‹ Le Rôle de la Banque des Règlements InternationauxChapitre 6 sur 56 · PARTIE B · texte numérisé non relu

PARTIE B

Le gouvernement allemand payera aux puissances créancières, entre les mains de la Banque des Règlements Internationaux, à titre de par-

tie différable de l’annuité, pour la période du 19 au 19 la somme de reichmarks.

Au présent coupon s’appliquent les dispositions correspondantes qui figurent au

certificat.

Les paiements successifs

seront notés sur le verso du

présent coupon. Après paiement intégral de la somme ci-dessus, le présent coupon sera rendu au gouvernement Allemand.

Berlin, le Berlin, le *980 Reichsschuldenverwal ‘tung. Reichsschuldenverwal tung. 1. — Au présent certificat sont attachés des coupons repré-

sentant chacun la totalité d’une annuité à payer, déduction faite des sommes requises pour le service de l’emprunt extérieur allemand 1924. Chaque coupon est divisé en deux parties : la partie (A) représente la fraction de l’annuité mobilisable et non différable, la partie (B) la fraction différable de chaque annuité. Chacune de ces deux parties du coupon d’annuité jouit de droits absolument égaux, sauf en ce qui concerne les possibilités de moratoire ci-dessous pré-

vues.

lo

= 2 — La Banque répartira les fonds afférents aux parts mobilisées ou mobilisables des coupons d’annuités entre l’ensemble des porteurs de titres et les Etats créanciers au prorata des droits, de chacun à participer à la fraction des coupons d’annuité non différables sans qu'une priorité quelconque puisse être reconnue à aucune tranche ou à aucune créance. Elle répartira les fonds afférents aux parts non mobilisables des coupons d’annuité entre les Etats créanciers, le transfert de ces fonds ne devant avoir lieu qu'après le transfert des fonds afférents aux parts mobilisées ou mobilisables des coupons d’annuité.

* Pour ce qui est de la nature des monnaies servant au paiement, le Trustee n’acceptera qu’en monnaies autres que le Reich Mark le versement des fractions mensuelles des annuités payables par l’Allemagne, sauf en cas de période de suspension de transfert de l’annuité différable.

Ayant ainsi reçu toutes les sommes payées par l’Allemagne au titre des annuités, le Trustee en assumera la gestion, et les répartira chaque mois entre les Etats créanciers, étant bien entendu spécifie le Plan, que les obligations du Trustee, relativement aux dites sommes, seront uniquement celles qui incombent normalement à un banquier pour l’exécution d’un contrat de trust; et, qu’en aucun cas, le Trustee ne permettra de dépassements de comptes ou de crédit de la part d’un gouvernement créancier quelconque.

Il importe de voir comment, statutairement la B.R.I. doit gérer ces annuités, et suivant quelles modalités les gouvernements créanciers en sont crédités.

Tout d’abord, et avant toute autre charge financière, les sommes mensuellement requises pour le service de l'emprunt extérieur allemand 1924 seront transférées à l’ordre du Trustee de cet emprunt, et ceci même en cas de suspension de transfert de l’annuité différable.

Chaque mois les gouvernements seront crédités de la moitié de la part de l’annuité, et en monnaies autres que le Reichmark. Si l’un des gouvernements avait mobilisé une partie de l’annuité non différable qui lui est attribuée, il lui sera retenu sur sa part mensuelle, les sommes nécessaires pour le service des obligations.

Une autre moitié sera portée en reichmarks au nom de chaque gouvernement pour le réglement du contingent de livraison en nature qui lui est attribué dans une année donnée.

Sur le solde revenant à chaque gouvernement après ces différents postes créditeurs, un douzième fera l’objet dans les livres du Trustee d’une allocation en monnaies autres que le reichmark au nom de ce gouvernement, au compte de Trustee des annuités.

Toutes ces sommes seront improductives d’intérêts, à concurrence des minima suivants :

France" Hart ne PES AE NES 68.037.500 Grande-Bretagne ............ - 26.587.500 LRU TE RSR ARC DEA ARR Et ÿ 13.887.500 Belgique : à... LAN NC 7.512.500 Roumanie ........ A A Te : 1.312.500 Yougoslavie He Qu" HP PARSN Fu 5.462.500 Crée, Re ES LE RE RE 450.000 POTUITALE SRE LEE ag RS 862.500 TODOL LR RE RENTE DES Ha 862.500 Pologne: i ESMRNRTENSNT RnEUR ; 25.000

Le Trustee aura ensuite à transférer les sommes ainsi encaissées aux noms des gouvernements, sur l’ordre de ces derniers. Ce transfert pourra avoir lieu soit à tout compte portant intérêts ouvert sur les livres de la B.R.I., ou à toute autre Banque ou banquier sans qu'aucun dépassement de crédit soit toléré par elle.

