‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 36 sur 56 · É . 4 { sd , ke “ pad 2 ü es nl (où · texte numérisé non relu

É . 4 { sd , ke “ pad 2 ü es nl (où

| x A : + je . 4 LU .

LE : F2 Mn ñ ER re Li ù é | :

AL s Lys FT hi PAT &. x ‘ + \ HS TR D nat CLP PLOT MSA 10 de NN ROC NN M Pa rs "1 1e | : . FD LR NE C-V AN LUNTET % h TU ‘ LI h | 1 À NL #* : * “ BUTNT : . : f LE A: } s Las ES Co - l L 1 ' 7: 2e à == 10m es ee + L lif LM " Il RS CARRE D . .

LM BP :

* \# Der î i , \N : ol L 10 - AN | D AL . AT ( û ] CE h 1 A ; L »

# : F os. Les

CONCLUSION

237. Si l’on a bien suivi jusqu'ici la suite de nos raisonnements, l’on a vu de quelles nécessités est sortie l'élaboration de la nouvelle loi, et quelle force inéluctable l’imposait. Arrivé au terme de cette étude, nous désirons maintenant résumer simplement et d’une façon succincte les progrès qu’elle fit faire et les avantages qu’elle apporta aux rapports respectifs des ouvriers et des patrons.

La loi du 10 mars 1898 facilite d’abord singulièrement la preuve mise à la charge de l’ouvrier. Pour obtenir le droit à une indemnité, celui-ci n’a simplement qu'à établir le fait matériel de l’accident survenu au cours ou à l’occasion du travail. C’est là un progrès sensible et fort important : nous avons vu que la jurisprudence comme la doctrine avaient cherché à le réaliser. De ce fait donc, la loi n’est pas critiquable.

Les diverses hypothèses où l’on voyait la responsaoilité disparaître, (cas fortuit, force majeure ou cause inconnue), soit dans le système délictuel de l’art. 1382, soit dans le système contractuel, ont été singulièrement restreintes. Bien que la loi ne s’en explique point for-

DORE mellement, nous avons dit et nous n’y reviendrons pas, que seuls, le cas fortuit, la force majeure, ou la cause inconnue, ne laissant subsister aucun lien entre l’entreprise et l’accident survenu sont destructifs de toute responsabilité (1). Il n’en était pas de même autrefois. Quant à ce qui concerne la faute légère, la faute inexcusable, et la faute intentionneile, on se reportera à ce que nous en avons dit plus haut; et lhencore,on se convaincra que la situation de l’ouvrier est fort loin d’être empirée.

La nouvelle loi sut encore écarter l'arbitraire des tribunaux qui était un si grand inconvénient dans la législation précédente. Le principe du forfait qu’elle adopta réalisa ce but. Tant, au point de vue du quantum de l'indemnité que des personnes qui y ont droit, le pouvoir du juge se trouve aujourd'hui restreint à de fort strictes limites. Le législateur vient ainsi d'atteindre un résultat que chacun réclamait depuis longtemps, il a entravé la multiplicité des procès (2). C’est également au même ordre d'idées que se rattache, à la satisfaction du même besoin, que concourt cette disposition, par laquelle il est interdit aux victimes de se prévaloir d’une autre action que celle résultant de la loi récente.

Enfin, l'argument principal qu'aujourd'hui encore suscitent les nouvelles dispositions, n’est pas selon nous sans réplique. On prétend, qu'en allouant une rente

(1) Nous rappelons ici que c'est là une opinion personnelle, et qu'au contraire, la majorité des auteurs sera probablement d'avis que ces divers événements laissent subsister la responsabilité dn patron.

(2) Rappelons également que nous avons fait nos réserves sur le moyen employé pour atteindre ce but. En règle générale, avons-nous dit, l indépendance et la liberté d'appréciation du juge, doit être un axiome.

IT ferme aux ouvriers français et x leur famille, la loi de 1898 va inciter les patrons à préférer la main-d'œuvre étrangère ou celle des célibataires. Cette critique, à notre avis, est bien exagérée. Si un tel résultat devait s'attacher fatalement aux dispositions de la nouvelle loi, il nous semble qu'il n’eût pas attendu ce moment pour se produire : le droit commun sur lequel, avant la loi de 1898, vivaient patrons et ouvriers était largement suffisant pour y conduire. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la nouvelle loi ne bouleverse pas absolument l’ordre habituel des choses ; il ne faut pas oublier, “qu'avant le 10 mars 1898, la mort d’un ouvrier ne laissait point nécessairement sa famille sans ressources. Bien au contraire, avons-nous dit, les Tribunaux montraient une grande sollicitude pour une telle situation. IL est vrai que les sommes allouées étaient peut-être alors moins considérables qu'aujourd'hui, encore n’en sommes-nous pas bien sûr., mais tout au moins, faisons observer qu’elles pouvaient jadis être versées en capital, tandis que maintenant l’ouvrier à simplement droit à l'obtention de rentes déterminées (1). C’est là un grand

avantage pour le patron.

