exemple dans la vallée d'Aoste (2).
En tout cas, et alors même que l'exploration des archives ferait surgir de nombreux documents tels que ceux que nous venons de citer, il est certain que le retrait lignager, pas plus que jadis la nécessité de la Umdatio^ ne constituait pas, aux XIII® et XIV® siècles, une institution générale à toute la Provence. Et notamment, en ce pays comme ailleurs, ce n'est pas dans le droit des grandes cités commerçantes que l'on peut aller chercher des obstacles à la liberté de disposer. A Marseille, par exemple, aussi bien que dans les villes
vient du mot cagno^ chienne; ce premier sens ne donne aucune explication rationnelle. Le verbe s'acagna signifie aussi, il est vrai, s*irriter, s*achamer, et alors acagniamentum pourrait vouloir dire: attaque, poursuite, et rappellerait T expression ^Aa//^«^^ (calumnia). Mais il faut plutôt lire atagniamentum. Cf. Mistral, v<» AtagnSy atainheVy atanher^ atenher ; et Honnorat, Vocabulaire françaisprovençal^ v<* Atainher, atanher^ ataingner\ ces deux dictionnaires donnent comme sens : appartenir à quelqu'un, tenir à quelqu'un, toucher, concerner, et Mistral ajoute: être parent. Ils diffèrent seulement sur Tétymologie, Mistral rattachant le mot à adtangerCy Honnorat à attinere. Cf. le mot premesse ou proismesse (proximitas).
(i) GuiDO Papae, n« 257 : «Cavetur de consuetudine in patria Briansonii, quod proximior agnatus potest rem extraneo venditam, infra decem fdies) inter praesentes, vel infra annum et diem inter absentes, pro eodem pretio habere: utrum valeat talis consuetudo. . . »
(2) Cf. Fertile, Storia del diritto italiano^ 2^ éd., t. III, p. 420 et ss.— Salvaing de Boissieu, Usage des fiefs y 11^ P., ch. 87.
de la Flandre ou de T Angleterre, le drqit urbain, désireux d'affranchir de toute entrave les transactions commerciales, affirme la liberté de la vente et des autres modes d'aliénation de la terre. Les statuts de Marseille du XIII^ siècle nous disent que chacun peut vendre sa terre libre, son honor lU ber^ sans demander le consentement de personne, pourvu que l'aliénation n'ait pas lieu au profit d' un établissement incapable d'acquérir (par exemple, établissement religieux). Les notaires pourront dresser des actes constatant ces ventes foncières, sans demander d'autorisation à qui que ce soit (i).
(i) Ces statuts du XIII^ siècle sont édités dans François D^Aix, Les statuts municipaux et coustumes anciennes de la ville de Marseille, Marseille, 1655; et, d'une manière très incorrecte, dans Méry et GuiNDON, Histoire de Marseille, — V, livre III, article 11 de ces statuts (d'Aix, p. 388; Méry et Guindon, IV, p. 39) : « De illis qui hàbent honorem liberum, quod libère possunt illum vendere. — Constituimus ut, quicumque habeat honorem liberum, honores vel possessiones, ex quibus in aliquo nemini serviat seu servire débet aliquid Inde, valeàt illos vel illas vendere libère et franchamen, vel distrahere, et quocumque modo volet ad alium vel alios quibus volet transferre (nisi in locis vel personis excepta tis vel prohibitis, ad quas eum vel eas possit nullatenus transferre, nisi sicut in his predictis vel subsequentibus capitulis continetur) ; nec teneatur inde predictus venditor consensum alicufus unquatn requirere; et notarii cartas inde seu instrumenta possint libère facere, nullius, occasione majoris dominii sive laudimii, (in) requisito consilio vel favore » .
Un autre texte, III, 6 (d*Aix, p. 378; Méry et Guindon, IV, p. 34) concerne les ventes mobilières: il décide que, dès qu'il y a eu paumée, denier à Dieu, ou arrhes, le marché est définitif, même sans tradition de la chose vendue. Le vendeur peut réclamer le prix: «et similiter dicte emptori liceat ipsam rem emptam, sibi non vere traditam, petere a venditore vel ab ejus heredibtés, velut suam, si eam habent vel detinent vel alius eorum nomine, nec liceat venitori referre dominii questionem. Aut inde contra eumdem vel
D'autres statuts, p. ex. ceux de Castellane, semblent dire la même chose, quoiqu'ils s'expriment en termes moins nets et semblent exclure plutôt la nécessité du consentement du seigneur (i). En tout cas ces statuts, ainsi que beaucoup d'autres, sont muets sur le droit des lignagers. Le retrait lignager, en Provence comme en Dauphiné, n'était, à la fin du moyen-âge, qu'une institution sporadique.
ejus heredes possit emptor, si maluerit, ad interesse agere, prout ei magis videbitur expedire » . Le droit marseillais cherche évidemment à assurer la liberté des transactions, et notamment des ventes, mobilières ou immobilières. Il écarte toute nécessité d*une laudatio d*un tiers, seigneur ou parent, pour les ventes foncières; et, pour les ventes mobilières, il ressuscite Tidée romaine de la vente consensuelle, parfaite dès que l'accord des volontés s'est exprimé clairement. — On peut rapprocher les dispositions de la vieille keure de Gand de la fin du XII^ siècle, qui, faite aussi pour un milieu commerçant, exclut toute idée d'une entrave à la liberté de disposer des immeubles. Le droit des villes marchandes tend vers la liberté de la terre tout autant que vers la liberté de la personne. — V., pour le droit bernois, Huber, Schweizerisches Privatrecht, IV, p. 409; — pour Hambourg, Brème, etc., Stobbe, Deutsches Privatrecht, IV, 2* éd., p. 94.
(i) Statuts de Castellane, dans Papon, t. III, preuves, 76 (a<» 1252): « Item statuit quod, si quis domum vel possessionem suam vendere voluerit, libérant haheat potestatem vendendiy domini auctoritate nullatenus requisita, trezeno ejus bajulô persoluto, expressim laudimium dictis hominibus remittendo, quod dabatur de possessionibus jam dictis. Item statuit quod, si aliquis habens possessionem de praedictis hominibus, et eam alienare voluerit, quod hoc libère possit facere, et in sua securitate Castellanae remanere, vel libère cum suis rébus possit omnibus abire ». — Cf. aussi les Statuts de Manosque de 1 206-1207 : « Si quis honorem suum et hereditatem alteri vendere voluerit vicinus vel extraneus, licenciam habeat, exceptis ecclesiis et domibus religiosis, salvo tamen jure domini». Livre des privilèges de Manosque ^ p. 8; cf. p. 14, 16, etc. (éd. IsNARD, Digne et Paris, 11894).
§ 3- Généralisation et organisatùm du retrait lignager en Provence,
Ainsi le retrait lignager existait, au XIV^ siècle et au XV® , en divers endroits de la Provence et du Dauphiné, sans qu'il y eût là une institution générale à tout le pays. Mais, tandis que le retrait lignager est toujours resté , en Dauphiné, une anomalie locale, ce retrait fut étendu à tout le comté de Provence (i) par un statut comtal de la seconde moitié du XV® siècle.
Tous les auteurs, provençaux ou autres, qui, depuis la fin du XVI® siècle, se sont occupés de Thistoire du retrait lignager, sont d'accord pour assigner à ce statut la date de 1472. Dès lors, on a pu voir, dans l'adoption de cette mesure, l'une des conséquences de la grande enquête faite, en 1471, en vue d'un nouvel affouagement. Cette opération est restée très célèbre en Provence, et le registre des commissaires du fouage, qui sont allés enquêter de localité en localité, constitue Tun des documents les plus curieux et les plus importants pour la connaissance de l'état social et de la condition du sol de la Provence au XV® siècle (2). Cette enquête révéla une extrême division du sol; et, en 1472, les Etats de Provence proposèrent de remédier par diverses mesures à ce fâcheux état de choses (3). Ils demandèrent au
(i) Le statut s'appliqua seulement à Tintérieur des limites que la Provence avait alors. La vallée de Barcelonnette, cédée en 17 13 par le traité d'Utrecht et réunie à la Provence, n'était pas soumise au statut de 1469, et le retrait lignager n' y avait point lieu. Julien, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence^ I, p. 264.
(2) Archives des Bouches-du-Rône, B, reg. 200.
(3) Ch. de Ribbe, La société provençale à la fin du moyen - âge^ 1898, p. 402 et s.
comte d' étendre à tout le comté des institutions qui n* avaient eu jusqu* alors en Provence qu* une existence locale.
