TITRE PREMIER
Conditions de naissance de l’action en responsabilité.
Paragraphe I. — LA FAUTE.
1° Cas où la responsabilité est entière :
Faute personnelle au patron : Variétés de ces fautes et divisions adoptées ‘4). ï 1° Emploi fautif de telle ou telle partie du personnel (5). 2° Installation vicieuse du matériel (6).
3° Exécution du travail dans des conditions dangereuses (7) Causes de la rigueur d'appréciation dela jurisprudence (8)
Faute du préposé du patron.
Explication de ce fait, à première vue anormal, de la responsabilité du fait d'autrui (9). Application que fit la jurisprudence de ce principe en matière d’accidents de travail; et raison d’être de cette application (10).Discussion et distinction relatives au fondement de la responsabilité d'autrui. La présomption d’un manque de surveillance universellement admise pour les pères et mères, institu-
Pages teurs ou artisans est contestée pour les maitres el commettants (11). Sentiments variés à ce sujet de M. Laurent (12), Labbé, Demolombe, Colmet de Santerre (13), Sainctelette et Sourdat (14). Détermination des personnes qui peuveut engager la responsabilité du patron; controverse (15). Conséquence de l’une ou l’autre opinion (16). Détermination des actes susceptibles de donner naissance à l’action en responsabilité (17). Quid de la responsabilité du patron lorsque lefait dommageable s’est produitsimplement à l'occasion du service confié au préposé ? (18). Dans un service permanent ? (19). Quid du recours du patron contre le préposé ? Quelle était l’action la plus avantageuse pour la victime, l’action directe ou celle de l'art. 1384 ? (20).
Dommage causé par la propre chose du patron.
Fondement de cette responsabilité:controverse,renvoi(21).
2" Cas où la responsabilité est mitigée :
1° Faute imputable au patron et à l’ouvrier : Justification du partage de la responsabilité dans cette hypothèse (22).
2° Faute imputable au commettant et à la personne civilement responsable : opinion de M. Larombière et Sourdal (23).
3" Cas où la responsabilité n'existe plus :
1° Le dommage résulte d’une faute imputable à l’ouvrier seulement. Raison d’être de l'inexistence de la responsabilité en cette hypothèse : l’adage cité par Laurent, l'opinion de Larombhière. De quelques cas particuliers (24). +
2° Le dommage résulte d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’une cause inconnue. Ces événements sont destructifs de toute imputabilité. Silence du législateur à ce sujet en ce qui regarde l'obligation délictuelle : explication de cette lacune. Cas où l'événement fortuit se trouve être la conséquence directe ou indirecte d’une faute du patron, la responsabilité naît dans cette hypothèse -Opiniontde Sourdat (25) M4 RCIP à 29
Paragraphe II. — LE PRÉJUDICE.
1° Quels caractères devait présenter le dommage pour donner naissance à l’action en responsabilité. L'intérêt doit être direct, le droit actuel estcertain, Merlin cité par Sourdat (26).
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2° De quelle nature le préjudice souffert devait-il être ? moral ou physique. Controverse, et distinction entre la victime elle même et ses représentants. Le préjudice moral ne donne jamaisune action à la victime (27).Lorsque la victime est morte sur le coup, les personnes auxquelles cette mort préjudicie ont l’action en indemnité (28). Celles qui n’ont qu'un intérêt moral l’ont-ils ? Controverse (29). Opinion qui nous semble devoir être admise (30). Solutions contraires à la nôtre (31). Lorsque la victime avait survécu la solution est évidente, s’il s’agit de la victime ellemême ou des personnes directement lésées par la mort de l’ouvrier (32); elle est douteuse, lorsqu'on se trouve en présence de personnes qui n'éprouvent pas cette sorte de préjudice. Distinction : l’ouvrier a exercé son droit avant de succomber ou ne l’a point fait ; les ayants-cause sont héritiers ou non (33). L'action en dommages et intérêts peut-elle être exercée par les créanciers, tout dépend du sens et de la portée de ces mots : « Droits attachés exclusivement à la personne ; opinions contradictoires à ce sujet de Sourdat et Labbé (34) ». Distinctions : Si la victime est morte sans avoir intenté d'action ; «si la demande en dommages et intérêts a été formée; si l’indemnité a été touchée (35). Contre qui l’action en dommages et intérôts était-elle susceptible d'être intentée? (36) 29 à 40
Paragraphe III. — DÉVOLUTION DE LA PREUVE.
En quoi consiste cette preuve : Infériorité de la situation du demandeur (37).
1° Le dommage est le résultat d’une faute personnelle du patron : La responsabilité est fondée sur l’article 1382 ; conséquences qui en résultent ; l’ouvrier doit prouver l'existence de la faute; justification de cette règle en équité et en droit ; des moyens usés pour faire cette preuve (38). L'ouvrier doit établir le préjudice et la relation entre le préjudice et la faute (39).
2° Le dommage est causé par le préposé du patron : La faute du commettant étant présumée, la preuve en est inutile ; preuves qui restent nécessaires (40). L'action contre ie commettant est une action principale (41). Des moyens de défense dont il était loisible aux commettants de faire usage (42).
