‹ Le rôle économique du notaireChapitre 26 sur 32 · Sirey, 1874. IL. p · texte numérisé non relu

Sirey, 1874. IL. p

comme argument que les honoraires doivent être en rapport avec les frais qu'exigent l'éducation des notaires, la position sociale que la loi leur a faite, les exigences du siècle et les besoins de la famille ; pour le second on dit tout simplement que les riches doivent payer pour les pauvres,

Cé qu'il importe maintenant pour nous c’est de dégager les éléments dont les rédacteurs du tarif de 1898 ont tenu compte pour établir celui-ci.

Si on examine ce tarif on constate que parmi les divers éléments que nous venons d'énumérer et de développer, il en est trois qui se révèlent : le travail du notaire, sa responsabilité et l’importance de l'affaire traitée.

Le travail du notaire, tout d’abord, a été mis en ligne de compte. C'est ainsi que la procuration qui est un acte très simple à rédiger ne donne droit qu’à un honoraire de quatre francs, alors que la liquidation qui est un acte plus compliqué permet d'exiger un minimum de 15 francs à peu près dans tous les ressorts de Cour d’appel. Il en est de même pour le contrat de mariage qui lui aussi n’est pas un acte simple et qui pour cette raison peut donner lieu, à Paris par exemple, à un droit de 25 francs et ailleurs à un droit variant entre 12 et 24 francs. Le minimum de la donation est aussi plus élevé que celui de la quittance par exemple et cela provient assurément de ce que le premier cité est plus difficile à faire que Le second.

Ce second élément de fixation des honoraires qu’on trouve dans le tarif légal de 1898 est celui de la responsabilité des notaires. Le testament et l'obligation qui sont pour le

notaire les actes les plus dangereux sont aussi ceux qui

donnent droit aux honoraires proportionnellement les plus

élevés.

Enfin, on rencontre aussi comme élément retenu l’importance de l'acte ou plus exactement de l'affaire traitée. La jurisprudence comme nous l’avons vu plus haut s'était prononcée en sa faveur et il est tout naturel qu'on ne l'ait pas sacrifié. Il s'ensuit par conséquent que d’après le tarif de 1898, plus lés sommes portées dans un acte sont élevées, plus l’honoraire est considérable. L’honoraire de la vente par exemple variera avec le prix qui y est porté, mais il y aura comme nous Je disions plus haut une gradation décroissante. De même les testaments ne donnent pas lieu à un droit fixe. mais à un droit proportionnel basé sur les sommes que recueille l'héritier.

Mais si nous trouvons réunis ces trois éléments dans le tarif de 1898 est-ce à dire que les rédacteurs ont tenu à les y mettre eux seuls et à éliminer volontairement les autres éléments que nous avons indiqués plus haut? (Iln’y a, dit M. Suret dans son ouvrage déjà cité, aucune trace de discussion au sujet des éléments qui doivent mesurer les honoraires des notaires. » Par conséquent il nous semble bien que si dans la majorité des cas on a mesuré les honoraires des notaires d’après les trois éléments que nous venons de développer, c’est parce qu'il en était ainsi, auparavant, c’est parce que les rédacteurs du tarif légal n’ont fait, suivant l'expression de M. Suret, que « cristalliser en quelque sorte les tarifs qui existaient auparavant dans les ressorts de nombreuses chambres des notaires ». — On ne peut dire par consé-

quent que les auteurs du tarif légal aient fait œuvre nouvelle ; les éléments qui sont entrés dans ce tarif existaient dans ceux des chambres de notaires et quand on compare le tarif de 1898 à ceux qu'il a remplacés, on se rend compte de la parenté étroite qui existe entre lui et ces derniers.

Ilaurait été bon cependant que les rédacteurs des décrets de 1898-1899 ne s’en liennent pas tout à fait aux tarifs antérieurs et qu'ils innovent particulièrement sur un point, {ls auraient dû notamment favoriser les clients pauvres et ne pas seulement décider que les actes pour les indigents seraient reçus gratuitement par les notaires. C’est un des seuls reproches qu’on puisse adresser au tarif de 1898, qui, somme toute, satisfait à la fois le public et les notaires, car, grâce à l'adaptation des anciens tarifs,il n’a pas fait table rase du passé.