Ce fut d*abord le principe de l'exclusion des filles dotées, principe en vertu duquel les filles ne devaient pas succéder à leur père , quand il y avait des fils, dès qu'elles avaient été dotées du. vivant de leur père, et pourvu que leur dot fût au moins égale à leur légitime. Cette règle avait déjà été promulguée , pour tout le comté de Forcalquier, par un statut des comtes de Forcalquier de Tan 1169 ; elle était consacrée aussi par diverses chartes de coutumes locales (i). Les États demandèrent la généralisation de cette règle, « pour la conservation tant des maisons nobles que des autres maisons », et, le 3 août 1472, leur demande fut admise (2).
Les États réclamèrent, ajoute-t-on^ la généralisation du retrait lignager. Ils proposèrent d' accorder le droit de retraire aux plus proches, « en affinité et parentelle » , du vendeur d' immeubles. Le délai du retrait devait être d'un mois, conformément à la règle déjà établie pour la ville d'Aix en 1309. Enfin le retrait lignager ne devait être que subsidiaire. Il était primé par le retrait féodal, et la requête des États proposait de réserver formellement le droit du seigneur direct. Le comte accepta la requête, mentionnant expressément, dans sa réponse, le droit du seigneur féodal.
La vérité est un peu différente. Le statut, qui a généralisé le retrait lignager en Provence, date, non pas de la session des iitats de 1472, mais de la session précédente, tenue à Aix en janvier 1469. La demande des États et la réponse du comte se trouvent, sous le n^ Ixvii, parmi les
(i) Livre des privilèges de Manosque, nt> 42 (11 69) ; Statuts de Salon de 1293, dans Giraud , Essai sur V histoire du droit français, II, preuves, p. 248.
(2) Julien, I, p. 433 et s. — Archives des Bouches-du-Rhône, B, 49. f^ 344, v«.
chapitres de doléances présentés en 1469 au roi René (i). La généralisation du retrait est donc de deux années antérieure à Taffouagement de 147 1; et cela prouve que, avant même cette opération et Tenquête à laquelle elle a donné lieu, Ton avait aperçu les inconvénients du morcellement excessif du patrimoine foncier des familles provençales, et Ton s'était déjà préoccupé d*y remédier. Ce qui est vrai, et ce qui a pu donner naissance à Terreur commune, c'est que, lors de la session de 1472, les États demandèrent la confirmation formelle d'un certain nombre des capitula de 1469, et, parmi eux, figure précisément le chapitre relatif au retrait lignager (2).
(i) Archives des Bouches du-Rhône, B, 49 (Potentia): les chapitres de 1469 se trouvent aux f>s 304 à 338; le chapitre relatif au retrait y figure f* 334, x^, — C, 2056, f>s 133 et s.; chapitres de 1469; f* 156, v^: chapitre relatif au retrait.
(2) Archives des Bouches-du-Rhône, B, 49 (Potentia): les chapitres de 1472, avec les réponses du comte en langue provençale, se trouvent aux P^ 340 et s.; le chapitre excluant les filles dotées de la succession paternelle y figure, f^ 344, v^; mais il n'est pas question, dans ces capitulay du retrait lignager (cf. aussi C, 2056, ps 159 et s.)' Puis viennent, aux f^s 353 et s., quelques-uns des chapitres de 1469, avec le titre suivant: « Copia capitulorum aliquorum factorum in consilio generali trium statutum comitatuum predictorum, celebrato in ciuitate Aquens. m^ iiij<* lxîx<», que fuerunt petita specialiter confirmari in dicto consilio generali celebrato in dicta ciuitate Aquens. m^ iiij^ Ixxij... »; le chapitre relatif au retrait y figure, f* 363, v<>. C'est là que Masse vint, au XVI® siècle, en prendre le texte, quand il réunit sa collection de statuts de Provence; il donna à notre statut la date de 1472, avec un renvoi au registre Potentia, ^ 344 (f> 363 actuel): Statuta Provinciae Forcalqueriique comitatuum, 1598, p. 39. — La collection de Masse fit autorité; les commentateurs des statuts de Provence, aux XVII« et XVIII® siècles. Morgues et Julien, se contentèrent de reproduire les textes réunis par Masse, sans vérifier ses dates ni ses références.
La demande des États et la réponse du comte ont été souvent, mais peu correctement, reproduits (i). Voici le texte que donne, aux Archives des Bouches-du-Rhône, le registre Potenim (B, 49. i^ 334, r°, et 363, v^ :
Requisitio, Item supplican los dichs senhors dels très Estas a la dicha excellencia, que li plassa de statuîr et ordonar que , totas et quantas vegadas sesdevendra en los dichs contas de Prouensa et de Forcalquier ho terras a elles adiacens, que si vendra alcuna possession, cayna que sia, que las personas plus prochanas en affinitat et parentella de tal vendent, en tal luec demorant, sian preferidas enfra ung mes, et puescan aver tal possession per lo près que sera venduda, ou autrament, en cayna maniera que sia, sensa neguna contradicion; pagant lo près d* aquella, en la maniera de tal comprador, senza preiudici del senhor diret.
Responsio. Quamquam jus comune repugnare videatur requisitioni, tamen, quia ex bono et equo, et in pluribus locis patrie ex observât© procedit, fiât ut petitur, semper sine preîudicio maioris domini (2).
(i) Massa, Statuta, p. 39; Masse et Bomy, p. 47; Morgues, p. III ; Julien, I, p. 261; Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier général j II, p. 12 12.
(2) Le droit provençal connaît , outre le retrait lignager, trois sortes de retraits ou de rachats : le rachat conventionnel de la vente à réméré ; le retrait féodal ou droit de prélation ; enfin le rachat dit «statutaire», par lequel le débiteur, dont les immeubles ont été saisis et vendus aux enchères ou attribués au créancier par voie de coUocation, peut les reprendre dans le délai d'un an. Ce dernier rachat doit son nom aux dispositions formelles des statuts qui Tont consacré et organisé. Cf. Julien, I, p. 212, 221 et s. En Provence, le retrait lignager ne vient qu'après tous ces retraits, et n'est possible que si aucun d'entre eux n'est exercé. Cette solution est très naturelle en ce qui concerne le rachat conventionnel et le rachat statutaire, qui aboutissent à remettre les biens aliénés aux mains mêmes de leur ancien propriétaire. Par contre , en ce qui concerne le retrait féodal , la solution provençale
Et c'est ainsi que le retrait lignager a pris place dans le droit commun de la Provence, et est venu, à côté de la légitime, protéger les intérêts familiaux. Dans les siècles qui suivront, des jurisconsultes du Dauphiné regretteront que cette institution n' ait pas été, de même, généralisée dans leur pays, (i)
est différente de la solution ordinaire des coutumes françaises, qui préfèrent, en cas de conflit, le lignager au seigneur direct. La solution provençale s'explique par ce fait que le retrait lignager constituait une innovation, en 1469, pour la plus grande partie de la Provence, et qu* il eût paru injuste de dépouiller les seigneurs, dans certains cas, du droit de prélation qu'ils avaient jusqu'alors exercé.
Les solutions ne sont plus les mêmes lorsque le lignager qui veut exercer le retrait se trouve en concurrence avec des cessionnaires de ces autres droits de retrait. Ici, le lignager, qui agit pour son propre compte, leur est préféré. La question fut résolue, contre le cessionnaire du retrait féodal, par divers arrêts du Parlement au XVI«s: arrêt de règlement du !«>' avril 1569 (Masse et Bomy, p. 49; ibid., p. 6i, note marginale; Morgues, p. 125; Julien, I, p. 308); V. aussi un arrêt de la Cour des Comptes du 14 mars 1.616 (Masse et Bomy, p. 48). Cependant le cessionnaire du roi, c'est-à-dire celui auquel le roi, en qualité de seigneur féodal, a cédé son droit de prélation, passe avant le lignager. Arrêt du 9 décembre 16 16 (Morgues, p. 126 ; Julien, I, p. 309). — De même, la doctrine tranche au profit du lignager les conflits qui peuvent naître entre ce lignager et des cessionnaires du rachat statutaire ou du rachat conventionnel: cf. Julien, I, p. 226. — Le retrait lignager, en Provence, à la différence des autres rachats ou retraits, est rigoureusement incessible (détails dans Julien, I, p. 283 et s.); et, dès lors, la question née du conflit entre un cessionnaire du retrait lignager et un cessionnaire d' un autre droit de rachat, question qui se pose en d'autres pays, ne se pose pas en Provence.
(i) Salvaing de Boissieu, Usa^e des fiefs, II« Partie, ch. 87 : « Néantmoins ce n'est pas inutilement que dans la rencontre ie fais mention du retrait lignager, puisqu'il est reçeu par une an-
L'organisation donnée ainsi, en 1469, au retrait lignager, ne parut pas assez claire ; et, à plusieurs reprises, au cours du XVI^ siècle , les États de Provence se préoccupèrent d'assurer le fonctionnement de cette institution.
