‹ Le romanismeChapitre 17 sur 39 · CATALOGUE DE PÉTITIONS · texte numérisé non relu

CATALOGUE DE PÉTITIONS

qu'on peut IKFLOBBB DANS LBf BICASTIBI DJt SOMK,

Dispensa matrimoniales.

Absolutions de quelques serments.

Permission d'exereer la profession d'homme de loi.

Plspen»e d'âge pour le presby térat.

Permission pour confesser extra ordinem.

£wtra tempera,

Dérogation de dépôt.

Réduction de masses.

Coadjutorix canonicatuum.

Permission de garder et lire cTes livres défendus.

Ampliation de la même autorisation.

Autorisation pour porter le capuchon pendant le Terzinato,

Absolution de service triennale.

Dispense du môme.

Dispense pour défaut de célébration de messes.

Ajournement pour l'accomplissement comme ci-dessus.

Absolution du devoir de dire des messes annuelles.

Translation de célébration de messes.

Indulgence plénière pendant les exercices spirituels.

Permis2;ion de chapelles privées, soit à la ville, soit à la cam<

pagne.

Autorisation pour d'autres facultés accessoires comme ci-dessus. Privilèges et distinctions relatives aux cathédrales, chapitres, etc. Quœsita dans les sacrées Congrégations et autres Dicasteri de

Rome.

Réduction canouum.

Dispense du jeûne.

Autorisation pour les religieux d'acquérir et disposer de leurs

biens.

Vente de biens ecclésiastiques.

Permission de réciter les heures au lieu de l'office divin. Renouveler la même demande.

Prorogatio pour Taccomplissement legatorum piorum.

Réduction des mêmes.

Pensions, cessions de prébendes ecclésiastiques.

Dispense d'âge pour la tonsure.

Dispense pour faire gras les jours maigres pour la famille -et les

domestiques.

Protonotariat i et autres prélatures.

Consulats, clievaliérats et doctorats.

Autorisation pour bénir chapelets, croix et médailles avec l'indulgence de sainte Brigitte.

Autorisation de célébrer la messe avant Taurore et une heure

après le midi.

Nihit transeat et advcrtatur aux recours dans les DicasteH

ecclésiastiques.

Renouveler les mêmes.

Union curx actualis Aabituali, Privilège du cordon mêlé d'or.

Autel privilégié quotidien.

Création de dettes pour les couvents et religieux.

Erections et fondations canonicatuum, capellaniarum et autres, etc.

HaUtu rctento.

Translocalion pour raccomplissement du noviciat.

Von le de bijoux et vœux pour urgence d'Eglisç.

x\nlorisalion de sortir du couvent pour des motifs de santé.

Changement de biens ecclésiastiques ol réguliers.

Réductiou missarum conventualium aux dimanches seulement.

Permission pour employer les restes de fruits legatorum piorum à d'autres usages.

Permission pour déroger aux testaments.

Causa prœmineniiarum ecclesiasticarum, et séparât ionisij ikor dans les Sacrées Congrégations.

Dispense de réciter TofOce divin.

Renouvelé! la même autorisation.

Dispense d'assister au chœur.

Perpétuer Venfiteusi,

Serments supplétoires pour se marier.

Pourvoi aux bénéfices nunc pro tune.

Aulorisalion de coQCOurir aux légats de mariages auprès le mariage.

Dispense pour le doctoral.

Dispense des vœux simples et |ierpétuels.

Pourvoi de bénêûces.

Autorisation de séjourner hors de résidence.

Ampliation pour bénir les objets sacrés.

Aulel privilégié personnel.

Reliques et Corps saints.

Autorisation d'entrer dans les couvents pour visiter les parents.

Privilège de la via crucis.

Indulgence perpétuelle pour quelques époques de l'année.

Indulgence pUnaria pendant la prédication.

Autorisation aux évéques d'absoudre les sectaires.

Commutation de légats sacrés.

