TITRE III. — COMPÉTENCE. — JURIDICTION. — PROCÉDURE REVISION
Art. 19. — Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l’accident s’est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s’élever.
Art. 16. — En ce qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du tribunal de l’arrondissement convoque dans les cinq jours, à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter.
S'il y a accord des parties intéressées l'indemnité est définitivement ut par l’ordonnance du président, qui donne acte de cet accor«d.
Si l’accord n’a pas lieu, l’affaire est renvoyée devant le tribunal qui statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de Procédure civile.
Si la cause n’est pas en état, le tribunal surseoit à statuer et l’indemnité temporaire continuera à être servie jusqu’à la décision définitive.
Le tribunal pourra condamner le chef d’entreprise à payer une provision, sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant appel.
Art 17. — Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d’appel selon les règles du droit commun. Toutefois l’appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement s’il est contradictoire, et, s’il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cettesignification.
La Cour statuera d'urgence dans le mois de l’acte d'appel.
Les parties pourront se pourvoir en cassation.
Art. 18. — L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l’accident.
Art. 19. — La demande en revision de l’indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est ouverte pendant trois ans à dater de l’accord intervenu ou de la décision définitive.
Le titre de pension n’est remis à la victime qu’à l'expiration des trois ans.
Art. 20. — Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident.
Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l’ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre L:
Lorsqu'il est prouvé que l’accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente viagère ou le total des rentes viagères allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel.
Art. 21. — Les parties peuvent toujours, après détermination du chifire de l’indemnité due à la victime de l’accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l’accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
Sauf dans le cas prévu à l’article 3, paragraphe À, la pension
ne pourra être remplacée par le paiement d’un capital que si elle n’est pas supérieure à 100 francs.
Art. 22. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l’accident ou ses ayants droit, devant le tribunal.
A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l’article 16, un extrait de son procès-verbal de nonconciliation ; il y joint les pièces de l’affaire.
Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l’article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.