D'abord en 1520. Une double question, très pratique, était née au sujet de l'interprétation du statut de 1469. Ce dernier exigeait que le retrayant habitât « en tel lieu » , et l'on pouvait se demander si le mot « lieu » était pris dans un sens restreint, désignant la localité, la communauté d'habitants où se trouvait l'immeuble vendu, ou si au contraire il fallait l'interpréter largement, et admettre au retrait tous ceux qui habitaient le comté de Provence et de Forcalquier. D' autre part , on pouvait se demander si le « mois » fixé pour intenter le retrait était un mois ferme à dater du contrat de vente, ou si au contraire le délai ne courait que du jour où les parents avaient eu connaissance de la vente.
Ces deux points furent tranchés par un statut de 1520 dans le sens le plus large et le plus favorable au retrait. Voici le texte de la requête des États, et de la réponse du « grand sénéchal et gouverneur » de Provence, telles que les donne le même registre Poientia, P 38 1 (anc), v^:
cienne coutume dans le bailliage de Briançon et dans la ville de Romans ; et ie prevoy qu'un jour les Syndics de la Noblesse de Dauphiné se raviseront d'en rapporter des Lettres patentes du Roy, pour Testablir entre les gentils-hommes , par la raison que j'ay touchée en la question précédente. » Ceci est une allusion à une phrase du ch. 86 : « Et neantmoins il importe à 1* Estât que les biens se conservent dans les grandes Maisons, qui sont l'appuy de la Monarchie, principalement en Dauphiné, où l'établissement du cadastre fait appréhender que la pluspart des héritages nobles passent avecque le temps en main roturière » .
Reqtieste, Item plaise audict Seigneur octroyer et parmectre la déclaration par les Estats faicte sur le statut, par lequel est dict que , quant aucungs biens seront vendus , les plus prochains en affinité et agnacion soyent préférez , soyt du lieu ou seroit faicte ladite aliénation , ou hors d' iceluy lieu , et ne puisse tumber en deffault , si ce n* est après qu' il sera parvenu a sa notice et sçavoyr.
Respoftse, Pour ce que le présent article est raisonnable. Monseigneur ordonne qu* il soit entretenu et gardé (i).
(i) Massa, p. 51; Masse et Bomy, p. 63; Morgues, p. 126; Julien, I, p. 262; BouRDOT DE RiCHEBOURG, /. c, Sur la questiou du lieu, toute difficulté ne disparut pas, et l' on se demanda si un parent, demeurant hors du comté de Provence, pouvait intenter le retrait lignager, grâce à ce nouveau statut. La jurisprudence a varié. Un arrêt du 23 décembre 1530 (Massa, p. 52; Masse et Bomy , p. 65', Julien, I, p. 281) jugea qu'un parent, habitant hors de Provence, pouvait exercer en Provence le retrait lignager. Mais, à la fin du XVI® siècle, ce fut la solution contraire qui prévalut. Le 28 janvier 1572, le Parlement refusa d'admettre au retrait lignager une personne domiciliée en Languedoc, Loys Rodulphe , sieur de Saint-Paulet (Masse et Bomy, p. 49, 64; Morgues, p. 119, 127; Julien, I, p. 281); et cette sentence peut être rapprochée de plusieurs autres manifestations, à cette même époque, du particularisme provençal. La jurisprudence et la doctrine sont restées incertaines. Un arrêt rendu en 1759 n'est pas décisif (Julien, I, p. 282 et s.). Un prêtre, Antoine Aubert , originaire de Digne , mais établi depuis vingt ans à Bourg-Argental en Forez , voulut exercer le retrait sur une maison située à Digne. Il fut débouté par sentence du lieutenant de Digne , du 26 janvier 1758. Il en appela , et la Grand' Chambre du Parlement d'Aix l'admit au retrait. Mais les motifs de cette sentence ne sont pas très nets. Parmi les juges, les uns tinrent compte de 1' origine provençale du retrayant ; les autres pensèrent qu' il avait encore son domicile à Digne , où il avait des biens et des droits successoraux. Julien est favorable à r admission des parents domiciliés hors de Provence; mais il justifie cette solution par des arguments peu en harmonie avec les idées
Cette même question du délai, pendant lequel le retrait était possible, ne tarda pas à soulever de nouvelles difficultés. Le statut de 1520, en reculant, jusqu'au jour où le parent avait connaissance de la vente ^ le point de départ du délai d'un mois, tavorisait V exercice du retrait Jignager. Or on pouvait se demander si cette faveur n'était pas excessive; longtemps après une vente^ des parents pouvaient surgir, qui jusqu' alors avaient ignoré la vente, et qui intentaient valablement le retrait
Le 9 février 1580, les États de Provence, réunis à Saint- Maximtn, se préoccupent de la question; ils demandent aussi que» pour le lignager mineur, les délais fixés par les statuts ne commencent à courir que du jour de sa majorité; et ils prennent, sur ces divers points, la délibération que voici :
Le statut du droit linagier cause une infinité de procès en ce pais, à occasion que le mois de pouvoir retraire ne se compte que du jour de la notice, laquelle est de fort difficile preuve, de sorte que on veoît , après des quinze, vingt, vingrt-cinq ans , plusieurs in tan ter semblables retraitz et obtenir les biens possédés par les tenenciers par V espace de vingt-cinq et trente ans, val l a tU grosses sommes de deniers , pour sy petit pris, heu esgard au temps de r acquisition; — dont seroit expédiant, suyvant ce que autres foys en a esté ordonné par Messieurs des Estatz, dresser article à Sa Majesté pour prescripre et deffinir certain temps dans lequel telle action de retraire deubst estre intantée; passé lequel temps, soubz prétexte de n' en avoir heu notice, aulcun ne feut despuis receu, sûict par lettres ou autrement, à intante r semblables retraitz.
politiques maintes fois exprimées en Provence* 11 nous dît que « les Provençaux et les habitans des autres Provinces du Royaume & sont « citoyens d' un même État », Comment concilier cette phrase avec V affirmation réitérée des Provençaux, notamment dei> Pariementaires, que la Provence n' est pas un accessoire absorbé dans un autre corps politique, mais qu'elle a été unie au royaume de France «£ comme un principal à un antre principal » ?
Et néantmoings, pour aultant que les mineurs ne peuvent en ce estre comprins durant leur minorité, que led. temps leur coreust après les vingt-cinq ans , et qu* on eust esgard aux moïens et facultés que led. mineur pourroict avoyr lors de la vante, et non poinct du temps que vouldront intanter telle action de retraire.
Finablement , de fere article à Sa Majesté , aux fins d' avoir extraictz de tous les estatutz quy sont aux archifz, proffitables au païs, pour iceulx fere imprimer avec les autres, à ce que personne n* en peult préthendre ignorance et s' en peult prévalloyr.
Sur lesquelles remonstrances et articles a esté conclud et arresté que pour l' impourtance led. sieur acesseur en communiquera avecques nombre de notables advocatz de la barre, et, suivant la résoUution qu* en sera faicte , articles en seront dressés à Sa Majesté (i).
Aucun acte royal ne vint faire droit à ces remontrances des États (2). Ce fut la jurisprudence du Parlement d'Aix, qui, de sa propre autorité, trancha la double question soulevée.
Dès avant 1580, cédant au besoin de restreindre dans des limites raisonnables l'exercice du retrait lignager, la Cour d*Aix avait posé en principe que, après dix ans écoulés depuis la vente, tout re trayant serait forclos, alors même qu'il
(i) Archives des Bouches-du- Rhône, G, reg. 3, f^ 158 v".