Permission pour avoir des béuéiices.

Catalogue d'indulgence de la bénédiction des croix.

Patentes des commissariats absolus.

Permission de tenir la perruque pendant les saintes Cérémonies.

Sécularisations ad tempus ou perpétuelles.

Permission de placer son argent.

Approbation de dettes faites a locis piis.

Permissions aux vicaires capitulaires pour délivrer litteras dimissoriaUs,

Commutation de vœux.

Jndultus viduitalis.

Obéissances pour passer dans les couvents do Rome.

Privilèges dont les prêtres peuvent jouir.

Q,iutsita conxcientix.

Dispense de Tœil gauche pour être ordonné.

Autorisation poiir absoudre des cas réservés,

Konou\cIer la même auioris;ilion.

Permission aux aumôniers des églises filiales de pouvoir bi'uir chapelets, vases et croix, etc.

La même permission curœ animarum habentihus.

Défaut de patrimoines sacrés.

Dispense de Tempéchement criminis.

Indulgence plénière.

Qispense de messes votives de requiem,

Auloriftation pour la bénédiction in articulo mortis.

Autorisation pour placer des sommes chez les banquiers pour les exercices spirituels.

Droit de prélation dans les processions.

Permission aux consuls et ecclésiastiques de s*absentcr pendant quelque temps de leur résidence.

Provision des médailles, chapelets et crucifix,

Litterm ditnissoriales,

Blasones du Capilole de Rome.

Permission de vendre une partie du patrimoine sacré.

Permissiion d'être admis parmi les avocats romains.

Permission de posséder plusieurs bénéfices.

Dispense de disparité de religion pour le mariage.

Autorisation pour être ordonné avant de posséder le patrimoine.

Autorisation de demeurer perpétuellement dans le même couvent.

Extensions et ampliations pour les chapelles privées de ville et de campagne.

N. B. Le Cabinet se charge des susdites pétitions et de toutes celles que, pour être plus brefs, nous nous dispensons de citer dans celle circulaire.

11° Les cas réservés.

Un confesseur peut absoudre un pénitent romain d'un meurtre ou d'un vol; mais il ne peut pas lui permettre de recevoir la sainte communion, s'il avoue qu'il est entré dans une église grecque pendant le saint office. En pareille circonstance le confesseur doit en référer à son évêque, pour lui exposer ce cas spécial, lui faire connaître les motifs atténuants de ce péché mortel ^ et

prendre ses ordres ! . . . Yoiià pourquoi les confesseurs romains appellent ce péché — « un cas réservé. — »

12* L'abits (fc la confession.

La confession» par sa nature, devait servir doublement aux Romanistes. Premièrement, ce fut pour eux un moyen de tenir sous leur domination la conscience des peuples; pais ils firent de chaque confesseur un apôtre de propagation de leurs principes.

Aussi voyons-nous que cette pratique religieuse, en égale vigueur dans l'Église orientale comme dans l'Kglise d'Occident, y exerce des résultats bien différents.

Chez les chrétiens de la première, la confession, pratiquée tout au plus quatre fois par an, au moment de la communion, procure aux confessés reflfet pour lequel elle a été ordonnée par Jésus-Christ et instituée par l'Eglise : « Confessez-^ous les uns aux autres vos pechés. » Le but du Sauveur était que l'homme accablé sous le poids d'un remords quelconque allât trouver un ami, un homme de mérite sur la discrétion duquel il pouvait compter, pour lui raconter ses fautes, ses doutes, ses scrupules, et lui demander ses conseils : c'est là ce que faisaient les premiers chrétiens. Mais lorsque plus tard le nombre des fidèles eut augmenté, il arriva que les gens du peuple n'avaient pas toujours des amis doués des qualités nécessaires pour qu'ils pussent leur faire l'aveu de leurs remords et demander leurs conseils ; surtout ils ne savaient pas distinguer

— Idoles personnes convenables à qui ils pouvaient s'adresser. L'Eglise alors eut la prévoyance d'instituer les plus âgés, les plus vertueux et les plus expérimentés parmi les prêtres, comme confesseurs du peuple, c'estîi-dire comme des conseillers d'office qui écouteraient en pères les fautes dont les fidèles leur feraient l'aveu, et les guideraient dans leur redressement par des conseils justes et salutaires.

