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LA RÉPRESSION DE LA MENDICITE ET DU . VAGABONDAGE

L’Etat ne pouvait se désintéresser des problèmes que soulève le paupérisme ; tous les gouvernements s’en sont préoccupés ; les résultats obtenus ont été des plus contradictoires et des plus variables.

Napoléon, dans son orgueil, crut avoir trouvé la solution dans une grandiose organisation d’Etat : il a échoué misérablement et de ces vains efforts depuis près d’un siècle ressort avec un éclat triomphal la lorce de l’initiative privée en matière d’assistance.

Il est juste de reconnaître que l’idée impériale était d’une splendide envergure, mais elle péchait à sa base même, par une présomption superbe en la puissance de la machine publique.

Un décret du 5 juillet 1808 décidait de créer dans chaque département un dépôt de mendicité où seraient recueillis tous les malheureux

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en quête de travail. « Chaque département, disait le ministre de l’intérieur Grété au Corps législatif, aura dans son sein un dépôt où les indigents trouveront un asile, la subsistance et de l’ouvrage; établissements paternels où la bienfaisance tempérera la contrainte par la douceur, maintiendra du travail en réveillant le sentiment d’une honte salutaire. Ces institutions recevront leur exécution dans un court délai. Pour prix de ses efforts, la France offrira la solution, si inutilement cherchée jusqu'ici, du grand problème de l’extinction de la mendicité dans un grand Etat ».

Hélas! la France cherche encore et elle est à l'heure actuelle au dernier rang des nations quant aux efforts tentés pour la suppression de la mendicité.

Toutes les dispositions de notre Code pénal supposent une organisation parfaite du dépôt de . endicité.

Le vagabondage est un délit (art. 269). Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens d’existence et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession (art. 270) (t). Les vagabonds ou gens

(4) La loi du 27 mai 4885, puis la loi du 3 avril 1903 ont ôtendu cette définition et fou considère également comme vagabonds — c’est ce qu’on appelle le vagabondage spécial — u tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile

sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de 3 à 6 mois d’emprisonnoment ; ils seront frappés, après avoir subi leur peine, de l’interdiction de séjour pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus (art. 271), mais l’application des circonstances atténuantes laissées à l’arbitraire du juge permet, ici comme partout ailleurs, d’abaisser jusqu’à 1 franc d’amende la pénalité prononcée.

Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés ou cautionnés par un citoyen solvable ; si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par sesordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence sur la demande de la caution (art. 273). Cette disposition, — est-il besoin de le dire ? — ne reçoit jamais application.

Quant aux mendiants, le code distingue suivant qu’il existe ou non pour le département un dépôt de mendicité.

certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites » ; comme aussi « le souteneur qui aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui sur la voie publique et en reçoit sciemment les profits ».

Dans le premier cas, la mendicité est interdite. « Toute personne — valide ou non — qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprisonnement et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité » (art. 274).

Dans le second cas, seuls les mendiants d’habitude et valides sont punissables, « Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement ; s’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans » (art. 275).

Des circonstances aggravantes du délit peuvent se rencontrer. Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant ; ou qui feindront des plaies ou infirmités ; ou qui mendieront en réunion à moins que ce ne soient le mari ou la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 276).

Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait ni usé ni menacé,

ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer le moyen de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement (art. 277). Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur de 100 francs et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de six mois à deux ans de prison (art. 278). Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit, envers les personnes, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans; la peine sera celle de la réclusion (1), si ce mendiant ou ce vagabond étaient munis d’armes, de limes, crochets, etc., ou travestis (art. 279).

Par malheur, les dépôts de mendicité ne furent jamais organisés. Ils ne pouvaient l’être sérieusement sans des dépenses énormes. Songez à ce que coûterait l'hospitalisation — pour une longue durée naturellement — des 17.000 vagabonds ou mendiants condamnés en une

(1) Est*il besoin de faire remarquer l’exagéralisn qui rend passible de 5 à 10 ans de réclusion et justiciable de la Cour d’assises un mendiant qui aurait uniquement menacé de son bâton un passant, parce que dans ses poches on aurait découvert un bout de crochet ?

seule année par les tribunaux correctionnels ; encore faudrait-il y ajouter tous les mendiants que la police tolère par bienveillance, par humanité, par inertie. CTest la faillite de l’étatisme.

