Tarif général. Tome 1. p. 145 et
antérieure aux décrets de 1898-1899 a eu souvent à se prononcer sur ce cas ; elle l'a toujours fait en faveur du calcul des honoraires suivant la responsabilité des notaires (1).
Un troisième élément qui peut être envisagé pour la fixation des honoraires est l’importance de l'affaire traitée. Nombre d'auteurs sont d'avis qu'il doit en être tenu compte et la Cour de cassation partage cette idée : « Attendu, ditelle, dans ur arrêt du 22 août 1864, que si, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que la loi lui donne sur ce point, le magistrat taxateur peut légitimement avoir égard tant à l'importance des sommes dont il a été disposé par testament, etc. (2) »
Au contraire, quand il s’agit des avantages retirés par les parties de l'intervention du notaire, il y à peu d’auteurs pour demander à ce que cet élément fasse varier les honoraires des notaires. La Cour de cassation est d'avis également qu’il ne doit pas entrer en ligne de compte et c’est la Cour d'Aix qui nous le dit dans un arrêt (3) du 18 juillet 1873 : « D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation cet article (art. 173 du décret de 1807) doit être entendu en ce sens que les notaires n’ont pas droit à des honoraires proportionnels, aux avantages que l’une des parties peut tirer des dispositions que les actes contiennent. »
Enfin, certains auteurs, assez rares, demandent à ce qu'il soit tenu compte de la position sociale du notaire et de la
position sociale du client. Pour le premier élément on donne
1. Suret. Thèse. Les Honoraires des notaires. p. go. 2. Arrèt cité par M. Smet.