Ajoutons, pour en terminer avec celte étude générale du tarif légal,que le législateur a été bien inspiré quand, par une loi du 20 juin 1896, il a autorisé le gouvernement à fixer les honoraires dus au notaire. Cette réforme a eu pour effet de favoriser les particuliers à un double point de vue.

Avant 1898 le client qui allait chez un notaire pouvait bien, comme actuellement, lui demander le tarif, d’après lequel il percevait ses droits, mais ce tarif n’était pas inflexible en ce sens que le magistrat taxateur pouvait le modifier. Aujourd’hui ce magistrat doit suivre le tarif légal et le client peut vérifier lui-même s’il n’est pas trompé. Il n'aà recourir au juge qu'au cas où il craindrait de faire erreur. Par avance il peut donc savoir certainement ce qu’il

devra au notaire pour ses émoluments.

D'autre part, et surtout les notaires pouvaient autrefois abuser de la faculté qu'ils avaient de fixer leurs honoraires. Leur tarif, en effet, n’était soumis qu'à l'appréciation du magistrat taxateur et celui-ci avait un pouvoir discrétionnaire pour taxer les actes des notaires. Il lui était loisible soit de réduire les honoraires, soit de les accepter tels que la chambre des notaires les avait fixés, même quand ils étaient notoirement trop élevés. Dans ce dernier cas le client pouvait donc subir un préjudice.

Le tarif légal varie suivant les ressorts de Cours d'appel ; il y en a un différent pour chacun d'eux. S'il en est ainsi c’est probablement parce qu’on n’a pas voulu déroger aux usages locaux et qu’on a préféré maintenir à peu près aux mêmes chiffres les honoraires des notaires d’une même région. Il y avait à cela un avantage. Avant que le tarif légal de 1898 n'ait élé édicté, nous venons de voir que c'était les chambres de notaires qui fixaient dans leur rayon les honoraires que leurs membres pouvaient percevoir. Elles ne faisaient en cela qu'imiter les anciennes corporations de notaires qui avant 1789 déterminaient elles-mêmes sous la surveillance des Parlements les droits à exiger. Ces droits variaient donc d’un arrondissement à un autre, mais ils étaient sensiblement les mêmes dans le ressort de la Cour d’appel, car celle-ci jouait le rôle d'unificatrice, quand elle avait à intervenir pour un appel de taxe. Si par un trait de plume on avait modifié complètement la consistance des honoraires des notaires il en serait résulté des effets préjudiciables à la fois aux notaires et aux clients.

Le notaire, en effet, qui achète sa charge base son prix

d'acquisition sur le rapport de l'étude et calcule ce rapport suivant les Emoltnénte: Si pendant son exercice un tarif vient diminuer les droits qu’il pouvait percevoir, il ÿ aura nécessairement une baisse dans ses recettes et il se trouvera qu'il aura payé trop cher son office.

Pour le chientil pouvait y avoir aussi des déconvenues. S'il a versé un certain honoraire pour une première vente il s’attendra à en payer un semblable pour une nouvelle vente et lui aussi calculera son prix d’après les frais que l’acte lui coûtera,

D'ailleurs l'habitude est prise par le client de payer tant pour cent à son notaire; avant d’aller chez lui il sait à peu près ce que lui coûtera l’acte qu'il fait passer et il est préférable de ne pas déroger aux coutumes.

Cependant il peut en résulter des bizarreries ; si des provinciaux achètent une maison à Paris de 500.000 francs et fassent passer la vente à Chambéry par exemple au lieu de s'adresser à un notaire de la capitale, l'acte leur coûtera au point de vue des honoraires moitié moins cher. L’honoraire de vente en effet est de 1 0/0 de 1 à Soo.000 francs pour la Seine, alors que pour le ressort de la Courde Chambéry il est de 10/0 de 1 à 100.000 francs, de o fr.5o o/o de 100.000 à 300.000 francs et «le o fr. 25 0/0 au-dessus de ce dernier chiffre.