« Nos dépôts de mendicité, tels que le décret de 1808 a entendu les constituer, écrivait un homme d’une compétence indiscutée, M. de Crisenoy (1), seraient de véritables worckhouses, largement ouverts, et dans lesquels le travail devrait être organisé au moyen d’ateliers industriels. La réalité diffère absolument du système envisagé à cette époque.

« Les dépôts de mendicité sont au nombre de 31. Sur ces 31 dépôts, 2 sont en Algérie ; 1, celui de Mirande, dans le Gers, bien qu’existant toujours légalement, a cessé de fonctionner depuis 1883; restent 28. Sur ces 28, quatre contiennent moins de 18 pensionnaires (celui d'Allès n’en a que 3 et celui de Gahors 2) et ne sauraient être considérés comme fonctionnant effectivement ; restent donc en définitive 24. » ;

Alors, direz-vous, on n’applique nulle part l'article 274 du Code pénal et presque partout la mendicité occasionnelle des hommes valides et îa mendicité des infirmes sont licites? Détrompez-vous; par un procédé d’une belle hypo-

(1) Les asiles d’incurables et les dépôts de mendicité , par J. de Crisenoy ( Rtvue générale d'administration , septembre 1888).

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crisie, on est parvenu à tourner la loi ; celle-ci, en effet, n’exige point que dans le département fonctionne un dépôt de mendicité, mais qu’un dépôt existe pour ce département.

Les départements qui n'avaient pas envie de dépenser de fortes sommes pour soulager la misère ont alors conclu des traités avec les dépôts actuellement existants, traités d’une insuffisance rare au point de vue pratique, mais tout à fait suffisants en droit pour condamner.

M. de Crisenoy continue donc : « On compte en outre 25 départements, ayant un traité avec un dépôt situé dans un département voisin et satisfaisant ainsi aux prescriptions du décret de 1808 et à Part. 274 du Gode pénal ; mais deux de ces départements ont traité avec le dépôt de Mirande qui ne fonctionne plus et neuf autres n’entretiennent pas un seul pensionnaire ou en entretiennent un très petit nombre, 1, 4, 5, 6, 7 au plus ».

Ainsi donc, il suffira qu*un département traite avec un dépôt de mendicité où pourtant il n’aura le droit d’envoyer personne, pour interdire la mendicité même aux infirmes ! Et d’ailleurs, les dépôts de mendicité actuellement existants sont tels « qu’on ne saurait, faute de place et de travail, admettre tous les gens sans ouvrage ou incapables de gagner leur vie, à plus forte raison les obliger à s’y présenter ainsi que le prescrit le décret ».

Le Nord est un exemple frappant de cette hypocrisie administrative ; ce département, qui

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compte près de 2 millions d’habitants, a traité avec le dépôt de Montreuil-sous-Laon pour y entretenir 12 mendiants ! Gomment ferait un malheureux qui, à Dunkerque, aurait besoin de manger le jour même, pour se rendre jusquelà. Cependant, il lui est défendu, sous peine de prison, de tendre la main. Eût-il fait le voyage qu’on ne le recevrait pas ; n'entre pas qui veut dans un dépôt de mendicité (1); il faut pour cela de hautes et efficaces protections. Jusqu’où la politique va-t-elle se nicher ?

La société a-t-elle le droit de punir le vagabondage et la mendicité? Personne ne contestera qu’en tout cas, elle ne doit point le faire comme en France.

Un mendiant peut être et est parfois un malheureux qui, sous le coup d’une nécessité pressante, est amené à tendre momentanément la main ; nul n’a le droit de le condamner « à la

(1) La plupart des dépôts de mendicité, sont, paraît-il, de délicieux asiles de fainéantise — de vraies abbayes de Thélème — où l’on place quelques invalides très recommandés. J’ai connu un mendiant qui, après avoir obtenu d’y séjourner quelques mois, réclamait avec insistance d’y retourner ; il n’est démarches qu’il ne fit pour arriver à ses fins, et, à chaque nouvelle comparution devant le tribunal pour mendicité, il réclamait avec insistance que l’on prononçât son internement. Mais c’était affaire administrative et les magistrats n’avaient à cet égard aucun pouvoir.

mort sans phrases », à se laisser crever de faim sans tenter d’obtenir de la charité privée quelques sous pour sa subsistance. Une législation qui, comme la nôtre, aboutit à de pareilles inconséquences est d’une inutile cruauté, et il est bon de rappeler ici la doctrine de l’Eglise, d’après laquelle le pauvre, en prenant ce dont il a besoin, dans les cas d’extrême nécessité, ne commet pas un vol.