(2) Un édit de novembre 1581 décida que le retrait lignager aurait lieu, dans tout le royaume, dans la délai d'un an à dater de la vente, et, en décembre 1581, une déclaration royale créa des offices de greffes des notifications, où l'on devait notifier tout contrat susceptible de retrait. Isambert, Anciennes lois françaises , XIV, p. 505. Aucun de ces actes n'a été enregistré en Provence. — Au contraire, redit de Saint-Germain-en-Laye, du 14 novembre 1584, abolissant les greffes des notifications, et l'édit de Chartres, du 20 mai 1588, abolissant l'édit de 1581 sur le retrait, ont été enregistrés par le Parlement d'Aix, le 7 décembre 1584 et le 13 juillet 1588. Archives des Bouches-du-Rhône, Parlement de Provence, B, 3335 (IMtres royaux y 18), f* 326, v*>, et s. ; et B, 3336 {^Lettres royaux^ 19), f*» 80, vo, et s.
eût, en fait, ignoré la vente; ou, ce qui revenait au même, elle avait admis que la notice de la vente se présumait chez le lignager au bout de dix ans (i): délai qui semble avoir été emprunté au droit romain, à la matière de la praescriptio îongi temporis, (2)
Vis-à-vis des mineurs, le Parlement se montra plus rigoureux que les États. Tandis que les États voulaient que le délai du retrait ne courût contre les mineurs qu'à dater de leur majorité, le Parlement jugea que ce délai devait courir contre eux comme contre les majeurs et dès leur minorité. La Cour refusa de tenir compte de toutes les lettres de rescision que les mineurs pouvaient obtenir en semblable cas (3):
(i) Arrêts du 26 septembre 1569 (Masse et Bomy, p. 58, en marge); du 23 février 1573 (ib.); du 4 octobre 1607 (Morgues, p. 129); du 17 mai 1616 (Masse et Bomy, p. 48; Morgues, p. 129). —Cf. M. Pastor, Synopsis iuris feudalis et emphyteutici, Aix, 1666, p. 138 et s.; p. 143 : il rapporte un arrêt de décembre 1635, qui, après neuf ans et huit mois, admit en principe le retrait lignager, au profit de la soeur du vendeur, domiciliée dans un autre diocèse : «Cum... quidam nomine Commendaire in bonis sui débitons Vitalis nuncupati fundum acquisiuisset in territorio de Lorgues dioecesls Foroiuliensis ; et soror débitons habitans in ciuitate Sancti Maximini dioecesis Aquensi et alterius praefecturae seu senescalliae, post nouem annos et octo menses, iure retractus Commendaire in ius vocasset, et /itéras restitutionis adversus lapsum temporis obtinuisset..., Senatus, non obstante praescriptione opposita, petentem admisit... » Mais l'acheteur troublé fut admis à prouver que la retrayante n'agissait que comme personne interposée.
(2) Morgues, p. 128: « Après les dix ans, aucun lignager n'est receu, considéré que le droict Romain a présupposé que ce temps estoit capable pour asseurer un acquéreur par sa paisible possession. »
(3) Arrêts du 3 février 1565 (Masse et Bomy, p. 48) ; du 13 février 1573 {ib.).
règle qui n'était pas spéciale au retrait lignager, et qui s'appliquait chaque fois qu'un délai était fixé par les Statuts (i). Comme le dit Morgues, « la Cour suit maintenant la commune maxime, laquelle M. Le Bret dit estre la maxime générale de la France: sçavoir que les Statuts et Coutumes sont in rem scripta, et non în personam, et lient aussi bien les mineurs que les majeurs: n'estant le retraict (qui est une faveur par dessus le droict commun) octroyé, sinon aux termes et qualitez portées par les Coutumes. » (2)
Sur ce dernier point, la jurisprudence du Parlement d'Aix ne se modifia plus. Au contraire, le délai maximum de dix années, accordé, par les arrêts du XVI« siècle, à ceux qui, jusqu'alors, n'avaient pas eu notice de la vente^ parut encore trop long. Permettre à un lignager, sous prétexte de son ignorance à l'endroit de la vente, de venir attaquer 1' acte dix ans après sa conclusion, c' était laisser trop longtemps l'acheteur dans l'incertitude et l'insécurité (3). Au milieu du XVII® siècle, le délai, dans lequel le retrait pouvait être intenté, fut grandement restreint: le 28 juin 1656, la cour fit le règlement suivant, qui fixait un délai maximum d'un an à dater de l'enregistrement du contrat de vente :
Déclare ladicte Cour qu* à T advenir la nottice des contractz de vante ou eschanges sera entièrement présumée et acomplie par le tems d* une année, comptable du jour de V enregistration faicte au greffe du ressort où les biens quy changeront de main seront assis et situés, contre les parrants et allyés des vandeurs, tant presants que absants du Royaume; lesquels, apprès ladicte année es-
(i) Ainsi le délai du « rachat statutaire » court contre les mineurs: Morgues, p. 83; Julien, î, p. 222.
(2) Morgues, p. 131 et s. Cf. Julien, I, p. 291.
(3) Du Perier, Œuvres, n. éd., Avignon, 1759, t. I, p. 323: Tadmission, par la jurisprudence, d'un délai de dix ans, est le résultat d'un «mauvais usage».
cheue, ne seront plus reçeus à intenter 1* action de retrait lis:nager; — et sauf aux acquéreurs de faire notiffier leurs coniractz aux parants et allyés, auquel cas le temps du moys et jour porté par le Statut commencera à courir du jour de ladicte notiffication, sans pouvoir, apprès ledit temps respectivement passé, estre reçeus à former ladicte action, pour quelque cause ou occasion que ce soit (i).
Un second arrêt de règlement confirma, * en somme, cet arrêt de 1656, en tenant compte de Tédit du 22 décembre 1703 sur les insinuations, édit qui décidait que les délais, dans lesquels on pouvait intenter des retraits, lignager ou féodal, ne devaient courir que de Tinsinuation ou enregistrement de la vente (2). Ce nouvel arrêt, du 30 juin 1747, décida, en
(i) Julien, I, p. 287. — Archives des Bouches-du- Rhône, B, Parlement de Provence, Dépôt d'Aix, Reg. n^ 6 des Arrêts d*Êtat. — C*est l'arrêt qui ordonne l'enregistrement des lettres patentes de décembre 1655, créant en Provence différentes charges, et notamment trente offices de « greffiers-notaires et enregistrateurs » . La Cour accepte ces lettres patentes, sauf quelques réserves, et profite de cette occasion pour régler les effets de l'enregistrement des contrats. — Cf. H. de Boniface, Suite d* arrests notables de la Gourde Parlement de Provence^ Lyon, 1689, t. II, p. 685 ets.— Même après 1656, le délai de dix ans continue de fonctionner, quand il n'y a eu ni notification, ni enregistrement de la vente. Mais la jurisprudence se montre nettement défavorable aux retraits intentés tardivement ; Arrêt du 21 novembre 1658, écartant un retrait intenté plus de huit ans après la vente ; H. De Boniface, Arrests notables de la Cour du Parlement de Provence, Paris, 1670, t. II, p. 23.
(2) Édit de décembre 1703, sur les insinuations laïques, art. 26: « Voulons que le temps fixé par les coustumes pour le retrait féodal ou lignager ne puisse courir, même après 1' exhibition des contrats et autres tiltres de proprietté à l'égard du retrait féodal, ou après l'ensaisinement à l'égard du retrait lignager, que cJu jour de l'insinuation ou enregistrement ; et que ceux desdits
cons^uence, qut tout lignager serait forclos, après un an à dater de Tinsinuation :
Et, faisant droit au réquisitoire du Procureur général du Roy, a ordonné et ordonne que TEdit de 1703 et les Déclarations subséquentes sur le fait des insinuations seront exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant, que la nottice des contrats de vente sera entièrement présumée et accomplie par le temps d'une année, comptable du jour de l'insinuation, en conformité de l'art. 26 de rÉdit de 1703 et de l'arrêt de règlement de la cour du 28 Juin 1656, et que les parents et alliés des vendeurs, tant présents que absents du Royaume, apprès laditte année échue, ne seront plus reçeus a intenter l'action du retrait lignager. (i)
nouveaux possesseurs, qui n'auront fait enregistrer leurs tiltres dans le temps de six mois, soient tenus de payer auxdits greffiers des insinuations le triple dudit droit d'enregistrement ; à quoy faire ils pourront estre contraints à la diligence desdits greffiers par saisies des revenus desdits biens ; faisons deffences à tous nos Juges de donner aucune mainlevée desdites saisies, qu'il ne leur soit aparu desdits droits. » Archives des Bouches- du- Rhône, B, Parlement de Provence, Lettres royaux^ Reg. n<» 66, f» 770 , v°, et s. Cette partie de l*édit manque dans îsambert. Anciennes lois françaises» XX, p. 438 et s. — Il fut enregistré à Aix le 13 mars 1704. Archives des Bouches-du-Rhône, B, Parlement de Provence, Délibérations du Parlement y Reg. n^ 30.
