‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 35 sur 56 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

233. L'article le plus important de ce chapitre est incontestablement l’art. 30 ; aussi prierons-nous simplement de s'en référer à l’annexe pour le sens et la teneur de larticle 29, et nous arrivons de suite à la disposition qui nous intéresse : « Toute convention, dit l’art. 30, contraire à la présente loi est nulle de plein droit. » Si la nature même d'une loi sur les accidents pouvait laisser subsister quelque doute sur son caractère d'ordre public, une telle disposition serait suffisante pour nous la confirmer : c'était d’ailleurs l'avis de M. Grivart au Sénat (2).

(1) Cette mesure à été ajoutée entre | tin. (Séance du 7 mars 1898, p. 272, 2° et la premiere et la deuxième délibérations ; 3° col. in medio). elle faisait partie d’un amendement que (2) Séance du Sénat : 19 mars 1898, proposait M. Poirrier ; idem Félix Mar- | p. 450, 1'° col,

Il est certain qu’une telle disposition était indispensable dans la nouvelle législation, sinon la loi qu’eussent votée les Chambres fût demeurée lettre morte; mais si d’un côté, la nécessité de l’art. 30 doit être considérée comme en dehors de toute discussion, d’un autre, la rédaction qu’en a faite le législateur peut être regardée comme une rédaction fort incomplète. Voici jusqu'à ce jour les deux observations qu’elle a déjà soulevées :

234. La première émane de M. Grivart et fut présentée àla tribune du Sénat le 19 mars 1898. L’honorable sénateur pensait avec juste raison que ni le sentiment dont le législateur s'était inspiré, ni le système admis par la commission ne permettaient de supposer qu'il fût interdit à un patron de consentir à ses ouvriers des conditions plus favorables que celles résultant de la loi. Mais remarquant, d'autre part, que le texte de rarticle 30 édictait une disposition générale et formelle, il proposait d’y joindre une disposition additionnelle ainsi conçue :

« Toutefois il sera permis de majorer les indemnités « fixées par la loi en vertu d’un accord constaté par écrit, « mais pour le supplément accordé, les ayants droit ne « pourront prétendre à des garanties autres que celles du « droit commun. »

La disposition finale, disait M. Grivart, est utile afin d'empêcher que les fonds de garantie créés par la loi ne subissent une surcharge excessive par l'effet des conventions particulières intervenues entre les patrons et leurs ouvriers.

Cet amendement accepté par la commission et dont la justesse était d’ailleurs évidente, ne fut pas toutefois adopté : on n’en peut guère deviner les raisons. Toutefois, grâce aux débats qui eurent lieu dans l'enceinte législative, et aussi à l'esprit général de la nouvelle loi indiscutablement favorable à la classe ouvrière, il est permis de supposer qu'il revivra dans les décisions particulières des tribunaux.

235. La seconde observation que nous ayons à faire sur l’art. 30 émane de M. Drouineau. Cet auteur fait juste-

ment remarquer qu'en vertu de la généralité des termes de l’article, toute convention tendant à atténuer ou à modifier les effets de la loi, alors même qu’elle porterait sur des droits acquis, est certainement interdite. M. Drouineau trouve cette disposition contraire au droit commun d’abord, ce qui est certain, ensuite absolument injustifiable, ce qui peut être contesté.

Notre opinion est, en effet, que le législateur voulant édicter une loi efficace devait aller jusque-là. Que fût-il arrivé, en eflet, si une transaction avait été permise à dater du jour où l'accident s’était produit. La chose n’est pas douteuse, le patron eût usé de tout l’ascendant que lui donne sa situation privilégiée, pour obtenir de louvrier une diminution de ses droits. Celui-ci, menacé dans son embauchage futur ou dans celui de ses enfants, eût certainement consenti, et tous les inconvénients que l’on voulait éviter se fussent produits de nouveau et comme auparavant ; on eût transigé après au lieu de transiger avant, c’eût été la seule différence. Il fallait donc à tout prix proscrire toute convention contraire, et c’est, avec beaucoup de prévoyance et de sagesse, ce que fit le législateur.

On n’a guère affaibli notre raisonnement, on l’a plutôt fortifié, en faisant remarquer comme M. Drouineau qu'admettre une telle solution, c’est accuser le législateur d’inconséquence.

236. « Pour être logiques et d'accord avec eux-mêmes, dit M. Drouineau, les législateurs auraient dû supprimer la prescription édictée par l’article 18. En effet, que l’ouvrier n’agisse pas et ne se présente pas sur la convocation du président du tribunal civil, magistrat conciliateur; qu’il n’assigne pas après que le Président aura dressé le procèsverbal de non conciliation, la prescription sera acquise, l’action résultant de la loi, éteinte, et rien n’empêchera les parties de faire à côté des réglementations législatives et sur les droits conférés par elles, la transaction qui leur plaira. »

Cette convention, ainsi contraire à la présente loi

on

M. Drouineau lanommait un peu plushaut la convention du silence.

Que cette convention puisse subsister, malgré les termes positifs de l’art 30, la chose n’est pas douteuse, qu'elle soil une dérogation à la règle générale édictée par cet article, nul ne songera à le contester; mais que le législateur, pour mettre en harmonie deux dispositions contraires, dut l'interdire, voilà ce que soutient M. Drouineau et ce que nous ne pouvons admettre.

À notre avis, les Chambres ont fort bien légiféré. En règle générale, elles ont refusé la validité à toute espèce de transaction : nous connaissons les raisons fortes et déterminantes de cette disposition. Elles devaient donc l'admettre et elles l’admirent. Mais d’un autre côté, l’on devait éviter, autant que faire se pouvait, la multiplicité des procès, el pour cela, il fallait se garder de protéger l’ouvrier malgré lui. L'ouvrier voulait-il ne pas agir, 1l devait en rester libre ; désirait-il au contraire intenter son action, il fallait qu'il pût le faire en toute liberté. Ce résultat fut très heureusement atteint par les dispositions respectives des articles 18 et 30. Ce dernier prohibe toute convention formelle tendant à une transaction; le premier au contraire décide que si l’ouvrier reste un an sans agir, il a laissé prescrire ses droits. Mais cette transaction détournée, cette convention du silence,comme l'appelle M. Drouineau, est bien moins dangereuse que l’autre. Le patron pourra difficilement user de pression pour l'obtenir ; en brusquant le contrat il ne pourra l’arracher, car l’ouvrier, maitre de ses droits durant une année entière, ayant la possibilité par: conséquent de toujours réfléchir, reste libre pendant ce: laps de temps de revenir sur les résolutions successives qu'il a été susceptible de prendre.

On voit donc, qu'à l'encontre de ce que pense M. Drouineau, le législateur à parfaitement prévu ce cas, qu'il a sagement légiféré, et que la dérogation qu’apporte à l’article 30 la prescription de l’article 18, est une dérogation en tout point conforme et à l'équité, et à l'esprit général de la loi nouvelle.

Les articles suivants ne souffrent guère de difficultés, ils passèrent d’ailleurs sans encombre aux deux Chambres. Seul le premier de ces textes suscita un amendement de M. Félix Martin. Le dernier alinéa de l’article 381 est la reproduction textuelle de cet amendement.

La loi ainsi modifiée revint à la Chambre : acceptée telle quelle, elle fut promulguée le 10 avril 1898.

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