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L'ORGANISATION DE LA FONCTION TRANSITAIRE

Les développements antérieurs nous ont suffisamment prouvé que DUNKERQUE était essentiellement un port de transit ; aussi est-ce le rôle du transitaire qu'il convient particulièrement d'étudier.

Le commissionnaire en marchandises joue un rôle très important et assume des fonctions très complexes. Il ne se contente pas de

rechercher la clientèle et de créer un marché, mais prend des initiatives pour le compte de ses commettants, soignant ia circulation des marchandises à travers les multiples péripéties des transports par terre ou par eau et des opérations douanières. Il agit comme conseil du producteur, comme assureur et parfois même comme banquier. Malgré la défiance que lui manifestent les pouvoirs législatifs, il est un rouage dont on ne peut se passer, surtout dans le commerce international. M Wagner. dans le remarquable ouvrage qu'il écrivait sur les commissionnaires en marchandises, disait de celui-ci : « qu'il est le trait de liaison essentiel et indispensable entre « l'importateur retardataire et réticent et l’exportateur pauvre en « initiative, en expérience et en savoir. »

Le transitaire dunkerquois joue un rôle moins important puisqu'il n'intervient pas dans la conclusion des opérations commerciales. Il sert essentiellement d’intermédiaire entre l’expéditeur et le destinataire, les services publics ou les entreprises qui collaborent au transport ou à la conservation de la marchandise.

À l’exportation, il reçoit les produits expédiés de l’intérieur, se charge de trouver la place sur les navires en les mettant en concurrence pour les frets, passe le contrat d’affrètement, soigne l’assurance et surveille les marchandises jusqu’à leur chargement.

A l’importation, il fait la déclaration en douane sous sa propre responsabilité et surveille le déchargement, puis la réexpédition ou la mise en magasin.

À ces fonctions qui sont essentielles, les transitaires peuvent en ajouter d’autres : par exemple, être en même temps manutentionnaires et jouer également le rôle de banquiers.

Une remarque s'impose sur la spécialisation des maisons de Dunkerque ; en effet, chacune d’elles se cantonne dans le transit d’une ou de plusieurs catégories de marchandises: céréales (blé et riz en particulier), nitrates, bois, graines oléagineuses, etc.

Cette profession est absolument libre et soumise à la concurrence. Leur rémunération varie avec l’étendue de leur mission et le soin plus ou moins grand qu’'exige la marchandise suivant sa nature.

La multiplicité des opérations effectuées par les transitaires entraîne une incertitude assez regrettable dans le coût total des frais engagés et empêche souvent un contrôle effectif de la quotité des sommes avancées (frais de bâchage, de mahonnage, de gardiennage, etc)...

Le coût des opérations de chargement et de douane étant en général assez élevé, le transitaire se fait le plus souvent verser une

provision qui lui sert pour acquitter les droits de douane, la taxe à l'importation, les frais de déchargement, l'assurance et le magasinage. Il peut en faire l’avance et réclamer l'intérêt légal au taux commercial.

La rémunération du transitaire, ou commission, peut être discutée entre les parties, sinon le taux en est réglé par l'usage sous le contrôle des tribunaux. Le transitaire possède sur les marchandises le privilège de l’article 95 du Code de Commerce. Ce droit de gage garantit le remboursement de ses frais et avances et le paiement de ses commissions ; dès qu'il se dessaisit des marchandises, ce droit de gage disparaît, mais il ne s’en prévaut qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

La responsabilité du transitaire, qu’il soit chargé, tant du transport que de la réception des marchandise, ou que son rôle se borne à cette réception peut, dans certaines circonstances, être particulièrement lourde. Il ne faut pas oublier que du point de vue juridique, le transitaire est un mandataire salarié et que, comme tel, il est obligé d'apporter à la gestion dont il est chargé les meilleurs soins, sa responsabilité devant être appréciée plus rigoureusement qu’en cas de mandat gratuit. Il répond envers son commettant des fautes et négligences commises dans l’existence de son mandat.

À la réception il doit vérifier l’état des marchandises et sauvegarder les droits de son commettant à l’égard du transporteur terrestre ou maritime en cas d’avaries. Cependant, il n’est pas obligé à une vérification trop approfondie, en particulier à l’ouverture des caisses.

En cas de réexpédition, il doit faire toute réserve pour les avaries éventuelles si le connaissement ne comporte pas de clause d’exonération. Il doit s’occuper des formalités douanières à l’entrée et à la sortie. Toutefois, il n’a pas le droit de se substituer à son mandant pour apprécier, sans en référer à celui-ci, la conduite à tenir en présence des exigences de l’Administration des Douanes (Tribunal de Commerce de Rouen, 19 décembre 1923).

Il doit représenter la marchandise, il est responsable de sa perte et doit donc en assurer la garde et la conservation jusqu’à ia réexpédition. Sauf convention spéciale, le transitaire n’est jamais commissionnaire de transports. Une firme de Dunkerque spécifie dans ses conditions que « le fait d'accepter de traiter à des conditions forfaitaires, en comprenant dans le forfait les prix de transport n'implique pas de sa part l’acceptation de la qualité de commission naire de transports, sauf accord particulier ». Leur responsabilité est donc celle d’un commissionnaire transitaire et cesse dès la remise des produits aux transporteurs.