(1) Tarbouriech : p. 197, n° 273 et suivante :

« Les ayants cause désignés dans la loi sont ceux à qui en fait les tribunaux attribuent des indemnités fondées sur l’article 1382 du Code civil. Les patrons n’ont donc pas dû attendre le vote de la loi pour composer leur personnel uniquement de célibataires Ils y ont aujourd'hui un intérêt au moins égal à celui qu'ils auront demain; les tribunaux tenant compte aujourd’hui en cas de mort de la situation de famille du défunt. En somme, nous prétendons maintenir dans le risque professionnel ce qui existe avec lo régime de la responsabilité délictuelle. » Ilest vrai que la critique reste entière à l'égard des ouvriers étrangers : si cette tituation se montre intolérable le législateur avisera.

mr

Grâce au mécanisme de l’assurance, la charge résultant de ces rentes elles-mêmes sera d’ailleurs considérablement allégée. Un écueil se présentait ici ; l’assurance obligatoire, qui paralysait la liberté des patrons, en ruinant les compagnies privées. Le législateur sut l'éviter. Le patron s’assurera à qui, et comment il voudra : il pourra même ne point le faire. Le seul cas du risque d’insolvabilité doit être couvert obligatoirement par une prime. Ainsi restreint, le principe de l’assurance obligatoire, en répartissant sur tous les industriels la charge qu'un fort petit nombre d’entre eux aurait dû seul supporter, rend la contribution de chacun absolument infime.

Quant au fond spécial de garantie, et la façon dont il est formé, nous en avons assez parlé pour qu’il soit inutile d’y revenir. La modicité de la somme perçue sur chaque patente ou sur chaque hectare de mines concédé, jointe à la rareté d’une insolvabilité totale dans l’industrie française et au recours de l'Etat qui a payé contre qui de droit, font de cette disposition, nous l'avons montré, une disposition humainement irréprochable. Il y aurait aujourd’hui mauvaise grâce à ne pas en convenir.

Enfin, pour terminer, est-il nécessaire de rappeler que le nouveau texte a consacré le principe de la nonvalidité des clauses d’irresponsabilité: disposition si nécessaire qu'elle était réclamée par les trois systèmes que nous avons précédemment étudiés.

238. Ainsi, à tous égards, il nous semble que cette loi si longtemps attendue est loin d’être aussi mal rédigée

qu'on à bien voulu le dire. Certes, le législateur, et il s’en est expliqué formellement, n’a pas eu l'intention de faire une loi immuable, et stéréotypée en quelque sorte. Il est certain, d’une part, que certains besoins se feront jour qui devront être satisfaits, et que d’autre part, la pratique du texte doit nous y révéler, comme toujours, quelques imperfections. Mais, nous croyons pouvoir l’affirmer, toutes ces modifications seront certainement d'ordre secondaire ; les grandes lignes demeureront, et les Chambres ont cette fois doté notre législation d’une loi véritablement viable.

D'ailleurs, si l'apparition de ce texte a fait de nombreux mécontents, il est juste de dire, qu’à notre connaissance du moins, il n’a soulevé nulle part de ces critiques spéciales, nettement définies, véritablement fondées, susceptibles en un mot d’infirmer une loi tout entière. Les ennemis étaient assez nombreux dans le camp adverse pour que, si une telle arme eût existé, on ne négligeât point de s’en servir. Si quelques-uns ont montré certains inconvénients de rédaction, et certes la chose était facile, nul n’a proposé un moyen de mieux faire. Force est donc bien, pour le moment, de s’en tenir

au point où nous en sommes.

239. Aussi bien, le principal grief que l’on fait à cette loi est d’être une loi électorale. Journaux politiques, publications juridiques,conférences d'avocats ou conversations de magistrats et jurisconsultes, partout on entend résonner le même reproche, et voilà vraiment le dernier argument dont on prétend accabler ses rédacteurs. La réponse est facile. Il est tout au moins étrange

de voir les mêmes hommes glorifier les révolutions successives, qui dans notre pays contribuèrent à l’établissement du régime parlementaire, puis s'étonner des con- ‘séquences que ce même régime comporte, jusqu'à prétendre y contredire. Par quel étrange oubli pensentils donc, en critiquant les effets, ne pas ébranler la cause. Si l’on arrivait à démontrer que cette loi, électorale assurément, se trouve être, pour des raisons particulières, une mauvaise loi, ce que d’ailleurs nous ne pensons pas, si pour d’autres lois rendues dans des circonstances analogues, le même raisonnement était susceptible de triompher, il en faudrait simplement conclure que le régime parlementaire est incompatible avec l'élaboration d’une sage et sérieuse législation. L'assertion, d’ailleurs, ne serait pas encore convaincante, l’histoire serait toujours là pour donner un démenti, et l'harmonie comme le sens pratique des lois anglaises viendraient témoigner du contraire.

Mais une semblable question ne saurait conveuir au cadre de cette étude; et d’ailleurs elle n’est point telle. Il ne s’agit point ici comme ailleurs de discuter la perfection ou les inconvénients du système parlementaire ; il est, et l’on se convainc assez de sa légitimité en considérant l'impossibilité d'en élaborer un autre. Dès lors, si un parti, pour régulièrement arriver au pouvoir, ou bien un autre pour s’y maintenir est obligé de consacrer un ensemble de dispositions, nous disons que ces dispositions étant une émanation directe de la souverameté populaire, sont assurément justes et équitables.

En un mot, étant donné, d’un côté le droit de vote,

Page 1