TITRE IL — PÊCHE DE LA BALEINE ET DU CACHALOT
!• Primes au départ.
Soixante et dix francs par tonneau de jauge pour les armements entièrement composés de Français et quarante-huit francs pour les armements composés en partie d'étrangers, dans les limites déterminées par l'art. 11 ci -après.
2« Primes au retour.
Cinquante francs par tonneau de jauge pour les armements composés entièrement de Français, et vingt-quatre francs pour les armements composés d'équipages mixtes, lorsque le navire aura fait la pêche soit dans l'Océan Pacifique en doublant le cap Horn, à soixante-deux degrés de latitude au moins, soit à l'est du cap de Bonne-Espérance, à quarante-cinq degrés de longitude du méridien de Paris et à quarante-huit et cinquante degrés de latitude méridionale, si le produit de sa pêche est do la moitié au moins de son chargement ou si le navire justifie d'une navigation de seize mois au moins.
Il sera alloué, en outre, aux navires spécialement armés pour la pêche du cachalot dans l'Océan Pacifique et après une navigation de trente mois au moins, pondant laquelle ils se seront élevés au delà du vingt-huitième degré de latitude nord, une prime supplémentaire de quinze francs par quintal métrique sur l'huile de cachalot et la matière de tête (la cétine) qu'ils rapporteront du produit de leur pêche.
La même prime sera allouée aux navires armés pour la pèche de la baleine sur les quantités d'huiles de cachalot et de matière de tête qu'ils pourront rapporter, pourvu qu'ils aient rempli les conditions de hQlmV^^Vyq^ ^woncées ci- dessus.
10» Les navires armés pour la pêche de la baleine et du cachalot pourront prendre des passagers à bord, sous les conditions et formalités qui seront déterminées par un décret du président de la République. Ils pourront également, dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par le gouvernement, et sous les conditions et formalités qui seront prescrites à cet égard, opérer le transbordement de tout ou partie du produit de leur pèche sur des navires français qui seront tenus d'effectuer directement leur retour en France. Les navires non pêcheurs qui auront reçu par voie de transbordement une partie d'huile, pourront compléter leur chargement en embarquant dans un port quelconque des marchandises autres que des produits de pêche.
11" Aucun navire armé pour la pêche de la baleine ou du cachalot n*aura droit à la prime que jusqu'à concurrence du maximum de six cents tonneaux. Il n'est pas dû de prime aux embarcations auxiliaires ou accessoires de l'armement.
Pour avoir droit à la prime, l'équipage mixte ne pourra être composé, en étrangers que du tiers des officiers, harponneurs et patrons, sans que le nombre puisse excéder doux pour la pêche du Sud et cinq pour la pêche du Nord.
Les armateurs des navires destinés à la pêche de la baleine et du cachalot seront tenus, alors même qu'ils renonceraient à la prime, de confier moitié au moins des emplois d'officiers, de chefs d'embarcations et harponneurs à des marins français, sous peine d'être privés de la jouissance des avantages atta chés à la navigation nationale.
12» Par dérogation aux dispositions législatives sur la navigation, les mousses, qu*ii est prescrit d'embarquer sur les navires de commerce, pourront être remplacés par un nombre égal de novices.
13' Tout marin âgé au moins de vingt-quatre ans, qui aura fait cinq voyages, dont les deux derniers en qualité d'officier à la pêche .de la baleine, sera admissible au commandement d'un navire baleinier, s'il justifie de connaissances suffisantes pour la sûreté de la navigation.
TITRE m. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
15«» Tout armateur qui n'aura pas fait suivre à son armement la destination portée en sa soumission, sera passible du payement du double do la prime qu'il aurait reçue ou demandée.
16* Les primes fixées par la présente loi ne seront accordées qu'aux armements ou transports de produits effectués par bâtiments français et qu'aux produits de la pèche française.
23 août 1851.
7° Au retour de la pêche, tout capitaine de
navire baleinier ou de navire cachalotier devra se présenter devant le commissaire de l'inscription maritime du port de retour pour y déclarer le nom et le tonnage du navire, le port d'armement, le nom de l'armateur, la date de son départ de France, les lieux où il a effectué sa pêche, la durée et les rirconalanccs de sa navigation, la date de son retour et la nnluro et le poids net des produits de sa pôcho. Le commissaire de l'inscription maritimo, après avoir interrogé collectivement ou séparément les hommes de l'équipage pour s'assurer par leurs déclarations comi)arées au journal do bord et au rapport fait par le capitaine, si la destination de rarmement a été accomplie, mentionnera au bas de la déclaration du capitaine le résultat de cet examen. Une expédition de cette déclaration sera adressée au ministre.
10' Dans le cas où une circonstance quelconque de force majeure empocherait un navire d'accomplir sa destination ou d'effoctuer sou retour en France, l'armateur sera tenu «l'i^n justifier dans le délai de cinq ans à- dater du départ du navire.
liquidalion des Primes.
Si les primes n'ont pas été réclamées cinq ans après lo retour duuavirc, e\\es>0iem^\iY<i^V%.ç»^vï^^'5.\\^v^v..
DÉCRET POUR l'exécution DE l'aRT . 10 DE LA LOI