Mais dans tous les tarifs figurent un certain nombre de règles générales qui s’appliquent à tous les notaires de France et dont les principales méritent d’être signalées.

Une des plus intéressantes est la suivante: lorsque deux

ou plusieurs notaires sont appelés à rédiger un même acte

So —

l’honoraire n’est pas double, mais se partage entre eux, sau dans le cas où l’acte est rémunéré par des droits de vacation qui sont perçus séparément par les notaires.

Il arrive fréquemment que chacune des parties qui contractent ait recours à son propre notaire et que l'acte soit rédigé par deux notaires du même ressort. Cette pratique serait certainement beaucoup plus rare si la règle ci-dessus n'existait pas; c'est-à-dire s'il fallait rétribuer les deux notaires en leur versant à l’un et à l’autre les émoluments que le tarif leur octroie.

On hésiterait à faire une pareille dépense et on se contenterait bien souvent d’un seul notaire. Grâce à la règle qui nous occupe, on peut sans que l'acte coûte plus cher avoir auprès de soi son conseil qui sera chargé de discuter avec le conseil de l’autre partie et de faire en sorte qu'aucune des clauses de l'acte ne soit défavorable à son client. Cette intervention de deux notaires paraît au premier abord devoir entraîner des difhcultés et susciter des querelles ; il semble que ces deux confrères qui s'entendent plus ou moins bien puissent par leurs exigences réciproques empècher la convention de naître.

Assurément le cas pourra se produire où l’intransigeance d’un des deux notaires obligéra à renoncer au pacte qu'on voulait conclure, mais il ne faut pas oublier que l’un et l’autre des notaires sont intéressés à ce que l’acte se fasse et que cet intérêt les amènera à être conciliateurs.

Aussi peut-on dire qu'en général l'intervention de deux notaires dans le même acte produit deux effets utiles : le premiér consiste à mettre d'accord des parties divisées qui ne se

De Gayffier 9

Fab

rendent pas bien compte de leurs prétentions et qui, ignorant les règles de droit veulent cependant les connaître ou les méconnaître ; le second à mettre en garde les parties contre des ruses, des fraudes qui pourraient leur être préjudiciables, Et de cette façon il est facile de reconnaître que cette règle excellente du tarif légal est avantageuse au plus haut point aux clients du notaire. Elle permet la conclusion de nombreuses affaires qui ne pourraient pas se traiter; elle pare à cet inconvénient que nous examinerons plus loin et qui consiste dans le fait que le notaire a intérêt à rédiger le plus d’actes possible ; elle permet la discussion de laffaire devant deux hommes compétents qui doivent à la fois ne pas oublier leur intérêt et sauvegarder celui de leur client. Du jour où on supprimerait le notaire il est bien évident que cette règle n’existerait plus et il faudrait renoncer à toutes les conséquences heureuses qu'elle produit.

Par contre il se trouve dans le même tarif et parmi les règles générales du début une autre règle qui,celle-là, suscite des difficultés entre clients et notaires. C'est celle qui prévoit que la rétribution des notaires pour les actes et missions qui ne sont pas exactement de leur ressort, mais dont ils peuvent cependant être chargés, se fixe à l’amiable entre le notaire et les parties sous le contrôle de la Chambre de discipline.

Cette règle ne présente pas pour notre sujet un grand intérêt. Elle montre seulement que le notaire, comme nous l'avons dit bien des fois, peut être appelé à sortir quelque peu de ses fonctions et que son rôle ne doit pas se borner à transcrire purement et simplement la volonté des parties.