Pour aider au paiement des annuités, le gouvernement allemand a été tenu de maintenir à la B.R.I. jusqu'au 31 Mars 1966, un dépôt sans intérêt, équivalent à 5o % du dépôt moyen restant au compte de trust des annuités, mais ne dépassant pas ro0 millions de Reich-

marks (2).

Il est dans le rôle de Trustee de veiller à la conservation intégrale de ce dépôt, à son réajustement mensuel. Aussi la B.R.I. certifiera-t-elle chaque mois, au gouvernement allemand et aux gouvernements créanciers la moyenne des soldes laissé à la fin de chaque jour ouvrable par les gouvernements créanciers en dépôt sans intérêt durant ce mois, et provenant des

paiements allemands sous le régime du plan Dawes ou sous le régime du nouveau Plan, jusqu’à la date de leur retrait par les gou-

vernements créanciers (3).

Enfin quand l'Allemagne croira voir dans les transferts une menace pour l'équilibre de son économie, tant extérieure qu’intérieure, elle pourra invoquer la clause de suspension des transferts.

Cette clause est pour ainsi dire une arme à double tranchant. En l’invoquant, l’Allemagne risquera d’affaiblir son crédit, qui le sera déjà du fait qu’elle ne peut tenir ses engagements primitifs. Aussi devra-t-elle au préalable, envisager les multiples répercussions que pourra avoir sur son économie l’avis officiel de sa misè-

re financière.

(2) Projet du Contrat de Trust, art. 0.

(3) Certificat de Dette Allemande VI.

(4) Certificat de Dette Allemande V, ro.

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Quoiqu'il en soit, le Trustee aura d’abord à en informer les gouvernements créanciers :

Au cas d’une déclaration de suspension par l’Allemagne, ou à tout moment où le gouvernement allemand aura déclaré aux gour vernements créanciers et à la B.R.T. qu'en bonne fois il est arrivé à la conclusion que le change et la vie économique de l'Allemagne seraient sérieusement mis en danger par le transfert, pour tout au partie de la part différable des annuités, la B.R.I. convoquera le Comité consultatif spécial prévu au Plan des Experts.

Mais il ne faudrait pas croire que les opérations du Trustee cessent du fait que l’Allemagne invoque la clause de suspension. C’est, au contraire, dans cette éventualité que la B.R.I. aura peut- -être le plus à justifier les espérances mises dans |? FECOM RUE de ses fonctions de Trustee.

En effet, pour éviter aux gouvernements créanciers toute suspension de fait, différents comptes ont été ouverts par le Trustee où il continuera à porter en crédit et en débit les sommes nécessaires aux paiements, sommes prélevées sur des dépôts spéciaux faits par la France

et l’Allemagne au titre des annuités.

De même, au cas où il y aurait seulement une suspension partielle du transfert ou du paiement des annuités différables, le Trustee devra veiller à ce que les créanciers reçoivent toujours une part proportionnelle à leurs créances respectives sur les annuités totales dues par le Reich; mais, en aucun cas, les gouvernements ayant droit à une allocation sur l’annuité non différable, ne pourront se voir réduit sur ce qui leur est dû à ce titre

C’est en application de ces principes que lors d’une suspension de transferts, la Banque des Règlements Internationaux, agissant comme Trustee offrira aux créanciers autres que la France des devises à concurrence du montant nécessaire, (mais ne dépassant pas 500 millions

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de reichmarks, proportionnellement répartis, le cas échéant), pour assurer à chacun d’eux des recettes en devises égales au montant qu'ils auraient reçu si l’annuité non différable avait été répartie dans les mêmes proportions que l’annuité totale. =

À cet effet, elle n’aura qu’à débiter le compte de trust constitué dans ce but, du montant des devises effectivement utilisées, et recevra, de chaque créancier, en échange des devises reçues, une affectation au profit de ce fonds de trust pour un montant équivalent à l’an- nuité dont le transfert a été suspendu.

