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CHAPITRE II

Les justes guerres.

1. La théorie des justes causes : exposé et applications. — II. Insuffisances et compléments.

A côté des erreurs qui consistent à ne voir dans la guerre que la défense ou le crime, il en est une qui consiste à ne la juger que d’après la justice ou l'injustice de ses buts, sans s'occuper du moyen, de sa légitimité, de sa nécessité pour atteindre le but.

L’invocation de raisons justificatives ou même de prétextes ne s'explique que par la recrudescence du sentiment juridique : elle prouve qu’on se préoccupe de la Justice, ne serait-ce que pour en donner l'illusion à soi-même ou aux autres. Aussi la casuistique, assez vide ‘, des € casus belli », des justes causes ou plutôt des justes buts (car il s’agit surtout de faits futurs préconçus) estelle née à une époque de renaissance du droit : fin du moyen-âge et commencement des temps modernes, et parmi des hommes imbus de l’idée morale: théologiens et jurisconsultes.

Les Romains, essentiellement formalistes, appelaient Cjustum bellum » celle qui était déclarée selon les formes, avec les solennités voulues, sans se soucier de sa destination *. Les Féciaux s’a-

1. Henri de Suze, Aurea Summa, NV, 34, de treuga et pace, distingue 7 sortes de guerres :r0manum, temerarium, voluntarium.….. Nicolas de Lyre (v. Benedicti, Somme des péchés, 111, 12) : 12 cas dé guerre juste : contre idolâtres, hérétiques, rebelles. — Klüber, p. 280 ; Heffter, $ 113 ; Rivier, R. dr. int., t. 23, p. 632, déclarent inutile et impossible toute discussion générale et abstraite sur la légitimité d'une catcgorie de guerres ; on ne pourrait que juger les espèces, les cas « in concreto ». I1 semble pourtant qu’on puisse fixer des principes, comme le font les lois pour les jugements.

2. Cicéron, De offic., 1. 1, xr, 34; il exige toutefois leur justice. — Holtzendorf, Intr. p, 246 : les justes causes étaient violation du territoire, des ambassades, des traités, défection, prise de parti contre Rome ou ses alliés ; la guerre normale, après refus de satisfaction, était une action en dommages el intérèls ou en revendication, £a pratique n’en conserva que les apparences, pour se justifier à leurs propres yeux et devant les Dieux (qu’ils croyaient pouvoir tromper.) —

vançaient vers la frontière! et prononçaient les paroles sacramentelles, une première fois pour demander satisfaction, une seconde pour déclarer les hostilités : € Entends, Jupiter et toi Junon.., j’atteste que ce peuple est injuste et qu’il refuse de remplir ses obligations. » Les apparences étaient sauves..

Au moyen-âge, on exige que la guerre soit solennelle ou en forme, déclarée publiquement ?, par les personnes qui ont qualité pour la faire *.. Mais à ces questions de procédure (— on peut avoir € qualité » pour intenter injustement un procès —) se superpose une question de justice : une guerre est juste ou injuste suivant qu’elle a ou non une cause légitime. Quant à la détermination des justes causes, elle est l’objet de controverses innombrables et dé solutions infiniment variées ‘. La plupart reviennent à dire que la guerre est juste quand elle est conforme au droit international, c’est-à-dire lorsqu'elle est faite en conformité avec notre droit ou en opposition à sa violation ?. La question se ramène donc à rechercher quels sont les droits des Etats et quand ils peuvent être considérés comme violés.

— La plus importante controverse $ à ce sujet porte sur le point de savoir si la violation future, éventuelle, d’un droit est

Rome put ainsi se vanter de n’avoir entrepris que des guerres justes (Tite-Live, XLV, 22; Denys d’Halicarnasse, Anliq. rom., II, 12). Des prétextes spécieux lui servaient à mettre insensiblement sous le joug les peuples qu’elle prétendait défendre (Bossuet, Hist. univ. III, 6), sachant au besoin provoquer l'attaque (Machiavel, Montesquieu.) 4. Cf. Conradi, Osenbruggen, Laws, Brandes, Voigt, Wetsels, Weiss, Fusinato.. 2, Grotius, éd. Pradier. ht IT, p. 501 de Rayneval, Ins/ du dr, 1 rII, Ch5;

Heffter, $ 420 ; Morin, t. I, p. 115 s. — On n’exige pas la déclaration de l’attaqué (Bluntschli, 524, p. 216; Morin, p. 482). — La procédure en fut réglée par Barbe-

rousse en 1187, Charles IV en 1356, abandonnée par les Anglais au xvi®s., puis par Gustave-Adolphe, Louis XIV...

3. À quelles conditions les vassaux et les alliés peuvent secourir les combattants... — « La première et la plus nécessaire distinction » est faite entre guerres publiques (par puissances souveraines), privées (par particuliers), et mixtes (Grotius A 1 ch. 31647)

4. Pradier-Fodéré, t. VI, p. 556 s; Calvo, t: IV, p. 29, 32 et auteurs cités ;:Nys, Le dr. de la g. et les précurs. de Grotius, p. 71-108; Peyronnard, op. cit., p. 110, 124 s: Saint Augustin, Balde, Le Jouvencel, etc... — R. dr. int., 1897, p. 496 : Les justes causes d’après Claude Joly. — Er. de Vittoria, $ 10 s ; Gentilis, 1. [, 5, 9; Grotius, prolég., $ 25, et 1. II, ch. 1, $ 2 (Hély, Le dr. de la g., p. 58); Pufendorf, 1. VIII, ch. 6, $ 3... excluent les guerres de religion, d’ambition.…, admettent la défense, la réparation ou même la punition. — Vattel, L. VIII, ch. 3: sanction : responsabilité du souverain oppresseur devant Dieu et l’humanité.

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