CONCLUSION
L'histoire du retrait lignager.
Dans l'un des derniers fascicules de ses Uniersuchungen, Julius Ficker a soutenu, sur 1' histoire du retrait lignager, une thèse originale (2). Constatant la présence de cette institution dans tous les pays qui ont subi 1' action des coutumes germaniques, il explique l'analogie de leurs droits sur ce point par la haute antiquité du retrait lignager. Pour lui, ce retrait est né chez les Germains bien avant les inva- . sions, avant même 1' époque de César ou de Tacite. Il remonte à une période très ancienne, pendant laquelle la pro-
(i) Nous tenons à exprimer ici notre reconnaissance au personnel des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, et en particulier à M. J. Foumier, pour l'aide qu'il nous a prêtée dans la recherche des documents.
(2) J. Ficker, Untersuchungen zur Erbenfolge der ostgermanischen RechiCy V, i, 1902, p. 244 et s.
priété foncière individuelle s'était déjà fortement constituée en Germanie. Plus tard, à la suite de migrations et de mouvements de peuples, cette propriété individuelle du sol disparut, et les Germains en arrivèrent au collectivisme agraire que César et Tacite nous ont dépeint. Par là même, le retrait lignager subit une éclipse ; mais son souvenir resta vivace dans Tesprit des populations germaniques, et, une fois les Germains établis dans l'Europe occidentale, et revenus à la propriété individuelle du sol, le retrait lignager put surgir partout de nouveau, présentant partout les mêmes traits essentiels.
Le savant auteur établit dès lors une antithèse très nette entre le retrait lignager , qui, dit-il, présuppose la pleine liberté de disposer , et les différentes institutions, réserve, douaire des enfants, etc., qui protègent la famille contre les aliénations à titre gratuit, et dont V origine serait récente, remontant au haut moyen-âge ou, tout au plus, à la période franque. Ces institutions changent de pays à pays, et leur variété contraste avec V unité d'organisation du retrait. Elles sont nées quand il fallut réagir contre l'abus des donations pieuses, et garantir contre elles les intérêts familiaux. C'est parmi ces institutions, très distinctes du retrait lignager, que J. Ficker range le Beispruchsrecht, institution localisée, dit-il, dans quelques pays, tels que la Saxe et l'Artois.
Enfin 1* auteur indique, sans avoir pu insister sur cette idée, qu' un^ lien étroit unit le retrait lignager à la saisine légale (rechte Gewere) d' an et jour. Ces deux institutions remonteraient, dans le droit germanique, à la plus haute antiquité.
L'étude que nous venons de faire pour la Provence est loin d'être favorable à ces conclusions. Pendant le haut moyenâge, nous n'avons pas trouvé en Provence de retrait ligna,ger. Celui-ci est une institution récente, et ce caractère récent du retrait, qui n'est pas douteux pour la Provence, pourrait
de même être établi pour bien d' autres pays. La variété même des termes employés pour désigner le retrait lignager prouverait déjà la spontanéité de sa formation dans les divers pays de l'Europe médiévale.
De plus, par une coïncidence remarquable , le retrait lignager apparaît seulement , dans le Sud-Est de la France comme ailleurs, au cours du XIII* siècle et du XIV* , c'està-dire au moment où s' affaiblit V ancienne nécessité de la laudaHo, Le lien entre les deux institutions n'est pas douteux. La nécessité de la kmdaiio des hoirs n'a pas été, comme M. Ficker le pense, une particularité locale, mais une institution générale à toute l'Europe romano-germanique. Partout, elle a précédé le retrait lignager, qui n'est en somme qu'un système transactionnel, fait pour concilier les intérêts des héritiers et la liberté individuelle de disposer. L' on ne doit pas plus contester le lien qui existe entre les deux institutions , que r on ne conteste le lien de filiation qui existe, dans une matière analogue, entre l'ancienne nécessité de la latidatio du seigneur pour le vassal, et la forme plus jeune du droit seigneurial, le retrait féodal.
Enfin, mais c'est là une observation spéciale à la Provence, il n'y a aucun lien en droit provençal entre le retrait lignager et la saisine légale. Comme nous 1' avons vu, le délai d'an et jour n'est apparu, en Provence, dans la matière du retrait lignager, qu'au milieu du XVII* siècle.
La vérité est que l'on fait fausse route, lorsque l'on recherche très loin dans le passé, soit dans les coutumes germaniques , soit dans le droit romain, l'origine des mesures que les coutumes médiévales organisent pour la protection des héritiers. Nous avons signalé le caractère récent du retrait lignager; la même démonstration peut être faite pour d'autres institutions , par exemple pour le douaire des enfants. La floraison de ces institutions, au moyen-âge, s'explique, non comme une réminiscence du passé, mais comme une consé-
qu€nce des besoins économiques du moment. C*egt Tanarchie régnant dans Tlj^tat, surtout depuis Teifondrement de l'Empire Carolingien, c' est la disparition des autorités sociales, qui force alors l'individu à cherci»&r une protection dans le sein d'autres groupements, groupement seigneurial et groupement £amilial. La ooaséquence est une diminution de Tautonomie de T individu, une moindre liberté d'action quand il s' agit pour lui de réaliser un acte pouvant porter atteinte aux intérêts de la seigneurie et de la famille. L'aifaiUisfieflieat de r État n'aboutit pas k l'émancipadon de l'individu; il aboutit à fortifier d'autres organismes plus petits, où l'individu trouve une protection, mais sacrifie une partie de sa liberté d'action.
Le groupement seigneurial et le groupement &mitial gênent également les aliénations immobilières. Longtemps il a fallu, pour aliéner la terre, la imudaiiû du seigneur et celle des parents. Quand la nécessité de la laïudaiio ne fut plus requise, on vit naître une institution où reparaissaient, sous une forme atténuée, les mêmes préoccupations : le retrait, retrait seigneurial ou retrait lignager.
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