‹ Le Rôle de la GuerreChapitre 199 sur 471 · La g., t. 1, p.122 s · texte numérisé non relu

La g., t. 1, p.122 s

dentité de la force et du droit n’est pas parfaite, absolue; le droit de la force ne justifie pas les abus qu’on en fait, ni toute guerre ni tout ce qui se fait à la guerre. Proudhon tire de cette restriction tout un droit de la guerre et une stratégie nouveaux et singuliers : pour que la victoire donne la mesure exacte des forces en présence, il faut exclure la ruse. Cest la violation de cette règle qui fut la cause de tout le mal des guerres passées, et sa stricte application sera la source de la paix future.

Les théories de Hegel sur le droit et la guerre civilisatrice ont encore inspiré maint philosophe ou guerrier. € La nature, dit Mabille?, ne crée pas de droit... La force équivaut à l’être réel, elle s'impose comme la seule réalité. » — Il existe, selon le colonel Harselli#, trois sortes de forces : violatrices, sanctionnatrices du droit, et, différente, une troisième, expression suprême du droit, non idéal mais historique: la guerre et la conquête. La guerre est € la conséquence d’une disproportion de puissance entre nations opposées; elle naît de la nécessité de demander l'équilibre à un choc. De cette inégalité est issu le principe historique de la conquête. »

De ce même déséquilibre, Merkel fait dériver le contenu du Droit, des lois. La guerre est Cune source qui fournit du droit nouveau en abondance, et la mesure de la formation de ce droit n’a pas à être cherchée dans quelque principe supérieur, mais dans le résultat de l’essai des forces réciproques #, essai que la guerre impose aux parties en lutte*. » Brocher de la Fléchère, à la suite de Jhering, adopte cette idée, que «le droit se forme par la lutte de facteurs opposés », par la guerre des Etats ou des individus ou par leur antagonisme pacifique. Tout lui montre la force comme étant sa source: la vengeance, la peine, la

4. Ib., p. 200, 224, 359; p.253 : la guerre ne finira, la justice et la liberté ne s’établiront parmi les hommes que par la reconnaissance et la délimitation du droit de la force.

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