LOUIS II HÉRITIER LEGITIME DE SON FRERE
Remarquons pourtant que les articles 4 et 5 du capitulaire de 806, qui déterminaient les droits des enfants mâles et des frères à la succession d'un roi défunt, ne spécifiaient pas que les premiers dussent être issus d'un mariage régulier'. Et de fait Bernard, fils de Pépin, à qui Charlemagne donna l'Italie après la mort de son père, avait pour mère une simple concubine-. Pépin, d'ailleurs, ne laissait pas de fils légitime. L'acte de 817, au contraire, excluait formellement les bâtards, les déclarait inhabiles k recueillir l'héritage de leur père. Si un roi venait à mourir, prescrivait ce document, son fils ou un de ses fils légitimes devait lui succéder ; à défaut de ces derniers, le royaume vacant revenait au frère du défunt. Quant aux bâtards, Louis le Pieux recommandait simplement de les traiter avec miséricorde 3.
En vertu de cette constitution, Hugues n'avait aucun droit snr les Etats de son père : mais que valaient en 869 les dispositions qu'elle édictait ? Seulement, Hugues n'était à cette date qu'un enfant incapable de faire valoir ses prétentions à l'encontre de celles qu'émettaient son oncle Louis II et ses grands-oncles les rois de France et d'Allemagne. Son âge et sa naissance lui enlevaient toute chance de succès, et il ne semble pas que personne à ce moment ait songé à l'élever sur le trône.
Hugues écarté, le royaume de Lothaire revenait de plein droit à Tempereur. En vertu de l'acte de 817 ^, en vertu des conventions de Meerssen^ et de Liège ^, qui garantissaient aux fils de Lothaire I", de Louis et de Charles la jouissance des Etats de leur père, Louis II devait entrer en possession du royaume qu'avait gouverné son cadet, sans que ses deux oncles eussent à élever la moindre protestation. La chose ne fait pas l'ombre d'un doute?.
Seulement, il était à prévoir que ni Louis le Germanique ni Charles le Chauve ne laisseraient leur neveu occuper tranquillement les Etats de Lothaire. Quels titres possédaient-ils pour revendiquer ce royaume? Ce n'est point parce qu'ils gouvernaient, l'un la Germanie, l'autre la France, qu'ils pouvaient élever des prétentions sur les régions qu'arrosent le Rhin, la Moselle et l'Escaut ; ces territoires, nous l'avons montré plus haut, n'étaient en aucune façon des morceaux détachés soit de la France, soit de l'Allemagne, et l'on doit, au contraire, considérer ces deux derniers Etats comme d'anciennes dépendances de la contrée d'entre la Meuse et le Rhin, qui les avait perdues en 843. Nous ne savons si Louis
1. Divisio regnoram 806, cli. 4 et 5 (CC-, t. I, pp. 127-128).
2. TiiÉGAN, V^ita Hludowici, ch. 22 (SS., t. II, p. SyG), Ann. r. Fr. 8i3, p. i38.
3. Ordinatio imperii 817, ch. i4 et i5(CC., t. I, p. 273). Sur cette question voir Waitz, D. VG., t. III, pp. 280-281 ; cf. t. VI, p. 120.