‹ Le Rôle de la GuerreChapitre 223 sur 471 · D’Holbach], De la politique extérieure, 1173, p · texte numérisé non relu

D’Holbach], De la politique extérieure, 1173, p

4. À Rome, les parties choisissaient pour chaque affaire, un juge qui recevait ses pouvoirs du préteur; plus tard, juges permanents, fonctionnaires de l'Empire. — Malicheff, Cours de jurispr. civ. (Kamarowsky, p. 108); Revon, p. 516; de Roquefort, p. 235 s. — Pradier, Dr. diplom., &. IL, p. 472.

5. Théod, Woolsey (Galvo, t. III, p. 488); Holtzendorff, Rer. dr. int., 1876, p. 315; lord Palmerston (Mérignhac, L’arb., p. 323). :

même exactes, seraient minimes auprès des inconvénients de la guerre. Le rôle de Parbitre ne consiste point d’ailleurs à admettre les fausses allégations des parties, qu’il a le devoir de démasquer, ni à suivre les suggestions de la foule, qui est un mauvais juge du droit d’autrui et à laquelle il doit plutôt dicter ses opinions. La pluralité des membres, les formes, les discussions fournissent des garanties suffisantes contre l'éventualité opposée.

L'absence de législation fixée, l’imprécision des règles du droit international ne laissent-elles pas encore une trop large place à la vague équité, c’est-à-dire à la partialité ou à P € arbitraire » de l'arbitre ? L’obstacle n’est pas insurmontable. La doctrine et la coutume internationales vont se précisant et s’uniformisant, à mesure que s'étend la civilisation et que se multiplient les relations, et le droit conventionnel s’accroit d’une foule de conventions, particulières à quelques Etats ou bien admises par Pensemble des Etats civilisés, réunis en conférences. N’est-il pas possible même de rédiger, d’un accord commun, les préceptes du droit international? On objecte que la codification est rendue ou bien inutile par le droit coutumier qu’on affirme préférable, ou bien impossible par suite de labsence d’autorité supérieure aux Etats (Savigny) ou par suite du caractère moral et non obligatoire du droit des gens, ou bien difficile à raison des divergences d'opinions. Les mêmes raisons n’ont pourtant pas prévalu contre la formation des législations nationales. Les fondateurs du droit des gens avaient pressenti lutilité de lui donner un caractère législatif t; leurs continuateurs voient là sinon un fait primordial, dominant?, du moins un appui et un complément de l'arbitrage, un adjuvant indispensable ou seulement utile Ÿ. Quant à sa possibilité, la « vocation de notre temps pour la codification du droit des gens * » est devenue une formule

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