(i) Julien, I, p. 288 ; — Archives des Bouches-du-Rhône, B, Parlement de Provence, Arrêts à la barre ^ Reg. n® 1003, f*37i, r**. Balthacard Ginette, chanoine de l'église d'Aups, avait acheté par acte notarié, le 4 août 1740, une maison et un jardin. Le 18 décembre 1745, Pierre Trigon, de Sillans, intente contre lui un retrait lignager. Le 4 mars 1746, le juge d'Aups rejette la demande en retrait, mais, le 27 août 1746, le lieutenant du sénéchal de Draguignàn admet la demande de Trigon, après que Trigon et sa femme ont juré « n'avoir pas la notice de ladite vente depuis plus d'un mois avant la demande » (en retrait). La Cour d'Aix casse cette dernière sentence, décide que tout retrayant sera forclos au bout d'un an à
Ce ne fut point le dernier arrêt de règlement rendu par la Cour d'Aix en matière de retrait lignager. Nous en retrouverons un autre, qui enregistra, avec des modifications, une déclaration royale de 1770, et qui vint restreindre, à un autre point de vue, le. champ d*application du retrait lignager. En somme, depuis la fin du XVI® siècle, il s'était constitué, en. Provence, un état d* opinion plutôt hostile, sinon au retrait lui-même, du moins à sa trop grande extension aux dépens de la sécurité des transactions; état d'opinion qui se manifestait déjà aux États de 1580, et qui contrastait avec les tendances, si nettement et si aveuglément favorables au retrait, du XV« siècle et du début du XVI®.
Cariutères du retrait lignager pravefiçaL
Le statut de 1469 et ceux qui l'ont complété ont eu de nombreux interprètes, et ont fait naître une abondante jurisprudence. Les questions bien connues, qui se posaient, à propos du retrait lignager, dans la France coutumière, se posaient de même en Provence. Pour les résoudre, les auteurs provençaux du XVII® siècle et du XVIII® invoquent l'autorité d'un grand nombre de jurisconsultes étrangers à la Provence. Leur bibliographie du retrait lignager est fort copieuse. Ils citent loannes Faber, Masuer, Mornac, Tiraqueau; quelquefois des juristes italiens, comme Decius ou loannes de Imola. Ils invoquent surtout, et cela est pour nous particulièrement intéressant, les jurisconsultes de la France coutumière, les commentateurs de la coutume de Paris ou des autres coutumes de la France du Nord : ainsi
dater de rinsinuation de la vente, et ordonne que son arrêt sera imprimé, distribué et publié par les soins du Procureur général.
Loisel, Guy Coquille, Dumoulin, d'Argentré, Loyseau, Brodeau, Le Bret, Le Brun, etc. (i)
Ces citations de jurisconsultes coutumiers ne doivent pas faire illusion. En réalité, le retrait lignager du droit provençal est nettement différent du retrait lignager de la France du Nord. Le droit provençal nous met ici en présence d'une institution aux traits accusés, d'un type particulier de retrait, qui s'oppose notamment au type parisien, le plus connu des historiens du droit français, et le seul que, à tort d'ailleurs, ils signalent le plus souvent.
Le retrait provençal s'oppose surtout, avec la plus grande netteté, au type parisien « classique », pourrions-nous dire; au type de retrait qui s'est dégagé, pendant le XIV® et le XV® siècle, dans la région parisienne, et qui y a triomphé lors de la rédaction des coutumes. Sans doute, si 1' on remonte dans le cours des temps, on trouve^ dans la France coutumière, des traces d'une autre conception du retrait, plus voisine, comme nous le verrons, de la conception provençale. Mais cette conception s' est peu-à-peu évanouie pour faire place à ce type « classique )> très net du retrait lignager. Le droit parisien et le droit provençal nous donnent dès lors, du XVI® au XVIII® siècle, 1' exemple de deux conceptions diamétralement opposées du retrait lignager ; et nous voudrions ici, très brièvement, marquer leur antinomie.
Il y a une différence capitale, et dont dérivent toutes les autres, entre le retrait lignager de la Provence et le retrait lignager parisien :
Le retrait parisien est fait pour maintenir dans une fa-
(i) Voir, p. ex., les citations de Julien à propos du retrait lignager, I, p. 263 (Loisel), 265 (Loisel, Du Moulin), "268 (D*Argentré), 271 (Loyseau, Brodeau sur Louet), 276 (Le Brun, Dunod), 278 (Chasseneuz), 279 (D'Argentré, Du Moulin), 285 (Brodeau, Dunop, Du Moulin), 291 (Coquille, Du Moulin), etc.
raille déterminée un bien déterminé qui s'y trouve depuis un certain temps.
Le retrait provençal emploie, pour sauvegarder les intérêts familiaux, un procédé différent. Sans tenir compte de Torigine de la fortune immobilière qui, à un moment donné, se trouve entre les mains des divers membres d'une famille, il applique des mesures de protection à cette fortune, en bloc, et cela au profit de l'héritier le plus proche: si bien que le retrait semble ayant tout organisé comme une garantie pour le successeur ab intestat II se rapproche par là de la légitime romaine; il s' éloigne du retrait et de la réserve des coutumes parisiennes; il sert à protéger, moins l'intérêt collectif d'une famille déterminée, que l' intérêt individuel de l'héritier ab intestat.
Et de là découlent une série de conséquences, qui donnent au retrait provençal sa physionomie.
V, Le retrait lignager s'applique aux immeubles conquêts comme aux immeubles propres. La distinction est inconnue du droit provençal, et 1' on a étudié récemment la résistance de la Provence à 1' encontre des tentatives faites par la royauté, au XVI® siècle, pour y introduire une des applications de cette distinction, la règle Ai/'tfr»âf^a/^f»j(i). Le droit provençal, comme le droit romain et comme le droit français moderne, ne se préoccupe pas de l'origine des biens pour en fixer la dévolution. Peu importe donc que le bien soit, depuis plus ou moins longtemps, dans la famille de l'aliénateur.
Le droit de la France du Nord n'avait pas toujours fait, lui non plus, la distinction du propre et de l'acquêt. La nécessité de la laudatio des hoirs s'était appliquée aux deux sortes de biens, et des coutumes archaïsantes, comme la cau-
(i) £. Caillembr, dans Le Code Cànl, Livre du Centenaire, t. II, p. 1089 et 8.
tume de Normandie, ont continué d'admettre pour les acquêts comme pour les propres la possibilité du retrait lignager (i).
Mais le droit de la région parisienne, dès la fin du haut moyen-âge, s'était engagé dans une autre voie, et avait restreint aux biens propres certaines des protections esentielles du droit successoral, le retrait lignager et la réserve des quatre quints (2).
2**. En droit provençal, tout successible peut exercer le retrait, qu'il appartienne ou non à la ligne dont vient l'immeuble. Le retrait provençal se conforme ici au régime successoral en vigueur en Provence, régime qui ne distingue pas entre les lignes, et appelle à la succession les héritiers les plus proches en degré.
Ici encore, le droit provençal est resté plus fidèle que le
(i) Cfr. le texte si net du Grand Coutumier de Normandie {Summa de Ugibus Nortnannie) ^ éd. Tardif, 116, 9: « Notandum autem est quod, si quis feodum aliquod acquisierit et illud vendiderit, de consanguinitate quilibet illud poterit revocare, dum tamen propinquiores taceant nec requirant. » Cf. aussi la pseudoordonnance de Jean II, dans Viollet, Htablissetnents de Saint Louis, III, p. 209, art. 43, ou dans Planiol, Très Ancienne Coutume de Btetagne^ p. 479, art. 45: en cas de vente d'un conquêt, « il y avroit premesse [en tant que] chacun doit succéder. »
(2) V., par exemple, les documents empruntés aux Cartulaires de Saint-Florent, de Vendôme, et de Saint-Père de Chartres, indiqués dans d'Espinav, Les Cartulaires angevins y 1864, p. 255, note 3 ; — et le document de 1 1 15 cité dans Viollet, Établissements de Saint LouiSy III, p. 256. Dans tous ces actes, l'aliénateur déclare que son aliénation est valable sans le consentement des hoirs, parce que le bien aliéné est un acquêt. Même, du temps de Beaumanoir, on se demandait s'il ne fallait pas deux dévolutions successorales pour que le bien fût susceptible de retrait lignager. Coutumes de BeauvaisiSy éd. Salmon, n^ 1357: un acheteur soutenait « qu'il n'i avoit point de retraite, quant li pères (du vendeur) Tavoit acquis. »
droit parisien des derniers siècles au vieux système de la laudatio des proches; car, parmi les laudatores du haut moyenâge, figuraient des parents de toute sorte, sans distinction dé lignes. Au contraire, le droit de la région parisienne, dès le XIII® siècle, distingue entre les lignes, et n' appelle au retrait des immeubles que les parents du lignage d' ou vient le propre.
3**. La dernière conséquence découle de la seconde, et est tout-à-fait caractéristique.
Quand un immeuble a été vendu, non pas à un étranger, mais à un parent, un autre parent plus rapproché du vendeur peut-il exercer le retrait lignager ?