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Quand la marchandise est sous sa garde, il doit prendre les précautions « usuelles » pour la prémunir contre les avaries. C’est donc une formule bien élastique, par suite de la diversité des éléments qui peuvent entrer en jeu, par exemple, l'emplacement des marchandises, leur nature plus ou moins délicate. On comprendra facilement qu'un transitaire se montre plus négligeant en ne faisant pas soigneusement bâcher des sacs de sucre qu’en ne prenant pas les mêmes soins avec des lingots de fonte. De Ià des solutions judiciaires très disparates.

Des difficultés se présentent pour préciser les obligations des transitaires ayant reçu mandat de faire assurer des marchandises. S'il a reçu un mandant spécial, il engage sa responsabilité en ne contractant pas une assurance. S'il n'a pas reçu un ordre formel, un arrêt d'Aix du 25 mai 1923 précise qu'il doit la faire assurer. Cette solution semble assez rigoureuse. Aussi la majorité de la jurisprudence incline-t-elle dans le sens de la nécessité d’un ordre formel, autrement il doit tenir son commettant au courant des changements survenus afin de le mettre en mesure de faire couvrir les risques. Actuellement, les maisons dans leurs conditions de vente spécifient ie cas où elles assureront les marchandises et la limite de ieur responsabilité. Citons un extrait des conventions d’une maison de notre place : « L’assurance n’est couverte que sur ordre formel répété pour chaque expédition et aux clauses et conditions contenues dans notre police flottante et aux clauses des compagnies auxquelles nous nous adressons sans qu’en aucun cas notre responsabilité puisse dépasser celle des Compagnies. Les marchandises en cours de transit, soit à l'importation ne sont pas garanties par les transitaires contre les risques d'incendie, de vol, avaries ou autres, le propriétaire réel de la marchandise devant, s’il fui convient, couvrir l'assurance de ces risques pendant tout le séjour de !a marchandise à Dunkerque ».

Nous allons étudier maintenant le processus financier et ban- Caire qui permet la livraison de la marchandise au transitaire et à leurs commettants. Nous prendrons comme exemple les importations de nitrates.

Il est d'usage à Dunkerque pour les importations de nitrates, de céréales et de graines oléagineuses de retirer les documents contre paiement. Les transitaires qui prennent livraison des marchandises sont ainsi amenés à consentir des avances aux destinataires, avances dont ils se couvrent en tirant sur ceux-ci des effets et en conservant comme gage la marchandise qui est emmagasinée dans leurs propres locaux ou dans ceux qu'ils ont loués à la Chambre de Commerce.

Cependant les marchandises ne peuvent être acceptées comme

troisième signature statutaire par la Banque de France, car il ne s’agit pas dans l'espèce d’une opération de warrantage.

Mais les marchandises peuvent constituer une garantie complémentaire, un droit de gage étant reconnu à la Banque. Il a même été admis sous la réserve que le total des marchandises entreposées représente une valeur sensiblement égale que celles-ci puissent être renouvelées au fur et à mesure des arrivages et des ventes, c'est donc un droit de gage sur une quantité globale et non pas sur des lots déterminés, le transitaire étant responsable de l’exécution de cette mesure.

Il joue le rôle de tiers convenu et doit communiquer son bail, afin de s'assurer qu'il a bien la garde des marchandises.

Du fait des avances qu'il a consenties à ses commettants, le transitaire a lui-même un privilège sur les marchandises. Mais s’il est de principe que la cession d’une créance comprend ses accessoires, rien n'indique dans le libellé des effets que ceux-ci représentent la créance des transitaires sur ses commettants, le simple endossement ne semble donc pas comporter ipso facto la session par le transitaire de son droit de gage. Le transitaire, conformément aux instructions reçues, est avisé de l'affectation des marchandises au profit de la Banque à titre de gage et de nantissement, et s'engage à ne pas s’en dessaisir sans l’autorisation de la Banque.

Etudions maintenant les conditions de l'admission à l’escompte du papier créé par les transitaires pour se couvrir des avances faites à leurs commettants dans le cas un peu particulier de la campagne des nitrates. Ces opérations, qui portent sur des sommes élevées, ue sont consenties qu'à des maisons importantes.

Les achats de nitrates se font pratiquement à trois groupements : Chilien, Américain et Norvégien, à savoir : la Société Commerciale des nitrates du Chili, le Comptoir Français de l’Azote et la Société Norvégienne de l’Azote. Les prix sont fixés par ces trois groupements en juillet ou en août pour la campagne à venir et sont valables pour toute sa durée. Ils sont généralement établis avec une augmentation mensuelle de 1 franc par 100 kilogs jusqu’au mois de janvier et 0,50 pour les mois suivants.

Les vendeurs accordent à leurs acheteurs par une clause spécifiée dans leur contrat de vente une garantie de baisse, c’est-à-dire que si, pour une raison majeure, les prix officiels publiés devaient subir une baisse, une diminution d’égale importance serait automatiquement apportée sur toutes les quantités vendues et non livrées.

Le stockage de ces marchandises s'effectue dans les magasins privés du transitaire ou dans ceux de la Chambre de Commerce.

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