De même, le vagabond peut être et est parfois un honnête homme qui, malgré les plus actives recherches, ne parvient pas à trouver du travail ; on lui fait alors un crime de ne pas réussir à se faire embaucher et de n’être pas riche ; telle est la conclusion logique de notre législation dans des hypothèses qui ne sont nullement irréalisables.

(l La nécessité de séparer le vice de la misère, de ne pas confondre le malheureux et le coupable, tel est le point de départ de l’organisation répressive du vagabondage et de la mendicité (1). » Il faut que le vrai pauvre ait le droit de solliciter la charité sans risquer la prison : il faut, au contraire, que des peines rigoureuses frappent impitoyablement ceux qui n’ont d’autre but que d’exploiter indignement les plus beaux sentiments du cœur humain.

(1) Garraud, Traité de droit pénal , t. IV, p. 89.

Cette distinction se légitime aisément; qui dit châtiment dit responsabilité ; pour que le mendiant ou le vagabond méritent une peine qui soit justement prononcée, il faut qu’ils soient coupables des faits motivant la poursuite. Ce n’est donc pas la misère que la loi punira, mais la paresse engendrant la misère ; par sa faute, celui qui, n’ayant pas de ressources personnelles, refuse d’en chercher dans le travail — qui est un devoir en même temps et bien plus qu’un droit — se constitue dans un état dangereux pour la société ; pour parler comme en morale catholique, il se met dans l’occasion prochaine de péché, il devient de propos délibéré un péril pour l’ordre public et cet acte volontaire est punissable.

Le président Magnaud, — de célèbre mémoire, — a, dans un jugement-réclame comme il sait en rendre (1), exposé nettement, quoique avec quelque exagération, notre système. L'espèce était mauvaise, comme on dit au Palais, et l'individu que le juge de Château- Thierry a acquitté n’était guère digne de commisération. Quoi qu’il en soit, voici une partie de ce jugement, qui, à défaut du sujet, ne manque pas d’intérêt.

« Attendu que le mendiant professionnel ou

(1) Jugement du 25 février 1899.

d’habitude est l’homme qui, sans jamais chercher à se procurer du travail et pouvant travailler, vit uniquement de mendicité, refuse même parfois l’aumône qu’il a sollicitée, comme n’étant pas à sa convenance ou encore la gaspille, s’il n’en trafique pas ;

« Que le délit de mendicité professionnelle ne saurait être relevé contre celui qui s’adresse seulement par intervalle, et dans les moments difficiles où il est sans travail, à la charité publique, surtout s’il est établi qu’il a souvent travaillé, même dans des conditions désavantageuses, à des époques peu antérieures au fait de mendicité pour lequel il est poursuivi ;

« Qu’il faut en outre que le mendiant, pour être qualifié de professionnel, exploite depuis longtemps et sans discontinuer la charité publique ;

« Que l’âge aussi du prévenu doit être pris en très grande considération et qu’il est évident que celui qui serait en état de minorité pénale ou qui sortirait à peine de cette minorité au moment où le fait de mendicité aurait été commis, ne saurait être retenu de ce chef, qu’à la condition que dès l’enfance et après avoir volontairement abandonné le domicile paternel* il n’ait jamais vécu que d’aumônes et se soit refusé cyniquement à tout travail ;

« Qu’en réalité, sauf de très rares exceptions, l’homme fait qui, depuis longtemps, ne veut pas travailler ou ne justifie pas d’efforts sérieux pour se créer des ressources par le travail, peut

seul être qualifié de mendiant professionnel (1) ;

« Sur le délit de vagabondage :

« Attendu que le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession, en un mot, d’être simplement malheureux par sa faute ou sans sa faute, constituant un délit, alors même qu’il n’en résulterait aucun préjudice matériel ou moral pour autrui, il échet de rechercher si cependant les peines édictées par l’art. 271 peuvent lui être appliquées ;

« Attendu que, puisqu’il n’a personne pour s’intéresser à lui et venir à son aide et qu’il n’est pas susceptible de se livrer utilement à des travaux pénibles, les seuls qu’il pourrait peut-être se procurer sur la route, il est forcément sans moyens de subsistance et par conséquent sans domicile certain;

«; Qu’il est bien évident que ce qui ne peut être évité ne peut être puni et que le simple bon sens indique que le législateur n’a entendu sévir que contre ceux qui, pouvant travailler, se trouvent par leur faute, parfois elle-même bien excusable, dans cette situation ;

« Acquitte... »

(1) Le mendiant pour lequel le jugement se livre à tou» ces développement» étrangers à la cause avait déjà encouru 42 condamnations !