Sur ce point, le droit de la France coutumière a évolué. Primitivement les coutumes avaient admis la solution favorable à r héritier le plus rapproché du vendeur. Il pouvait retraire contre un parent plus éloigné, car c' était lui, en première ligne, que le retrait protégeait; — et c' est peut - être Tun des points où le retrait lignager se rattache le mieux au vieux système de la nécessité de la laudatio des hoirs: faute de laudaiiOy c'est le plus proche hoir qui attaque l'acquéreur. Et même, dans les coutumes angevines, qui ont conservé très pur cet ancien système, un lignager, parent du vendeur au même degré que l'acquéreur, peut exercer contre l'acquéreur un retrait lignager partiel, dans la mesure de sa part héréditaire (i).
Mais, dans les coutumes de la région parisienne, ces solutions ont été peu à peu écartées; et cette transformation était inévitable, puisque le retrait parisien, restreint aux pro-
(i) V. JoBBÉ-DuvAL, Retrait lignager , p. ii8 et s. — Ainsi, quand le vendeur et l'acheteur sont deux frères, un autre frère peut intenter le retrait lignager contre son frère acheteur, afin de partager avec lui le bien ainsi acquis. Établissements de Saint Louis, I, c. 168 (Viollet, t. II, p. 310 et s.).
près, devenait une institution protectrice, non pas du droit successoral de l'héritier le plus proche, mais du droit du lignage d'où venait le propre. Le but de cette institution était atteint, dès que Timmeuble restait jaux mains d'un lignager. Peu importait qu'il changeât de mains à l' intérieur du lignage.
L'on peut suivre, à travers les textes de la région parisienne, les étapes de cette transformation. Dès l'époque de Beaumanoir, un lignager du même degré que l'acquéreur ne peut plus intenter contre l'acquéreur un retrait partiel (i). Beaumanoir permet encore à un lignager plus rapproché d'exercer le retrait contre un lignager plus éloigné (2). Mais, un siècle après lui, cette solution est écartée à son. tour, et le droit parisien arrive à la solution logique, commandée par sa conception du retrait: plus de retrait lignager contre un acheteur lignager (3).
Le droit provençal n'a jamais eu la même conception du but du retrait: et, dès lors, le droit provençal a maintenu la solution favorable à l'hoir le plus proche; car c'est l'héritier, et non pas le lignage, que l'on entend protéger.
(i) Beaumanoir, éd. Salmon, n<* 1368, in fitie ; n^ 1371, où il raconte un procès qui a surgi précisément dans respèce indiquée à la note précédente: trois frères, l'un vendeur, l'autre acheteur, le troisième qui veut exercer le retrait pour moitié contre son frère acquéreur. Les « sages hommes de la contée » de Clermont, consultés, écartèrent la demande en retrait.
(2) Beaumanoir, n<* 1368: « Cil qui est plus prochains parens du vendeur que Tacheteres le puet rescourre. »
(3) Jacques d'ABLEiOES, Grand Coutumier de France (éd. DupiN et Laboulaye), II, 34 (p. 328): « Il est requis que 1' acheteur soît tout estrange du lignage du vendeur du çosté et ligne dont il est venu; car, s'il en estoit, tant fut de loing, aultre plus prochain d'icelle mesme ligne ne d' aultre ne seroit pas receu a la retraire, secundum stilum praepositurae Parisiensis » .
Le premier commentateur du statut de 1469, Masse, avait hésité sur ce point. Citant, à V appui de son opinion, les Consiiia de Decius et loannes de Platea, il disait: « Ratio Statuti est, ut bona in familia remaneant. Non minus autem est de familia remotior quam propinquior; itaque intelligendum est Statutum: cum bona venduntur extraneo » (i). Mais la jurisprudence du Parlement d*Aix se prononça constamment en faveur du parent le plus proche, notamment par des arrêts de 161 5 et de 1634. (2)
De même, et très logiquement, la jurisprudence provençale permet à un parent plus rapproché d' intervenir dans V instance en retrait intentée par un parent plus éloigné, et de prendre le retrait pour son propre compte (3); tandis que le droit parisien, dans sa forme définitive, adjuge le retrait au lignager qui l'a demandé le premier, lors même que ce li-
(i) Massa, Statuta^ p. 45; cité dans Julien, I, p. 276 et s.; traduit dans Masse et Bomy, Statuts et coustumes du pays de Provence, Aix, 1620, p. 56 et s.
(2) Arrêts du Parlement d*Aix du 22 mars 1615 (Morgues, p. 118) ; du 19 octobre 1615 {ib.y p. 117 et s.): « Michel Courtin, escuyer d*Aix, ayant acquis de damoiselle Louise Bardelin, sa parente, un héritage, lequel avoit esté partagé avec ses devanciers, pour unir cette portion avec Tautre qui luy avoit esté transmise par sesdits devanciers; MM. Pierre Laget, advocat, et Barthélémy Laget, procureur en la Cour, frères, nepveux de ladite Bardelin, s 'estants rendus demandeurs en retrait, comme estans parens de la demanderesse en degré plus proche que ledit Courtin: ils y furent reçeus par sentence du Lieutenant gênerai dudit Aix, du 27 mars 161 5; — de laquelle, ledit Courtin ayant appelle, la cause ayant esté plaidée solemnellement... ladite cour, par son arrest du 19 octobre 1615, confirma ladite sentence. » — Arrêt d'audience du 3 décembre 1634, entre François Sylvestre et Antoine Maureau, dans Julien, I, p. 277.
(3) Morgues, p. 119; Julien, I, p. 277.
gna^er est d*un degré plus éloigné que les parents qui le demandent ensuite (i).
§5- Le retrait Hgnager et les Miés du vendeur.
Jusqu' ici, nous avons trouvé le retrait lignager fonctionnant, conformément à une conception initiale, avec une certaine logique. Il nous reste à parler d'une curieuse extension du retrait provençal , extension que V on ne retrouve que très rarement ailleurs^ par exemple dans certaines coutumes locales de V Italie (2): T admission des alliés du vendeur à Texercice du. retrait lignager.
Ici nous nous écartons , non seulement de la conception coutumière du retrait lignager , mais même de T idée qui sert de point de départ à la construction provençale de cette institution. On va admettre à l'exercice du retrait des gens qui ne sont point de la famille d'où vient Timmcuble, et qui ne sont même pas appelés à succéder normalement au vendeur.
(i) Coutume de Paris, art. 141: on préfère le parent «qui premier fait ajourner en retrait. » Au contraire, au XIII« siècle, on retrouve, dans des jugemente normands, la solution donnée pour le droit provençal : ainsi dans un jugement de Téchiquier de 1229 (Marnibr, Établissements et assises de Normandie y p. 154). Un arrêt d'une assise de Lisieux {tb. p. 98) décide que, quand un parent a déjà exercé le retrait, un autre parent, également éloigné du vendeur, peut venir à Tinstance et partager le bien avec le premier retrayant. C'est la solution provençale: à égalité de degré, la priorité dans Tinstance ne confère aucun privilège spécial: Masse et BoMV, p. 56; Morgues, p. 119; Julien, I, p. 277; Pastor, p. 146.
(2) Fertile, Storia del diritto italiano, 2« éd., III, p. 424.
Cette extension du retrait paraît injustifiable, et cependant, pendant à peu près trois siècles, la jurisprudence provençale l'a consacrée sans hésitation. A en croire les auteurs, et, en somme, il n'y a pas de raison pour révoquer en doute leur affirmation , cette jurisprudence est née de V interprétation littérale du statut de 1469. Celui-ci appelait au retrait «las personas plus prochanas en affinitat et parentela de tal vendent ». Les mots affinité et parenté furent considérés, non comme deux synonymes, mais comme deux termes ayant chacun leur sens propre, et appelant deux catégories distinctes de retrayants, les alliés à côté des parents.
Un auteur cependant. Masse , a essayé de justifier cette interprétation du statut de 1469, autrement que par des arguments de texte. Il lui cherche des motifs rationnels , et voici en quels termes curieux il commente les mots « affinité et parentelle» du statut de 1469: «Si nous considérons l'intention du Statut expliquée par les Docteurs dont nous auons faict cy dessus mention, disants que la cause d'iceluy est afin que les biens soient confirmez en la famille, il faudra prendre ces deux mots pour un mesme mot , en sorte que seulement ceux là soyent pris pour parents, esquels la famille est conseruée... ïoutesfois ie croy que les mots doiuent estre entendus proprement que ceux qui sont du sang pourront premièrement retraire, et à leur défaut les alliez... Et en c'este façon on prend la copulative (^/) pour la distinctive (z/^/); car le Statut n'a pas voulu que, l'une et 1' autre qualité se rencontre , mais qu'une seulç suffise. Doncques ceux du sang seront premièrement receus, et en défaut d'iceux les alliez seront aussi admis à retraire , et par ainsi ceux qui ont statué n'ont pas seulement considéré la conseruation des biens en la famille , mais 1' affection et mutuelle bienueillance qui est et doibt estre entre ceux qui sont descendus d'un commun estoc, et ioints par alliance : de laquelle parentelle ou alliance les vendeurs estants stimulés, ils ayent
mieux aymé que les biens par eux vendus fussent plus tost transportés à leurs parents et alliez, que non pas aux estrangers: lesquels ils n'ont possible jamais connus, et desquels ils n'ont oncques receu aucun plaisir n'y courtoisie, et n'espèrent d'en recevoir aucune » (i).