3° Le dommage est causé par la propre chose du patron : Enoncé des trois opinions sur la question (43). 1° Les articles 1382 et 1383 régissent la matière : motifs de
cette opinion (44). 2° L'article 1384 doit être seul appliqué : motifs de cette opinion (45). 3° L'article 1386 est le seul auquel on doit recourir ; questions préalables ; l’article 1386 est-il susceptible d’extension, est-il une disposition indépendanteetprincipale,ou dérogatoire(45). Trois opinions : 1° L'article 1386 dérive des articles 1382 et 1383 ; raisons invoquées (47). 2° L'article 1386 est une application de l’article 1384; opinion de M. Laurent, motif qu'il fit valoir (48. L'article 1386 est une disposition complètement indépendante (49), et par suite susceptible d'extension (50). . . . . . . . . . 40à
TITRE DEUXIEME Condition d'extinction de l’action en responsabilité
Paragraphe I. — DE LA CLAUSE D'IRRESPONSABILITÉ.
Raïson pour lesquelles nous plaçons ici l'étude de cette clause (51).Motifs d'ordre pratique et d’ordre juridique qui firent rejeter à ia jurisprudence la validité de cette clause (52). Distinction maintenue entre lecasfortuit, la faute ou le dol (59). En ce qui concerne la faute légère la clause d’irresponsabilité était-elle valable? Distinction entre les dommages causés aux choses et ceux causés aux personnes (53). Controverse lorsqu'il s’agit de dommages causés aux choses. L'ordre public invoqué pour déclarer nulle la clause d’irresponsabilité. Critiquede M. Lyon-Caen. Considérations sur la similitude de l’assurance avec la clause d’irresponsabilité (54). Même controverse lorsqu'il s’agit de dommages causés aux personnes. La sécurité des personnes étant d'ordre public on n'y peut déroger par des conventions expresses. Opinion de M. Planiol, sentiment de M. Labbé; critique de cette opinion’; la sécurité des personnes est-elle bien véritablement d'ordre public? Simple possibilité d'émettre sur cette idée une opinion purement subjective (55). Selon nous, les clauses d'irresponsabilité étaient nulles mais pour d’autres motifs. Remarquable arrêt du 1° juillet 1885, et raisons qu’il invoque. Justification de notre opinion développée et soutenue par NL Sauze Lo 0) ERP ON
Paragraphe IT. — DE LA PRESCRIPTION.
Etendue et domaine des articles 319 et 320 du Code pénal (57). Caractère réciproque des actions civile et pénale, et principe général qui domine leur exercice. Conséquences (58).
Re
L'indépendance des deux actions est unerègle simplement générale mais non absolue ; quelques exemples à l’appui: en particulier,de la prescription. L'action civile se prescrit par le même laps de temps que l’action pénale : origine historique de cette règle, sa raison d'être et sa justification (59). Ses conséquences, principalement au point de vue des causes d'interruption de la prescription; différentes opinions; sentiment de M. Laborde à ce sujet (60), au point de vue des causes de suspension. De la maxime contra non calentem agcere,et de sa fausse application par la jurisprudence. Sentiment de la doctrine à cet égard ; distinction entre les obstacles de fait et ceux de droit (61). Portée générale de la règle établissant l’unité de la pres- CHIDIIODMUC 2) RER Re CS Et SU DUPA
Paragraphe III. — DE LA TRANSACTION.
Règle générale. Influence différente de la transaction suivant qu’elle s’appliquait à l’action civile ou pénale. Quid du cas où la blessure venait à s’aggraver ? (63), . .
CONCLUSION
Résumé succincet des efforts faite par le jurisprudence, exposé des motifs généraux deleur échec. Solutions meilleures proposées parlelégislateur et la doctrine,en tout pointconformes à leurs caractères respectifs (64). Causes différentes qui appelaient une réforme législative. Existence d’une faute et nécessité d’une preuve pour fonder l’action en indemnité. Difficultés qu’au point de vue pratique soulevait l'existence de ces deux éléments. De la toute puissance du témoignage oral et de son inefficacité. Complication de la situation lorsque l'accident se trouvait avoir occasionné la mort (65). Cas où la responsabilité n'était jamais engagée. L’ouvrier est porté à des transactions dérisoires (66). Causes différentes qui appelaient une réforme législative (suite). Sentiments des patrons euxmêmes à l'égard de la législation existante (67). Aléa dans l'appréciation des indemnités nuisible aux deux parties (68). Défectuosités de l’assurance. Double disposition restrictive contenue dans les polices. Multiplicité des procès (69). Motifs que faisait valoir la doctrine contre le système jurisprudentiel. 1° Contestation du principe admis. Fausse application et extension irrationnelle des article 1382 et 1383 (70). 2° Critique des conséquences que la jurisprudence voulait tirer d’un tel principe : une
dette de sécurité ne pouvait résulter des articles 1382 et 1383. Ces textes ne peuvent mettre à la charge du patron qu'une obligation stricte ct rigide. Conclusion qui doit ètre tirée de tous ces illogismes (71). . . . . . . 61 à 69
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