‹ Le Risque Professionnel: Histoire et PrincipeChapitre 55 sur 56 · TITRE V. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE V. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 29. — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété Significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement, visés pour fimbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a la formalité de l’enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au grefle, et pour tous les actes nécessités par l’application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.

Art. 30. — Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.

Art. 31. — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d’une amende de 1 à 15 francs de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.

En cas de récidive dans la même année, l’amende sera de 16 à 100 francs. |

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail.

Art. 32. — Il n’est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la Marine, et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du Ministère de la Guerre.

Art. 33. — La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d’administration publique qui doivent en régler l’exécution.

Art. 34. — Un règlement d'administration publique détermi.

nera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Ha Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 9 avril 1898.

Félix FAURE.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégrapes, Le ministre de l'intérieur,

Henry BoucHer. : Louis BARTHOU.

Le ministre des travaux publics, À. TURREL.

Le garde des sceuur,

ministre de la justice et des cultes,

Page 1