On voit à quelle nouvelle justification du retrait lignager aboutit cet auteur , dans le désir de légitimer 1' admission des alliés au retrait. Il fonde cette institution sur une interprétation de la volonté du vendeur , qui aurait sûrement préféré vendre à un sien ami, parent ou allié, qu'à un étranger quelconque. Ce n'est plus ni l'intérêt familial, ni l'intérêt successoral que T on entend protéger. Le retrait lignager, qui semble venir à. 1' encontre de^ intentions du vendeur, est au contraire , aux yeux de Masse , fait pour donner à ces intentions leur pleine réalisation...
Ce passage de Masse, si suggestif en lui-même, ne donne cependant pas une idée juste de la place que la jurisprudence provençale attribue aux alliés. Masse n' appelle les alliés au retrait qu' à défaut de parents : si bien que , dès qu'un parent, serait-il plus éloigné, intente le retrait, l'allié ne peut pas l'exercer. Et il y a eu, le 15 mai 1657 , un arrêt en ce sens , où le cousin germain du vendeur a été préféré au beau-frère (2). Mais il y eut aussi des arrêts en sens contraire , qui adjugèrent le retrait à un allié plus proche, de préférence à un parent plus éloigné. Enfin d'autres arrêts, qui donnèrent la préférence à un parent sur un allié, ne la donnèrent qu'à égalité de degré entre eux (3).
(i) Massa, Statuta, p. 45 et s.; Masse et Bomy, Statuts et coustumes, 1620, p. 57 et s. Morgues, p. 117, ne tente aucune justification semblable.
(2) Du Perier, Arrêts de la Cour de Parlement d*Aix, R, n<» 45 (Œuvres, i759» H, p. 551) ; et un plaidoyer du même auteur, ib,, III, p. 470 et s.
(3) Cf. Julien , I, p. 274 ; — B. Debézieux , Arrêts notables
Il n'y eut qu'un seul allié dont l-admission au retrait fît difficulté: ce fut le conjoint du vendeur. Une fraude, était ài redouter dans le cas où une femme voulait exercer le retrait des biens vendus par son mari. On pouvait craindre que, au fond, sous le nom de sa femme, ce ne fût le mari lui-même qui revint sur la vente qu'il avait conclue. Aussi la jurisprudence provençale ne permit à la femme d'exercer ainsi le retrait, que dans le cas où elle pouvait établir qu'elle avait des biens personnels (i).
Dans la seconde moitié du XVIII* siècle, cette particularité de la jurisprudence provençale disparut presque entièrement, dans les circonstances suivantes:
dé la Cour du Parlement de Provence, Paris, 1750, p. 234 : « Les anciens arrêts jugeoient et admettoient les parents contre les alliés, en quelque degré qu'ils fussent, comme il se voit par celui du 15 mars (mai) 1657 ; mais le contraire a été jugé depuis, au rapport de M. de Guérin, le 30 juin 1688, entre Anselme d' Éguilles et Albert de Marseille ; sur cette équitable considération, que le statut appelle les parens et les alliés promiscument et sans garder aucune différence ». — V. aussi, comme exemple de la facilité avec laquelle la jurisprudence provençale admet les alliés au retrait, T affaire rapportée dans Boniface, Arrests notables y I, p. 520 et s. : le 22 décembre 1666, la Cour confirme une sentence du Lientenant de Dmguignan, qui admet au retrait le mari de la tante de la femme du vendeur. Vainement V appelant fait-il observer que, dans cette espèce, le retrayant n'est pas T allié du vendeur, mais seulement l'allié de la femme» du vendeur...
(i) Une question analogue se posait au sujet des enfants qui auraient voulu exercer le retrait sur les biens vendus par leurs parents. La jurisprudence leur permit de 1' exercer , à condition qu' ils eussent des biens propres. Cf. Masse et Bomy, p. 49.
En 1769, lors de rassemblée générale des communautés de Provence, dans la séance du 26 octobre, M. Désorgues, assesseur d'Aix, procureur du pays, s'éleva contre la jurisprudence constante qui appelait les alliés au retrait. Il invoquait notamment les dispositions du statut accordé aux habitants d' Aix en 1309, statut qui ne concernait que les parents seuls, et il proposait de demander au roi une ordonnance afin d'exclure les alliés du bénéfice du retrait. L'assemblée se rangea aux conclusions de l'assesseur d'Aix, vota une délibération dans ce sens (i), et, à la suite de ce vote, après la session de 1769, les remontrances suivantes furent envoyées au roi:
Art, 5. — Par un statut particulier accordé par le roy Robert, en 1309, à la seule ville d'Aix, capitale de la Provence, ses habitants furent admis à exercer le retrait sur les immeubles situés dans la susd. ville et son terroir, qui seroient vendus par leurs parens et plus prochains en ligne de leur sang.
En 1472, les États de la province prirent occasion de ce statut pour demander que le retrait lignager fut admis dans toute l'étendue de la province. Néantmoins, sous le prétexte qu' il fut dit, dans la suplique des gens des trois États conçue en idiome du pays, que ^ Per sonos las plus prochanas dal vendour en affinita et parentella seroient admises au retrait, on a cru dans V usage et en interprêtant ces mots : en affinita et parente lia à la lettre, pouvoir admettre indiféremment au retrait les parents et les alliés du vendeur, sans considérer que ces deux mots ne furent regardés que connue synonymes et signifiant une seule et même chose , sans quoy , le statut auroit fait marcher et donné la préférance aux alliés sur les parents; que son motif ne fut et ne put être autre,
(i) La délibération du 26 octobre 1769 se trouve aux Archives des Bouches-du-Rhône, série C , reg. 88, f* 97. Nous jugeons inutile de rapporter cette délibération, dont le contenu se trouve reproduit, souvent textuellement, dans les remontrances que nous publions ici (archives des Bouches-du-Rhône, C, 2078).
ainsi que le remarquent tous les auteurs du pays , que de conserver les biens dans la famille du vendeur ; que les alliés ne sçauroient en faire partie; et que le comte de Provence, en accordant aux gens des trois États leur demande, quoique contraire au droit commun et à la liberté des contrats, si fort recommandée par la droit écrit observé en Provence , ne s' y détermina que parce que le retrait lignager étoit déjà observé en certains lieux du pays, sans néantmoins que les alliés y fussent admis dans aucun.
Toutesfois , cette extension du retrait en faveur des alliés a donné et donne tous les jours lieu à une foule de contestations et de procès de la part desd. alliés.
Les uns, se trouvant en concours avec les parents du vendeur, ont soutenu qu* ils dévoient leur être préférés, parce qu' ils étoient dans un degré plus proche d'alliance; sur quoy il y a eu diversité d'arrêts; les derniers paroissent même avoir jugé que l'allié plus proche devoit être préféré au parent qui étoit dans un degré plus éloigné.
D'autres ont prétendu devoir être admis au retrait, quoy qu'ils ne fussent alliés qu'au dixième degré.
Il y en a, enfin , qui ont été assez inconsidérés pour soutenir que r alliance subsistoit, quoique le mariage qui y avoit donné lieu eut été résolu.
L' assemblée générale des communautés de Provence, convoquée, Sire, par vos ordres, en octobre 1769, frappée de ces différentes contestations si contraires à l' intérêt public, au repos des familles, et à la liberté des con tracts, si fort recommandée par les loix romaines qui forment le droit commun de la province, a cru, pour les saper d' un seul trait , empêcher , d' une part, que des alliés ne se servissent du statut requis en 1472 par les gens des 'trois États pour priver les parents du droit de retenir les biens vendus par leurs parents, ainsi qu' il est arrivé, et obvier, de l'autre, à cette foule d' inconvénients qu' il y a d'admettre au retrait d'autres personnes que les parents, a cru devoir revenir au véritable et seul motif du statut, qui ne fut autre que de conserver les biens dans les familles, en donnant aux parents, qui avoient 1' espoir de les recueillir par succession , la faculté de les retenir en cas" de vente, et suplier en conséquence Votre Maiesté de vouloir bien
déclarer par une loy générale qu* il n* y auroit désormais que les parents des vendeurs qui seroient admis au retrait.