C’est ainsi par exemple qu’un client pourra demander à son

notaire de l'accompagner dans telle ou telle région où vient de mourir un parent défunt qui lui laisse tout son avoir; ou bien encore le notaire sera choisi comme arbitre, ou bien les parties le nommeront séquestre de telle ou telle succession, etc.

Dans tous ces cas, si la rétribution n'a pas été fixée à l’avance il y aura lieu d'établir un débat entre le notaire et les parties dévant la Chambre des notaires du ressort de celui qui est en cause. Le client aura là encore une garantie, moins forte sans doute que dans le cas où il s'agirait d’un acte notarié pour lequel la taxe serait faite suivant le tarif par le président du tribunal civil, mais d'autant plus sérieuse qu’il n’y a pas de motif pour l’exiger. Le notaire en effet n’a pas ici un monopoles les parties auraient pu recourir à n’importe qui et par suite les règles ordinaires, c'est-à-dire le procès à intenter avec sa longueur et les frais qu’il entraine, devraient s'appliquer.

On ne saurait donc protester contre cette règle parce qu'après la suppression du notaire, il faudrait que les particuliers s’adressent à d’autres personnes pour remplir la mission dont ils auraient chargé l'officier ministériel disparu et ces personnes n'étant pas soumises à la discipline notariale pourraient exiger une rétribution plus ou moins forte qui ne serait pas soumise à l'appréciation des Chambres de discipline, mais bien des tribunaux.

Enfin, signalons une dernière règle qui a son importance pour le sujet que nous envisageons. Le tarif légal des notaires prévoit que pour tous les actes dont la valeur ne dépasse

pas 500 francs, il ne pourra être perçu que deux rôles

d'expédition, quand bien même l’acte en exigerait davantage. Grâce à cette règle, les petites ventes, les petites quittances, les petites obligations ne coûtent au client qu'un prix très raisonnable en rapport avec ce que l'acte contient.

Les autres règles indiquent les devoirs que doivent observer les notaires pour la perception de leurs honoraires (défense de les réduire, défense d'avancer les droits d'enregistrement, gratuité pour les indigents); elles prévoient leurs frais de déplacement, qui ne sont d’ailleurs pas élevés ; elles fixent la rétribution pour les rôles d'expédition ; elles donnent des règles pour la taxe, elc., etc.

Nous bornerons là notre analyse du tarif légal des notaires, de 1898, car nous croyons en avoir assez dit pour montrer ce qu’il est. Voyons maintenant quelle est l’appréciation qu'on peut porter sur Jui au point de vue économique.

Disons tout d'abord que les notaires ne se plaignent pas, en général, du tarif et qu'ils leur donnent sur la plupart des points satisfaction, Cependant il faut reconnaître qu’il y a des actes qui mériteraient, par rapport aux autres, une rétribution plus élevée : ce sont ceux qui entraînent particulièrement la responsabilité du notaire, comme les obligations et les testaments. Le notaire, nous l'avons vu, est responsable dans de nombreux cas, quand il fait une obligation ; nous avons énuméré ces cas dans un précédent chapitre ct nous n’y revenons ici que pour montrer que, relativement aux honoraires, c'est un acte qui devrait donner lieu à des droits un peu plus forts. Or, l'obligation, à part les bordereaux

hypothécaires qui sont en plus, ne donne droit, dans la plu-

ns 137 LS part des tarifs, qu'aux honoraires de la vente, On ne saurait cependant comparer les deux actes au point de vue de la responsabilité qu'encoure le rédacteur.

A l'égard des testaments, nous pouvons faire la même réflexion. Sans doute le testament authentique peut rapporter jusqu'à 1 fr. 50 o/o entre étrangers, mais son rapport n'excède pas généralement 1 0/0. Quant au testament olographe, dont Te dépôt entraîne aussi une grande responsabilité, il ne donne droit qu'à la moitié des honoraires alloués au testament authentique. Or, il arrive que la vente aux enchères rapporte jusqu’à 2 0/0 !