Une commission extraparlementaire, présidée par M. de Marcère, sénateur, et chargée de rechercher les moyens propres à améliorer la police du vagabondage et des campagnes (1), a proposé divers remèdes : augmenter le rôle des gardes forestiers, des douaniers, des cantonniers surtout, « que la nature de leurs occupations habituelles rend particulièrement propres à cette mission, car ils voient nécessairement tout ce qui se passe sur les chemins, sur les routes et jusque dans le fond des campagnes » ; des gendarmes, que Ion détourne trop de leur fonction de police pour les transformer en facteurs des administrations publiques, etc.

La même commission a proposé le rétablissement de la surveillance de la haute police contre les vagabonds professionnels : on sait que cette peine a été remplacée, voici tantôt vingt ans, par l'interdiction de séjour qui ne donne pas, à cet égard, de résultat appréciable. En effet, il importe de fixer le chemineau ; c’est à quoi parvenait la surveillance de la haute police en l’obligeant à déclarer sa résidence, ses mutations et à se présenter à des dates dé-

(1) On trouvera le rapport des travaux de cette commission — rapport rédigé par M. de Marcère, sénateur, — dans le Journal Officiel du 29 mars 1898.

terminées devant les autorités, tandis que la loi nouvelle se borne à lui défendre, sans contrôle, de résider dans certains lieux (1).

Dans son rapport, M. de Marcère préconise le rétablissement de la carte d’identité. « Il est permis de penser, dit-il, qu'il y a un préjugé à croire que la nécessité du passeport soit une atteinte au principe de la liberté individuelle. Gela est si peu vrai qu’il n’est guère aujourd’hui de catégorie de citoyens qui ne soient obligatoirement munis d’un signe quelconque d’identité. Sans compter les tickets de chemin de fer et les cartes de circulation, les officiers en voyage, les touristes, les membres des sociétés sportives, les voyageurs de commerce et tant d’autres sont porteurs de cartes additionnées le plus souvent de photographies. Ainsi presque tous les voyageurs sont tenus d’être munis d’une pièce justificative de leur identité ou de la raison de leur présence dans les lieux où ils se trouvent. Pourquoi les malfaiteurs seraient-ils l’objet d’une immunité particulière? De même, dans les hôtelleries, les voyageurs ne sont-ils pas obligés de déclarer leurs noms et de faire des déclarations qui sont soumises au contrôle de la police? Ce ne serait donc pas une nou-

(1) Les lieux interdits par le gouvernement sont, pour la plupart, les grandes villes et les grosses agglomérations; mais comment la police de Marseille, par exemple, saurat-elle qu’un individu venant de Lille ou do Cherbourg est sous le coup d’une telle interdiction? Il est très facile de se dérober à cette peine, surtout à la campagne.

tauté si étrange, ce serait même un moyen de reherehes très utiles pour la police que de rmplacer pour les nomades l’ancien passep rt par une carte d’identité qui pourrait être ü.iforme et exigée sous peine de présomption

à vagabondage. »

La répression de la mendicité et du vagabon-

Ige est complètement annihilée en France r l’injustice de notre Gode pénal. Les tribuux ne comprennent pas la nécessité d’une te vigoureuse contre le mal que nous avons nalé. Ne pouvant acquitter dans certains cas, isque la loi les oblige à toujours condamner, s’en tirent en n’infligeant que des emprimements de si courte durée, — un ou deux rs — , que l’individu sort de prison le jour me de sa comparution en justice; sans reercher s’ils ont en leur présence un homme jigereux ou au contraire un être inoffensif.

)r, des pénalités aussi courtes sont extrêment préjudiciables : elles énervent la répresn, elles invitent à la récidive, leux qui volontairement ont embrassé la car- "e ne redoutent d’ailleurs nullement les con- [nnations qui les attendent. Les prisons de ince sont, pour la plupart, de bonnes petites .jfjerges pour vagabonds et mendiants où ceuxlà reposent de leurs fatigues. Nous avons une (I vieille de trente ans, qui impose la cons-

traction de prisons cellulaires ; mais cette lo est si oubliée que nous ne possédons guère plu: d’une trentaine de maisons d’arrêt de ce genre Partout, c’est la prison en commun, avec se:

douceurs, les causettes de l’atelier et du dortoir

le gîte et le couvert assurés : mieux, en un mot que le séjour à la belle étoile ou sous le£ ponts (1).