.C* est dans cet objet, Sire, que cette assemblée, après avoif considéré que le véritable et unique motif du statut de Tan 1472, introductif du retrait lignager dans cette province, fut de conserver les biens dans les familles, et qu* on ne pouvoit 1' étendre en faveur des alliés sans donner lieu à une foule d' inconvénients , nous a chargé , Sire , de suplier Votre Majesté , an nom de la province assemblée en corps, de vouloir bien ordonner par une déclaration ou arrêt du Conseil, revêtu de lettres patentes, en interprêtant, en tant que de besoin seroit, le susd. statut, qu* il n' y auroit désormais que les parents du vendeur qui seroient admis au retrait lignager , sans préjudice néantmoins des arrêts ou sentences qui auroint passé en force de chose jugée, et des transactions ou actes par lesquels les contestations mues à ce sujet auroint été terminées, ^ lesquels subsisteroint en leur entier, et seroint exécutées selon leur forme et teneur.
Nous osons espérer, Sire, qu'une pareille supplication sera accueillie d'autant plus favorablement que, d' une part, les alliés ne sont admis au retrait dans aucune province du royaume, quoique le retrait lignager y ait généralement lieu, et que, de l'autre, en prévenant par là une foule de procès , on obvie aussi à bien de fraudes. On ne sçauroit, en effet, disconvenir que la matière des retraits n' en soit fort susceptible, et c' est, en qque façon, les favoriser, que d'augmenter la nombre des retrayants, contre l'objet et le motif de la loy introductive du retrait.
Ces doléances furent suivies d'effet. Le roi envoya au Parlement de Provence une déclaration faisant droit aux demandes des Etats. Comme on le verra, cette déclaration admettait cependant le mari à retraire les biens aliénés par la femme, et la femme, quand elle ayait des biens adventifs, à retraire les biens aliénés par le mari. La déclaration fixait en même temps le rang de ce retrait exercé par un époux sur les biens de l'autre : le droit de Tépoux primait le droit de tous es parents ; seuls les enfants nés du mariage, et ayant un
pécule, pouvaient exercer le retrait sur le bien aliéné par Tun de leurs parents, de préférence à Tautre parent. Nous donnons ici le texte de cette Déclaration , tel qu' il figure dans les Archives du Parlement de Provence (Bouches-du- Rhône, Dépôt d'Aix, Série B, Lettres royaux, registre 129, f°« 116, v^ et s.).
Louis , par la grâce de Dieu , Roy de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et Terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Le Statut de Tan 1472, qui a introduit en Provence le retrait lignager, à la requette des gens des trois États, a excité des disputes parmi les jurisconsultes et donne lieu encore à des fréquentes contestations parmi nos sujets. La supplique mal rédigée, à laquelle il se raporte, tendoit à faire admettre au retrait les personnes les plus proches en affinité et parenté; et 1' on a prétendu que les mots, employés comme synonimes, s'appliquoient disjonctivement à deux ordres différents de personnes, qui tenoient au vendeur par le lien ou de parenté, ou de simple affinité, alternative contraire au statut du roy Robert pour la ville d' Aix de T an 1309, et à la nature même de ce retrait , qui est fondé sur V aptitude à recueillir la succession, et sur la proximité en lignage dérivant d' une souche commune. Cependant cette mterprétation avoit tellement prévalu dans T usage, que la préférence étoit communément adjugée à allié plus proche au degré sur le parent plus éloigné , et qu' on a vu des alliés intenter le retrait, lors même que Taffinité étoit totalement éteinte par la dissolution du mariage sans enfants. Et, comme il importe au bien de nos sujets de tarir, autant qu' il est possible, la source des procès, et de restraindre dans de justes bornes un retrait qui gène la liberté du commerce, Nous avons reçu favorablement les suplications à Nous faittes par la dernière Assemblée générale des Communautés de' notre pays de Provence, aux fins qu' il Nous plaise interposer notre autorité pour fixer V interprétation des statuts de 1472, et prescrire des règles certaines sur une matière si importante.
A ces causes, de V avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, ayant égard à la re-
quette des Procureurs des gens des trois États de notre pays de Provence, et interprétant, en tant que de besoin, ledit statut de 1472 , Nous avons dit , déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons que les parents du vendeur seront seuls à Tavenir admis au retrait lignager dans le temps légal; sans préjudice néanmoins des arrêts ou sentences qui auront passés en force de chose jugée, et des transactions ou actes par lesquels les instances mues à ce sujet auroîent été terminées, lesquels subsisteront en leur entier et seront exécutés selon leur forme et teneur ;
N' entendons cependant confondre avec les simples alliés (que nous excluons de la faculté d' user du retrait lignager) le mari qui sera reçu à intenter sur les biens adventifs de sa femme, et la femme, ayant des biens adventifs, qui pourra T exercer sur les biens alliénés par son mary, avec préférance sur touts les parents indistinctement, à V exception des enfants qui useroient du retrait sur les biens vendus par leur père et mère, en payant le prix des deniers de leur pécule.
Sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement d* Aix , que ces présentes ils ayent à enregistrer , et leur contenu garder et faire garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser touts troubles et empêchements à ce contraires. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes.
Donné à Versailles , le quatre avril, l'an de grâce mil Sept cent soixante dix, et de notre règne le cinquante cinquième.
Signé: Louis, et plus bas: Par le Roy, Comte de Provence, Phélippeaux. Duement scellées du sceau en cire jaune.
Cet acte ne fut pas enregistré sans modifications.
Le 8 mai 1770, les Chambres assemblées, M. Le Blanc de Castillon, avocat général, annonça qu'il avait reçu cette Déclaration et les lettres de cachet, le tout adressé au Premier Président; il les remit au Président de Grimaldy, et en requit Tenregistrertient pure et simple. Lecture faite de ces
divers documents, un arrêté en renvoya Texamen à des commisiaires, selon l'usage (i).
Le 23 janvier 1771, dans l'Assemblée des Chambres, le Président d'Albert S' Hippolyte annonça qoe, conformément à l'arrêté du S mai, les commissaires avaient examiné la Dédaration relative au retrait lignager ; il ajouta que les commissaires proposaient de l'enregistrer, mais avec une modification. Ils voulaient restreindre encore 1' exercice du retrait lignager, ne plus l'autoriser en principe entre mari et femme, et ne l'admettre entre conjoints que dans le seul cas où il y avait des enfants nés du mariatge (2).
Le Premier Président ayant pris les opinions, ksi Cour rendit l'arrêt suivant , qui prit place dans le recuerl ées Arrêts de règlement du Parlement d'Aix (3) :
Veu par la Cour , les Chambres assemblées , la Déclaration de Sa Majesté concernant le retrait linag;er , donnée à Ve^rsailles le 4 avril 1770, signée : Louis, et plus bas : Par le Roy, Comte de Provence, Phélipeaux, deuement scellée ; — ouï le Procureur général en ses conclusions verbales» qui en a requis V enregistrement pur et simple, et le raport de M*^« Joseph de Boutassy, marquis de Châteaularc, chevalier, seigneur de Rousset et de Fuveau, conseiller du Roy, doyen en la Cour ; — tout considéré :
Il sera dit que la Cour, les Chambres assemblées, a vérifié ladite Déclaration, ordonne qu'elle sera enregistrée aux registres de la Cour pour être exécutée suivant sa forme et teneiw ; à la charge que la préférence accordée au mari exerçant le retrait sur les biens adventifs de sa femme, et à la femme qui payant des biens adventifs) exerce le retrait sur le biens de son mari, ne
(i) Bouches -du- Rhône, B (Parlement de Provence), registre n® 36 des Délibérations du Parlement, à la date du 8 mai 177a.
(2) Même registre n® 36 des Délibérations du Parlement, à la date du 23 Janvier 1771»
(3) Bouches-du-Rhône , B (Parlement de Provence), regii^e n® 15 des Arrêts d'État, à cette date.
pourra avoir li«u s'il n'existe point d'enfans de leur mariage ; — et que copies coUationnées de ladite Déclaration et du présent Arrêt seront envoyées aux sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et enregistrées ; — enjoint aux substituts du Procureur général d'y tenir la main et d'en certifier la Cour au mois.
Délibéré, les Chambres assemblées, le vingt trois janvier mille sept cent soixante onze.
Des Galois de La Tour. — Bouttassy-Châteaularc, doyen.
Et c'est ainsi que, jusqu'à la Révolution, il demeura dans le droit provençal une trace de la curieuse jurisprudence qui s'était constituée sur l'interprétation du statut de 1469, et qui contribuait à donner au retrait provençal une physionomie propre (i).