Rapport précité
il de la part de tous les officiers ministériels un tollé général si on parlait de fixer l'indemnité de rachat au prix dévoilé à la Chancellerie, Et cependant sur quelles bases pourrait-on s'appuyer sinon sur celle-là ? Il est certain que tous les ofliciers ministériels subiraient une perte considérable car il n'en est pas un qui insère dans son traité le prix réel ; le plus souvent d’ailleurs, pour ne pas dire toujours, cela lui serait impossible car le ministère de la Justice refuserait de l'admettre. Il arriverait donc qu'il paierait chèrement une faute qui ne luiest pas imputable. De plus, quand on aurait restitué aux titulaires d’offices ministériels le prix qu'ils ont payé à leur prédécesseur, on neles aurait indemnisés que d’une façon imsuflisante parce qu’en les expropriant on leur cause un préjudice qui résulte de ce qu'au cours de leur carrière on les arrête, on les empêche de continuer à gagner leur vie. Ainsi il y a là une difficulté particulière et 1l ÿ aurait une véritable injustice à diminuer l'indemnité par une sorte de système préparatoire de reprise des charges consistant à réduire peu à peu la valeur de celles-ci en changeant les conditions de présentation.
Sans doute, pour obvier à cet inconvénient la loi pourrait décider que la suppression des offices ministériels n'aurait lieu qu’au moment de la mort ou de la démission du titulaire. Mais alors s'élève, à notre avis du moins, une difficulté que nous allons signaler brièvement. Supposons qu’un notaire reste seul dans son canton par la mort ou par la démission de tous les autres. Avec qui va-t-il se trouver en concurrence ? Vraisemblablement on installera dans ce can-
ton un fonctionnaire qui prendra la place des notaires dis-