Or, personne ne pourrait nier que la confession, à ce point de vue, quand même elle ne serait qu'une invention humaine, est une des plus sublimes institutions sociales. . . ; et c'est absolument dans ce sens qu'elle fut, dans les anciens temps, pratiquée chez les chrétiens et qu'elle se pratique encore aujourd'hui dans toutes les Eglises du rite oriental. Dans ces Eglises, les confesseurs sont pris parmi les prêtres dont les vertus et la moralité ont été longtemps éprouvées; ils ont ordinairement passé l'âge de cinquante ans, et ont une femme légitime. Aussi rien de plus édifiant, rien de plus fructueux pour le salut de l'âme et l'intérêt de la société. Ces confesseurs n'adressent jamais à leur pénitent, a genoux devant l'Evangile, que des demandes qui puissent aider celui-ci à examiner dans son intérieur s'il a exercé les pratiques que la religion lui impose; c'est-â-dire qu'un confesseur de l'Eglise orientale demande a son pénitent s'il y a longtemps qu'il s'est confessé et qu'il a communié, s'il fréquente les offices de l'Eglise, s'il adresse des prières à Dieu, etc.; puis il l'invite a examiner dans sa conscience : s'il n'a

pas péché contre Dieu ou fait du mal à son prochain ; mais il ne lui fait jamais de questions ni sur ses intérêts matériels, ni sur ses opinions ou relations politiques. Et ce qu'il y a de sublime dans la confession deVËglise orientale, c'est qu'après que le pénitent a fmi sa confession et que le confesseur lui a donné ses conseils, celui-ci n'absout pas arbitrairement le confessé, comme cela se fait chez les confesseurs de l'Eglise romaine, mais il lui assure que Dieu, ne voulant que le redressement et le salut de l'homme, prendra en considération son repentir et lui remettra ses fautes, s'il tâche de ne plus y retomber. A la fin, le confesseur prie Dieu d'absoudre le pénitent repenti.

Mais dans l'Eglise du rite occidental , le Romanisme a également faussé le but de cette sublime institution chrétienne, pour en faire un organe de sa domination et une propagande de ses principes. D'abord tout prêtre est en même temps confesseur; et par conséquent il arrive très-souvent que cette fonction si sérieuse se trouve exercée par déjeunes prêtres de vingt-deux et de vingt-cinq ans, d'une conduite inconnue et même douteuse. Les demandes qu'ils adressent ordinairement aux pénitents, outre qu'elles ne sont pas toujours marquées du sceau de la moralité, à cause de Tâge et des habitudes des jeunes confesseurs, roulent ordinairement sur les intérêts matériels, sur la fortune, les entreprises, les opinions politiques, la lecture de tel ou tel journal, enfin sur tout ce qui regarde la vie et les actes du mari, de la femme, des parents, des amis, des vol-

sins, des supérieurs, des subalternes, du gouveme- Mient, enfin de toutes les personnes sur lesquelles on pourrait saisir une information quelconque. Les confesseurs rapportent alors à leurs supérieurs toutes ces premières matières d'informations brutes: ceux-ci les 8éi)arent entre elles, les criblent, les filtrent, et font des résumés qui doivent servir a avertir les chefs du Romanisme de tout ce qui se passe dans la chrétienté, depuis le cabinet et l'alcôve du souverain jusqu'à la chaumière du laboureur. Voilà pourquoi les Romanistes obligent les chrétiens d'aller à confesse au moins une fois par mois, et très-souvent une fois par semaine, (luelqueibis même chaque jour. En un mot, la confession , telle que la font pratiquer les Romanistes, n'est entre leurs mains qu'un instrument dont ils se servent pour scruter jusqu'aux moindres pulsations de la société, afin de les amener vers le centre où ils se tiennent en embuscade.