Enfin, lorsque l’Allemagne transfèrera effectivement les montants différés, la Banque créditera le fonds de trust de la part de ces montant qui revient à ce fonds.

Pour parer aux difficultés de transferts, et assurer une distribution régulière des annuités aux Alliés, la Banque reçoit les dépôts suivants, spécialement prévus au Plan Young : |

1°) De la France 500 millions de Marks or, portant intérêts, en échange de l’avantage qui lui est fait par l’attribution de 500 millions sur 600 de l’annuité inconditionnelle.

2°) De l’Allemagne un dépôt de 100 millions de marks or, sans intérêt, et un autre dépôt de {oo millions à intérêts, et devant s’ajouter aux bénéfices réservés à la B.R.I. pour le paiement des 22 dernières annuités.

Relativement à ce rôle de la B.R.I. d'employer ainsi une partie de ses bénéfices au paiement des 22 dernières annuités, Monsieur A. Despuaux en a très bien fait ressortir le caractère un peu utopique : « Il faudra à la B.R.I. des bénéfices énormes pour accumuler des réserves suf-

DANONE 7 nr

NPA fisantes en vue de décharger l’Allemagne des 22 derniè-

res annuités, de 1.600 à 1.700 millions affectées au service des dettes intéralliées de 1966 à 1988.

D’après les statuts exactement conformes au Plan Young, déduction faite d’un prélèvement de 5 % pour la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital versé, les bénéfices annuels serviront à payer un dividende cumulatif de 6 % du capital versé.

Au surplus, 20 % serviront à élever le dividende jusqu'à 12 % au maximum, ou à créer une réserve pour stabilisation des dividendes.

Du solde, 50 % seront versés à la réserve générale de la Banque, appartenant aux actionnaires, jusqu’à ce qu’elle égale le capital versé; cette proportion sera ensuite de 4o %, jusqu’à ce que cette réserve atteigne le double du capital versé, de 30 % jusqu’au triple, de 20 % jusqu’au quadruple, de 10 % jusqu’au quintuple, puis de 5 %.

Tout le surplus des bénéfices sera réparti à raison de 75 % aux gouvernements, aux banques centrales des

pays créanciers de l'Allemagne, qui conserveront des

dépôts à long terme de 5 ans, au moins, RTPPOEU ORAN |

ment au montant de ces dépôts.

D'autre part, une fraction de 25 % sera affectée à une

réserve qui servira à aider l'Allemagne à payer les 22 dernières annuités des dettes intéralliées, à la condition

que celle-ci dépose 4oo millions de marks à long terme de

5 ans, ou bien, si elle dépose moins en pourcentage de ses dépôts, le solde servant à majorer la RAC AR de 75%.

Les fonds accumulés seront productifs d'intérêts composés au taux courant le plus élevé, payé par la Banque sur les dépôts à long terme. /

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Si cette réserve dépasse le montant nécessaire au paiement des 22 dernières annuités, le surplus sera réparti entre les Etats créanciers, proportionnellement à leurs paiements extérieurs pendant cette période.

Les annuités de 1.600 à 1.700 millions de marks à payer pendant les 22 dernières années du règlement des dettes interalliées représentent un capital de 30 à 5o millions de marks, suivant que le taux de AIR ÈEUtOn va-

rie de 5 à 3%.

Comme, suivant les règles de la répartition des bénéfices de la Banque, la fraction des DER, affectée au règlement des 22 dernières annuités n’est que de 25 :% d’une partie du solde de profits, après divers prélève- ments, le paiement intégral de ces annuités, grâce aux profits de la Banque, suppose que ces derniers seront de l’ordre de 2 à 3 milliards par an.

Si donc la B.R.I. devait supporter la charge des 22 dernières annuités, il lui faudrait mettre en œuvre des dizaines de milliards de marks de capitaux, alors que ceuxci ne peuvent actuellement être évalués à guère plus d’un milliard de marks, dont la moitié est fournie par la France ».

Quoiqu'il en soit, la solution actuellement en vigueur suffit pour faire bien augurer du fonctionnement du système.

La liberté plus grande accordée à l’Allemagne, et la centralisation de tous les intérêts dans un organisme unique, en simplifiant toutes les questions, ne pourront qu’apporter au problème des Réparations toute la clarté et la régularité dont il a besoin, depuis si longtemps.

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