LE
Cette iastruction se réduit d’ailleurs à un simple interrogatoire.
Par suite, tous les actes accomplis par les officiers auxiliaires, audition de témoins, expertises, visites domiciliaires. saisies, interrogatoire de linculpé, sont des actes sinon irréguliers, du moins dénués de toute valeur juridique, et ayant simplement le caractère de rapports. La jurisprudence les tolère, dans un intérêt social. Il faut d’ailleurs remarquer que plus un parquet est chargé, plus il couvrira des actes de cette nature. (Voyez infra : enquêtes officieusés, n° 35).
5. DES DIVERS CAS DE FLAGRANT DÉLIT DANS LE CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
Voyons maintenant quand il y a flagrant délit.
D’après Jousse, il y a flagrant délit lorsqu'un crime vient de se commettre, et que le corps de l'infraction est exposé à la vue de tous (Ex. : une maison vient d'être incendiée, un homme vient d'être tué).
D’après Serpillon, c’est quand le cas est notoire : Ex. un voleur à été surpris dérobant un objet.
Ces idées ont été renfermées en termes concis dans l'article 41 (le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit).
PREMIER CAS. — Le premier cas (Dum fit deprehenditur) se présentera très rarement, car le moment du crime n’est pas permanent comme son effet.
DEUXIÈME CAS. — Dans le deuxième cas, la loi suppose que le délit est consommé, mais elle ne détermine aucun temps, passé lequel il ne pourrait âtre considéré comme flagrant délit; tout dépend nécessairement des circonstances (1),
Certains auteurs ont voulu limiter la durée du flagrant délit c’est-à-dire du temps écoulé entre l'infraction et sa
L’ordonnance de 1770 et le code du 3 brumaire, an IV, étaient
neue muels sur ce point. Voyez Le Poittevin fop. cit., t.2, p. 709] à ce sujet.
ik
ke, ï es
constatation. Les uns l’ont fixée à 24 heures, les autres à 48 heures.
En réalité, nous le répétons, c’est bien moins là une quesfion d'heures, qu’une question de circonstances.
Presque tous les auteurs sont d'accord sur ce point (1).
TROISIÈME CAS. — Aux termes de l’article 41 précité sont aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique (2) et
QUATRIÈME CAS. — celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur au complice de l’infraction, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (3).
Il est bori, ici, de noter que l’on ne doit pas confondre la clameur publique avec la notoriété publique ou rumeur publique. Celle-ci est un bruit, une rumeur, qui se répend quelque temps après l'infraction. Elle doit éveiller l’attention du commissaire de police, mais ne saurait constituer le flagrant délit, au sens de l’article 41.
Au contraire, la clameur publique spontanée et poussée par des citoyens étrangers à toute passion, doit mettre en mouvement les auxiliaires du parquet.
CINQUIÈME CAS. — Outre les cas ordinaires de flagrant délit spécifiés par Particle 41 du GC. I Cr., l’article 46 du même code vise un cas spécial, celui de réquisition d’un chef de maison, et l’article 49 confère aux auxiliaires du parquet, les mêmes attributions que l’article 46 confère au procureur de la République.
= Trois conditions sont nécessaires pour que le commissaire de police puisse opérer, dans le cas visé par Particle 46. Il faut :
49 Que le fait ait été commis à l’intérieur de la maison.
Peu importe qu'il soit flagrant ou non ;
1. Voyez notamment Magsabiau, op. cit. p.117, n. 2197; F. Hélie, op. cit. t. 3, n° 1497.
2, C'est «l'adeste quirites, adeste commilitones » des romains et le cri de haro de nos pères.
3, Ici encore on ne peut limiter ce temps à 24, 48 houres ou davantage. C’est encore une question de eirconstances.
PR boxes
2° Qu'il soit de nature à entrainer au moins des peines correctionnelles ;
3 Qu’il y ait réquisition de la part d’un chef de maison (1). Cette réquisition peut être écrite sous forme de plainte, ou orale. Il va sans dire que si une demande de secours était faite, de l’intérieur de la maison, par une personne quelconque, le commissaire de police pourrait y pénétrer, même la nuit, mais il agirait alors non plus en vertu de l’article 46, mais en vertu de l’article 32. (Voyez art. 169 du décrêt du 80 mai 1903).