Il est un autre acte aussi qui, à notre avis, devrait donner lieu à des honoraires un peu plus élevés: c’est le contrat de mariage. D’habitude, une vente ou une reconnaissance et

souvent même une obligation ne donnent pas lieu à des conseils et à des consultations préliminaires : les clients. se rendent à l’étude pour passer l'acte et indiquent plus ou moins clairement, mais toujours d'une façon suffisante, ce qu'ils veulent faire. Quand il s’agit, au contraire, du contrat de mariage, on vient à différentes reprises prendre avis du notaire ; il faut que celui-ci renseigne les parties sur le régime à adopter, sur les garanties à prendre pour la conservation de la dot, sur les donations à intervenir, etc. Une foule de questions s'élèvent qui exigent du notaire une grande part de travail, de savoir et quelquefois de patience. Or, la dot ne donne lieu dans la plupart des tarifs qu’à un honoraire de o fr. 75 0/0, avec une gradation très décroissante et les

apports à o fr. 5o o/o, avec la même gradation. S'il y a des

donations de parents ou d'étrangers, les honoraires de ces

donations ne pourront être perçus qu’au moment du décès du donateur si, comme c'est l’habitude, la chose donnée ne, rentre en la possession du donataire qu’à la mort de ce der— nier. Cette règle reporte quelquefois à plus de vingt ans la perception des honoraires. Il peuten résulter une conséquence assez extraordinaire. Un contrat de mariage contenant donation d’un immeuble de 100.000 francs peut ne rapporter au notaire que 15 francs, au moment de l'acte, si le futur époux et la future épouse ne se sont rien constitués. Le cas sera rare sans doute, mais il peut se produire, et il sera aussi, avantagéux pour le client que désavantageux pour le notaire.

Mais la question qui doit surtout nous intéresser, c’est celle de savoir si le tarif est avantageux aux clients, si les honoraires que perçoivent le notaire ne sont pas exagérés et. si ce serait l'intérêt des contribuables de voir disparaître le, notariat.

Remarquons tout d’abord que le tarif légal, comme nous le disions plus haut, a conservé les honoraires que les usages, avaient fixés, qu'il n’est pas allé à l'encontre des habitudes du client et qu'il n’a eu pour effet que de conserver la coutume.

D'ailleurs, ces honoraires sont suffisants pour permettre, au notaire de retrouver le prix de sa charge et ils ne sont pas assez élevés pour mécontenter le client. Aussi est-il permis de dire que le tarif de 1898 réalise l'intérêt des deux parties.

Mais alors, pourquoi demander la suppression des études .

notariales? La réponse en est simple, et l'argument donné,

contre elles est le même que celui qui est fourni en faveur du rachat des autres offices ministériels. On reproche aux titulaires de tous ces offices de chercher à faire produire le maximum à leur charge, afin de trouver l'intérêt très majoré de l'argent qu'ils y ont mis. M. Ajam, dans son rapport de juillet 1910, indique bien cette raison, mais, à notre avis, il ne la met pas assez en lumière. C’est pourquoi nous allons l'examiner, seulement, d'ailleurs, en ce qui concerne les

études de notaires. Nous aurons ensuite à nous rendre compte

des droits qui seraient perçus après le rachat et à voir s’il en

résulterait une économie pour le client.

Il est indubitable que le notaire qui prend possession de sa charge a le désir de la voir fructifier et doit employer

pour cela tous les moyens qui sont à sa disposition. lie

premier qui vient à l’esprit est le suivant: plus on traite:

d'affaires, plus on gagne d'argent, il faut donc en susciter beaucoup et même amener le client à faire faire des actes plus ou moins utiles, mais qui seront profitables à l’officier ministériel qui les recevra. Quand un client, par exemple, pourrait se contenter d’un simple billet, on lui libellera une obligation, quand un reçu pourrait suflire, on rédigera

une quittance, quand un règlement de comptes pourrait

avoir lieu sans écrit, on le fera par acte authentique, etc.

