‹ Le Role Judiciaire Du Commissaire De PoliceChapitre 6 sur 118 · DÉFINITION DU FLAGRANT DÉLIT · texte numérisé non relu

DÉFINITION DU FLAGRANT DÉLIT

Et tout d’abord, qu’entend-t-on par flagrant délit?

Les textes fondamentaux que nous allons étudier sont les articles 32 à 46 du C. I. Cr. auxquels il faut joindre l’article 1% de la loi du 20 mai 1863. Après l’étude du flagrant délit proprement dit, nous traiterons des levées de corps (en raison de leur assimilation au flagrant délit), et du flagrant délit d’adultère.

L’expression flagrant délit provient de notre vieux langage, et dérive du mot latin flagrans qui signifie ardent, brûlant. C’est donc une expression figurée qui désigne une infraction grave, dont l’auteur est pris sur le fait, ou encore une infraction qui vient de se commettre. Dans les articles 32, 40 et 41 du même code, la loia pris soin de dire ce qu’elle entendait par flagrant délit, et elle en a nettement spécifié tous les cas.

1. Nous laissons de côté, dans cette première partie, la question | compétence. Nous renvoyons, sur ce point, au début de notre deuxième partie (Voir infra numéros 43 et suivants).

coupables pouvaient être mis en état d'arrestation sans ordre du juge. La Fu était capitale, d'après la loi des XII tables. et Gaius nous apprend que e prêteur réduisit les peines au quadruple de l’objet volé. « Pœna manifesti furti ex lege XII tabularum, eapitalis, erat ». (Gaïus, institutes 83-189).

Il semble donc, à première vue, que l’expression flagrant délit doit s’appliquer exclusivement aux crimes, c’est-à-dire aux infractions punies de peines afflictives ou infamantes : (article 1 du C. P.).

D’autre part, si l’on pénètre l’esprit des articles 16, 22, 30, 30, 42, 43, 46, 91, 130, 160, elc. du C.I. Cr., il semble que le mot délit a été pris par les rédacteurs dudit code dans son ancienne acception, et désigne les crimes comme les délits eux-mêmes.

4, L'EXPRESSION FLAGRANT DÉLIT COMPREND-ELLE LES CRIMES ET LES DÉLITS ?

La question est donc de savoir si lexpression flagrant délit comprend à la fois les crimes et les délits. Cette question est des plus controversées. Juridiquement, il semble que les partisans de la non extension sont dans le vrai. Toutefois, la pratique est dans le sens contraire. « En effet, donner à la loi une autre interprétation, l’entendre dans le sens strict des articles 32 et 40, serait condamner tous les actes journaliers accomplis par la force des choses, par la police judiciaire, et cela sans danger pour les prévenus. Ge serait annihiler l’action de celle-ci, ce serait favoriser les malfaiteurs, et cela assurément le législateur ne l'a point voulu.» (De Molènes, op. cit., p. 71 et suivantes).

Nous allons passer rapidement en revue les deux systèmes opposés.

4° EN FAVEUR DE L’EXTENSION. — GARRAUD (0p.

cit. n° 302 et 712). Cet auteur estime que la loi de 1863 a implicitement étendu les attributions exceptionnelles du procureur de la République et de ses auxiliaires.

Il (op. cit. n° 933) fait observer que les crimes et délits ne sont pas séparés par une cloison étanche, et d'autre part, les faits délictueux ne se présentent pas toujours dès le premier aspect, avec leur véritable caractère (voyez ce même auteur. op. cit. n° 942)

DE MoLÈKE (op. cit. p. 71 et suivantes).

La pratique est également dans ce sens et son point de départ dans le sens de l’extension, paraît être une circulaire célèbre, en 1817, de M. Jacquinot-Pampelune, procureur du roi près le tribunal de la Seine, et un arrêt de la Cour de Cassation du 30-5-1823 /1). Nous reviendrons sur cette circulaire en traitant des enquêtes officieuses.