13® L'infdtUibilUc du pape cl la supériorité de ses décisions sur celles des conciles*

Ce sont encore les fausses décrétales consacrées par Grégoire VII qui ont imprudemment introduit dans TEglise de Rome ces téméraires blasphèmes. Il faut pourtant avouer qu'il y a eu peu de papes qui se soient laissé entraîner à trop ébruiter cette prétention du Romanisme.

Suivant les adhérents de ce système, « le pape ncm-

c( seulement est supérieur au concile, mais toute Tauce torité (lu concile lui vient du pape : c'est de la déci- « sion de ce dernier que les décrets du concile tirent (( leur irréfragable autorité. En conséquence, le pape « n'est pas tenu de conclure d'après la plui'alité des (c opinions, mais, après avoir recueilli les divers avis, 01 il prononce le décret ainsi qu'il lui plait (1). »

Mais le pape actuel Pie IX a officiellement proclamé le contraire en 185â.

Voici ce qui est dit dans notre livre Y Eglise Onen-^ laie y approuvé par Sa Sainteté et publié par son ordre :

a Dans les conciles œcuméniques, c'est le Saint-Es- « prit qui inspire et fait parler les Pères qui les com- <r posent, et leurs décisions sont pour cela des lois diff vines. Le concile terminé, ces mêmes Pères n'ont et plus ce droit : en dehors du concile, soit en particu- « lier, soit en assemblée, il n'y a plus que des hommes c( qui parlent; et si leurs opinions sont contraires aux (f décisions des conciles, ces évêques sont ipso facto des « hérétiques (2). »

Le concile de Constance surtout, composé de mille pères occidentaux, et qualifié par Rome A^œtummique^ annula en fait et en droit, en 1414, la supériorité des papes sulrles conciles, et déclara cette invention du Romanisme unlicanwiique. Celui de Bàle fit la même

(t) Le cardinal de la Lu2ernc, Siikr la déclaration du clergé de France, page 19* (t) L'Eglise Orientale^ 3e partie, p. 133i

déclaration en 1439, et l'appliqua même contre le pape Eugène IV, qu'il avait dégradé (1).

14* La prohibilioii rfe la lecture des Saintes Ecritures.

Enfin, pour que les peuples chrétiens, en lisant les Ecritures, ne reconnaissent pas un jour qu'on les a dépouillés de tous les principes de la religion chrétienne, le Romanisme leur a défendu la lecture des Ecritures. Aussi, quoique Jésus-Christ recommande dans son Evangile la lecture et l'examen des saints livres (2), Rome les défend à ses chrétiens ; elle ne leur permet que ceux du catéchisme romain, des légendes des saints, des martyrologes, des miracles, des conceptions immaculées , et autres narrations que ses agents fabriquent soigneusement pour Tédification et l'abrutissement des fidèles brebis du Romanisme.

lo** La nationalité de Vévêque de Rome.

Aussitôt que les Romanistes furent parvenus à diriger arbitrairement l'Eglise de Rome et à imposer à ses évêques leur volonté, ils tâchèrent de concentrer dans la personne des papes, leurs organes volontaires ou involontaires, le plus de force politique et de prestige religieux qu'il fut possible. Pour réussir dans le premier

(\) Histoire des soufrer ainS'poniif es ^ par Artaud de Monlor. lome ÏIÏ, p. 293.

(l) Examinez les Ecritures (Luc, vj.