Cette manière de procéder enrichira-t-elle le notaire? C'est ce dont il est permis de douter. Assurément, celui-ci pourra conseiller .un acte inutile, mais les clients seront libres d'accepter et, s'ils acceptent, libres ensuite de contester l'utilité de l'acte. Cette contestation pourra ne pas avoir

un effet immédiat, mais elle en aura un certain qui sera

l'abandon du notaire par le client. Aujourd'hui qu'il est facile de se renseigner auprès de personnes compétentes, on saura facilement si le notaire a vraiment servi ses intérêts et ce dernier doit compter avec les agents d’affaires et même les confrères qui ne se feront pas scrupule de dévoiler sa cupidité.

D'ailleurs, même les gens les plus bornés voient l'utilité ou l’inutilité d’un acte et ils prennent d'autant plus garde qu'ils n'ignorent pas qu’un acte reçu par le notaire leur coûtera non seulement des honoraires pour ce dernier, mais des droits d’enregistrement. La dépense les fait réfléchir ; ils exigent que le notaire leur indique pour quels motifs il leur faut l’acte conseillé ; ils jugent ces motifs et n’acceptent qu'en connaissance de çause. L'instruction que reçoivent aujourd'hui la grande majorité des Français est suffisante pour permettre aux clients de ne plus se laisser prendre aux roueries de ce dernier, et cela est si vrai qu’on ne voit plus guère aujourd’hui les notaires faire de quittances, de règlements ou de billets. Le client qui rembourse une obligation se contente de la remise de la grosse et d’un reçu ; souvent il ne veut pas de mainlevée. Comme la plupart des gens savent signer, on ne voit plus guère de billets à ordre parmi les actes notariés et un fait général qui vient à l'appui de ce que nous disons, c’est la baisse des numéros dans le plus grand nombre des études, A la campagne, en particuber, on fait beaucoup moins d’acte qu’autrefois et si, dans les villes, le nombre de ces actes se maintient, c'est à cause de l'augmentation du chiffre de la population.

Aussi peut-on dire que le notaire ne fait que très rare-

ment des actes inutiles pour ses clients ; il faut des cas très spéciaux qu'on peut négliger.

Nous pouvons donc poser, en principe, que le notaire ne reçoit que des actes voulus par ses clients, actes qu’il faudrait faire rédiger par le remplaçant du notaire le jour où ce dernier aurait disparu. Serait-il alors plus avantageux pour le client de s’adresser au fonctionnaire? Pour répondre à cette question, nous devons supposer que les notaires perçoivent seulement les honoraires auxquels ils ont droit et cette supposition est toute naturelle puisque le client a toujours le droit de demander la taxe du compte qui lui est présenté. Or, cette supposition admise, nous prétendons que la réforme ne profiterait pas aux clients. Certainement, si le client n'avait à payer que les droits d'enregistrement et qu’il fût déchargé des honoraires actuellement perçus, il y. aurait pour lui avantage. Mais les droits d’enregistrement seraient augmentés, parce qu’on aurait versé pour le rachat des sommes considérables qu'il faudrait bien récupérer. D'autre part, les fonctionnaires qui remplaceraient les notaires toucheraient, bien entendu, un traitement, et ce traitement, vu la responsabilité à laquelie ils seraient astreints et le cautionnement qu’on exigerait d'eux, ne serait pas parmi les moins élevés. Enfin, nous avons vu que les notaires suscitaient des affaires en quantité, qu'ils étaient des collecteurs d'impôts et que, grâce à eux, l'administration de l'enregistrement percevait de nombreux droits et les touchait sans retard. La disparition du notaire, nous l’avons déjà dit, entraînerait sans aucun doute une baisse considé-

rablc dans toutes les affaires qui passent par l’enregistre-

du 142 —

mént et comme, à cette baisse, correspondrait un déficit dans les recettes de l'administration, une élévation de droit s'imposerait. Aussi le client devrait-il payer un droit qui comprendrait le droit actuel augmenté de centimes additionnels et il n'y aurait pour lui qu’une chose de changée, c'est qu'une partie de son argent au lieu de tomber dans la caisse du notaire tomberait dans les caisses de l'État.

