‹ Le roman d'un baleinierChapitre 31 sur 42 · DU 22 JUILLET · texte numérisé non relu

DU 22 JUILLET

Art. l•^ — Le nombre des passagers embarqués sur un navire armé pour la pèche de la baleine ou du cachalol ne pourra excéder 20 pour 100 du tonnage légal dudit navire, de telle sorte que, déduction faite de l'espace occupé par les avitaillements, et les ustensiles de pêche,, il reste toujours pour les passagers un espace vide égal à deux tonneaux et demi.

2. L'embarquement des marchandises autres que provisions de bord et ustensiles de pêche étant interdit aux navires baleiniers ou cachalotiers, les passagers reçus en vertu de l'art. 10 de la loi du 22 juillet 1841 ne pourront avoir à bord que les effets destinés à leur propre usage. (Tous les capitaines sautent à pieds joints sur cet article).

3. Les transbordements autorisés par le deuxième paragraphe de l'art; 40 de la loi précitée ne pourront s'effectuer qu'à Taïti (Iles de la Société), à Honoloulou (Iles Sandwich), à San-Francisco (Californie), à Valparaiso (Chili), à Sydney (Australie), à Manille (Iles Philippines), à Macao (Chine).

5. Septembre 1851. — Décret qui détermine les conditions de l'examen imposé aux marins qui voudront arriver au commandement d'un navire baleinier.

Art. 13. Tout marin, non reçu capitaine au long cours, qui voudra être admis au commandemeut d'un navire baleinier, devra satisflaire & un examen sur les connaissances ci-après : le gréement^ la manœuvre des bâtiments et des embarcations ; l'usage de l'octant et du sextant, le calcul de la hauteur mé ridienne du soleil et de la lune, le calcul de la longitude par les montres marines, le calcul de la navigation par l'amplitude et l'azîmuth, Tusage des tables astronomiques et des cartes hydrographiques. , .

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