Le mendiant et le vagabond redoutent la pri son cellulaire ; la solitude les effraie. En re* ; vanche, ils connaissent et apprécient les prisons les plus agréables et les plus tranquilles <l En 1891, raconte M. Hubert du Puy (2) d'aprèsses souvenirs personnels, un individu rencontrait deux gendarmes achevai dans l’arrondis- ît sement de L... Il leur barrait la route et se jetait; sur eux en leur disant : descendez donc de vosf chevaux, canailles ; je veux être arrêté par vous1 à cet endroit même et je vous outrage poui«; cela. — Dans quel but voulez- vous être arrêt* ici? demandèrent les gendarmes. — Parce qun je veux aller dans la prison de L., où l’on es^ bien traité, répond ce délinquant. »

On a constaté que la cellule éloigne le vaga fi bond. Le préfet du Pas-de-Calais a donné dete instructions pour transférer à la prison celluj aire de Béthune tous les condamnés pour men dicité ou vagabondage du département; il a tar j.

(1) Cf. l'article que j’ai publié sur « les prisons départe

mentales en France d’après des documénts officiels », danr la Revue pénitentiaire, janvier 1904. $j

(2) Hubert du Puy, Vagabondage et mendicité , p. 23.

[a source de ces délits. Dans une note adressée en 1895 à tous les conseils généraux par la commission mixte de la Société générale des prisons ?t de la Société internationale pour l’étude des questions d’assistance, — commission pnésidée )ar M. Voisin, conseillera la Cour de cassation, — je lis le passage suivant qui mérite d’être nédité : « L’emprisonnement ne peut exercer ine influence utile que s’il est subi en cellule. ,es prisons en commun attirent les vagabonds t les mendiants qui viennent s’y réfugier pendant la mauvaise saison. A cet égard, la délonstration est faite de la manière la plus comlète dans les arrondissements où la prison a té transformée en prison cellulaire. A Bourges, Nice, à Mende, à Angers, à Saint-Etienne, à ayonne, à Tarbes, à Niort, à Sainte-Meneould, à Besançon, on a vu les vagabonds décrier ou éviter l’arrondissement pour aller, au ontraire, se faire arrêter dans les arrondissements voisins où ils savaient devoir trouver les antages, recherchés par eux, de la prison en iimmun, avec son régime paternel, la douce limité de vieux camarades, les longues cauries autour du poêle, le dortoir, le réfectoire, préau communs. Quoi de plus concluant? » Le 9 avril 1902, le conseil général de la lyenne décidait la construction d’une prison llulaire, uniquement dans le but de combattre mendicité et le vagabondage. « Votre commission, disait le rapporteur, ne recule pas dell |j.nt les frais et les difficultés. Elle sait que nos

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populations agricoles fléchissent sous le poids i du très lourd impôt que prélèvent sur elles les , bohémiens, vagabonds et mendiants de toutes sortes. »

La Belgique est l’enfer des vagabonds et des mendiants ; à la suite d’études attentives, après divers tâtonnements successifs, elle a fini par trouver une solution que tous les criminalistes s’accordent à proclamer pour la meilleure.

Le système s’inspire de cette idée que « la rébellion contre la loi du travail, l’oisiveté habituelle et volontaire peuvent seules justifier des mesures de correction ; que la société ne doit punir que ceux qui ne veulent pas travailler; qu’elle doit venir en aide, au contraire, à ceux j que des circonstances accidentelles ou indépendantes de leur volonté empêchent de se livrer au travail. » 1(

Le mendiant peut être arrêté et poursuivi : j le mérite de la poursuite est laissé à l’appréciation de la police et subit déjà par ce moyen un premier contrôle. Mendiants et vagabonds sont traduits devant le juge de paix qui est muni de pouvoirs considérables. Rien n’est plus heureux, — soit dit en passant, — que ce choix du juge de paix : le recrutement de ces magistrats est, en Belgique, des plus soignés, à l’encontre de ce qui se passe en France ; très au courant du canton qu’il administre et où il habite, il est

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