Mais, objectera-t-on, cela serait préférable puisque c’est le pays tout entier qui en profiterait. Remarquons que la part qui profiterait au pays ne serait pas bien considérable puisque, sur celle qui correspondrait aux honoraires des notaires, il faudrait prélever une somme qui ne serait pas insignifiante pour les intérêts de l'argent versé aux titulaires des études et, d'autre part, pour le traitement des nouveaux fonctionnaires. La somme qui resterait ne serait guère supérieure à celle que touche aujourd'hui l'administration de l'enregistrement, peut-être même serait-elle inférieure à cause de la diminution des actes notariés. De plus, quand on paie le notaire, on le fait sans trop maugréer, on lui verse la somme qu’il exige, comme on remet au médecim ou à l'avocat les honoraires qu'ils réclament, tandis que le jour où les droits perçus sur les actes seraient directement versés au receveur de l'Etat, il y aurait de la part des contribuables de vives protestations. Ceux-ci, en effet, ne se rendraient compte que de la somme énorme qu'ils débourseraient ; ils oublieraient que sur cette somme les anciens honoraires qu'ils auraient dûs au notaire ont été perçus. Ils ne comprendraient pas qu’un fonclionnaire dont le rôle se

bornerait à passer des actes le plus rapidement possible exige

d'eux une somme équivalente à celle qu’ils payaient autrefois lorsqu'ils ‘étaient venus à différentes reprises chez le notaire le consulter et même l’importuner.

D'autre part, en admettant que, du jour où le notaire serait supprimé, le contribuable fasse une petite économie

(ce que nous ne croyons pas à cause des frais qu’entraînent les

affaires soumises, actuellement aux notaires, cette économie

serait réduite, pour ne pas dire complètement annihilée par

Jes honoraires que réclameraient ceux qui se substitueraïent

à l’officier ministériel supprimé. Il est incontestable, en

effet, que l’on se ressentirait au plus haut point en France

de la disparition de celui qui à acquis une si grande place:

dans la vie juridique des individus et dans la vie économique

de la nation. Aussi verrait-on naître une foule d'agents

d’affaires qui essayeraient de remplacer le notaire pour les.

conseils à donner et le rôle d’intermédiaire à remplir.

M. Ajam, d’ailleurs, s’en rend parfaitement compte quand il dit dans son rapport précité, après avoir envisagé la suppression du notariat : « Quant à tout ce qui constitue la partie « services particuliers » du métier, on l’abandonnera à une profession libérale, s’exerçant sous office public, » Or, il est évident que les personnes qui recourraient aux offices de ceux qui prendraient la place du notaire devraient les payer et les payer sans contrôle, si bien que, tout compte fait, le client qui aurait, après le rachat des études notariales, à faire rédiger un acte dont le notaire est aujourd'hui chargé, pourrait, au lieu de réaliser une économie sur le régime antérieur, faire une perte sèche à cause de l'intervention des agents

d’affaires.

Mais pourra-t-on répondre, cette intervention ne sera pas nécessaire et le fonctionnaire suppléant se suffira largement sans qu’on ait à s'adresser à d’autres qu’à lui.

Nous avons examiné plus haut le rôle que remplissait le notaire en tant qu'intermédiaire des parties et nous avons montré que ce rôle, qui sied parfaitement au notaire ne pourrait être exercé par un fonctionnaire. Nous verrons dans un autre chapitre que le notaire est souvent consulté et que les consultations qu’on réclame de lui, on ne saurait les obtenir non plus d’un fonctionnaire. Aussi notre conclusion est-elle que le client du notaire se trouve aujourd’hui sauvegardé au point de vue de ses intérêts pécuniaires par un tarif dont on peut toujours demander l'application, que ce tarif ne lui est pas défavorable et qu’il est plus avantageux pour lui de conserver le notaire que de le voir rem-

placer par un nouveau fonctionnaire.

Page 1