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TITRE II. — DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE

Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré, dans les quarante-huit heures par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal.

Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident. Il y est joint un certificat de médecin indiquant l’étai de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d’en faire connaître le résultat définitif.

La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses représentants.

Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par le maire au déclarant.

Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental du travail ou à l’ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l’entreprise.

L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l’article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d’être applicables dans les cas visés par la présente loi.

Art. 12. — Lorsque, d’après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail. le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton où l’accident s’est produit.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix procède à une enquête à l’effet de rechercher :

1° La cause, la nature et les circonstances de l’accident ;

2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ;

3° La nature des lésions ; |

4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité ;

5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.

Art. 13. — L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de Procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée.

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident, qui se trouve dans l’impossibilité d'assister à l'enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.

Il peut aussi commettre un expert pour l’assister dans l'enquête.

Il n’y a pas lieu, toutefois, à nomination d’expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d’un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux, où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets.

Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle de ces établissements ou entreprises, et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.

Sauf les cas d’impossibilité matérielle, dûment constatés dans le procès-verbal, l'enquête doit être faite dans le plus bref délai, et, au plus tard, dans les dix jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l’enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s’en faire délivrer une expédition affranchie du timbre et de l’enregistrement. À l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de

l'enquête est transmis au président du tribunal de l’arrondissement.

Art. 14. — Sont punis d’une amende de 1 à 15 francs, les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’articie 11.

En cas de récidive dans l’année, l’amende peut être élevée de 16 à 300 francs.

L'article 163 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par le présent article.

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