— i4îk —

but, ils tirent une loi tacite, mais si forte, qu'elle est strictement observée jusqu'à ce moment. Cette loi consiste en ce que le pape de Rome, quoique prétendu chef de tous les chrétiens, soit choisi parmi les cardinaux italiens de naissance. I^ous trouvons la première trace de cette loi dans la réunion du conclave qui eut lieu en 1455 pour donner un successeur au pape Ni- C(das V. La majorité absolue des cardinaux indiquait» comme digne successeur de ce grand pape, le cardinal Bessarion, archevêque de Nicée, natif de Trébizonde, qui avait accompagné Jean YII Paléologue au concile de Florence, et qui y avait tant brillé par ses vertus, sa profonde érudition, son zèle et son dévoùment pour l'Eglise. Mais un cardinal romaniste avait soutenu (c que l'élection d'un pape grec serait injurieuse [)our (c FËglise latine (1). » Plus tard même, le trop fameux pape Alexandre YI « chercha à transmettre à ses fils le (( patrimoine de saint Pierre, » suivant le chevalier Artaud de Montor, un des plus zélés historiographes des papes (2). Si le projet de « cette espèce de brigand, a sur le trône (c'est la qualification que donne à Sa « Sainteté le pieux historien des souverains -ponti- « fes) (3), n'a pas été réalisé, la cause en fut que le fils « de ce pape, Jean Borgia, avait été assassiné par son « propre frère César et jeté dans le Tibre (4). »

{l)Hist, des souverains-pontifes, par A. de Monter, t. IFI, p. 294. (2)Id.,p. 383.

(3)fd.,p. 384.

(4) Id.

16» Le Bréviaire rmnain.

Jusqu'à ce jour, dans toute VËglise chrétienne, les évêques avaient eu le droit de dresser des liturgies. 11 importait au Romanisme, pour plusieurs raisons, de dépouiller les évêques de ce droit sacré pour n'en investir que le pape seul. — Aussi le pape ne veut-41 plus qu'un seul bréviaire, le sien.

Pourquoi? D'abord, parce que tous les autres bréviaires étaient l'œuvre des évêques, tandis que le bréviaire romain est ou est censé être l'œuvre des papes.

Pourquoi encore? Parce que dans tous les autres bréviaires, dans ceux de la France, du moins, comme dans ceux de l'Orient, on récite tous les jours quelques canons de l'Eglise : or la papauté, esclave duRomanisme, ne veut plus de ces canons, et l'on sait qu'on a eu soin de n'en point admettre dans le bréviaire romain.

Par là, le Romanisme accoutume peu à peu les esf)rits à l'ignorance, et par l'ignorance il les mène à la servitude.

Par compensation, le bréviaire romain est plein d'hymnes plates et d'une basse latinité. Or* la belle littérature élève les âmes, la mauvaise littérature les abaisse et les abrutit : c'est là précisément ce que le Romanisme veut obtenir. . .

Enfin, le bréviaire romain fourmille de légendes ridicules, puériles, dont le génie oriental sourirait. Mais tel est l'aliment qui convient à merveille aux disciples

du Romanisme. Quand ceux-ci auront une foi pieuse en toutes ces légendes, quand la superstition aura bouleversé leur intelligence et anéanti leur libre arbitre, ils croiront, à plus forte raison, à la parole infaillible qui a consacré de telles bévues.

Les disciples du Romanisme, ainsi circonvenus, ainsi préparés, croiront de même, à force de la réciter, à la légende d'Hildebrand ou Grégoire VII, et à quelques autres du même genre, que « le pape est, de droit dite vin, le roi des rois et des peuples, même pour le temc( porel. » Tout cela fait les affaires du Romanisme.

Par ces changements des principes libéraux du Christianisme et par plusieurs autres, on voit bien que le but séculaire du Romanisme ne fut jamais de modifier les pratiques et les dogmes chrétiens dans un but religieux. Le Romanisme falsifia ces dogmes et ces pratiques dans la seule intention de détruire les principes politiques et moraux de la loi mosaïque et du Christianisme: car ces principes l'empêchaient de réaliser sou rêve étemel, la domination universelle.

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