Depuis cette circulaire et cet arrêt, il est admis que l'officier auxiliaire doit constater par procès-verbal, les crimes et délits dont il acquiert connaissance, que l'infraction soit ou non flagrante, entendre les personnes présentes sur les lieux, interroger l’inculpé s’il est présent, saisir toutes pièces à conviction, sans s'occuper de la valeur qu’auront ces actes.

Il doit toutefois, si l’infraction n’est pas flagrante, s’abstenir de visites domiciliaires et de toute arrestation. Si, cependant, l’inculpé était un repris de justice, ou mal famé, un vagabond, et que sa fuite fût à présumer, dans ce cas, l'officier de police pourrait l’arrêter et le faire conduire devant le procureur de la République (dans ce sens : de Molènes, Massabiau).

En outre la jurisprudence décide que les actes accomplis en présomption de crime flagrant ne perdent pas leur force, par cela seul que le fait aurait dégénéré en simple délit (2).

2° CONTRE L’EXTENSION. — Il faut citer :

Massabiau (op. cit. n° 2191) ;

Abadie (op. cit. p. 17, note 1)

Villey (op. cit. p. 265);

Faustin Hélie (op. cit. tome 4, p. 98); Bourguignon (op. cit. tome 1, p. 140); Le Poittevin (op. cit. tome 2, p. 140).

Ce dernier auteur ajoute : « l'argument tiré des articles 35,36, 42 et 43, qui emploient les expressions le crime ou le

2. En faveur de l'extension il faut eiter également un arrêt de la Cour de Douai du 7-7-1909. D. 1911-92-21, que nous retreu à propos du flagrant délit d'adultère. Fe Fe

délit est sans valeur, car ces articles ont été rédigés avant que le code pénal eut donné aux expressions crime ou délit, la signification qu’ils comportent actuellement (!). Toutes les infractions, quelles que fussent les peines appliquées étaient désignées par lPexpression, de crime, dans l’ancien droit, et par le mot délit dans notre droit intermédiaire. Le législateur de 1808 ne sachant quelle expression prévaudrait dans le code pénal, a employé la formule crime ou délit. Aucun doute ne peut exister sur ce point, en présence de Particle 106 du C. I. Gr. qui porte, que toute personne sera tenue de saisir le prévenu, surpris en flagrant délit, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. Aucune - modification n’a été apportée à cet égard par la loi de 1863».

Contre l’extension, il faut citer également un arrêt de la Cour de Nimes du 24-1-1908 que nous retrouverons à propos du délit d’adultère (2) (voyez infra n° 21).

Il ne nous appartient pas de prendre parti dans la question. Nous croyons cependant qu’en cas de délit correctionnel flagrant, toute la procédure des auxiliaires du parquet n’a juridiquement que la valeur d’une enquête officieuse, car nous nous rallions, au fond, à la doctrine de la nonextension.

Anticipant sur notre étude de la loi de 1863 (voir infra n° 6) laquelle ne s’occupe que du délit correctionnel flagrant, nous nous bornons à constater que cette loi vise surtout les cas simples où la culpabilité n’est pas douteuse (coups et blessures, mendicité,vagabondage, vol) eten réserve l’instruction à un seul magistrat : le procureur de la République.

1. Le Code d'instruction criminelle est de 1808. La Code pénal

de 1810. | af

2. On peut également citer, contre l'extension, l’art, 127 du décrêt du 20 mai 1903 sur la gendarmerie. Cet article est de nature à ne laisser aucun doute. Enfin, voyez également, contre l'extension, l'arrêt du 51-1-1914 (D. 1918-1-76) de la Cour suprême : Cet arrêt décide que « le commissaire de police ayant pénétré, mème légalement, dans les lieux visés par l'art. 9 du décrèt dv 19 juillet 1791 lienx publics, n’a pas le droit d'y procéder à des actes dont la loi ne lui a pas confié l'exécution ; que ce magistrat ne peut notamment, sauf en cas de flagrant délit, quand le fait est passible de peines afflictives et infamantes se livrer dans les dits lieux à des perquisilions et des saisies sans délégation du juge d'instruction ». Nous retrouverons cet arrêt à propos du flagrant délit d’adultère (Voyez infra n° 21).

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