I.VI
Loi de suppression des ordres religieux.
(Extrait.) .
Article l"' Ne sont pins reconnus dans l'Étal les ordres religieux, les corporations et congrégations régulières et séculières, les conservatoires et refuges, comportant la vie commune et ayant caractère ecclésiastique.
Les maisons et les établissements appartenant auxdits ordres, corporations, congrégations, conservatoires et refuges sont supprimés.
Art. 2. Aux religieux et religieuses ayant fait dans l’Étal, avant le 18 janvier 186A, profession régulière de vœux solennels et perpétuels, et qui, lors de la publication de cette loi, appartiennent è des maisons existant dans le royaume, il est accordé un subside annuel, qui sera ;
1° Pour les religieux prêtres et les religieuses choristes des ordres propriétaires.
De COO livres, s’ils ont atteint soixante ans le jour de la publication de la lui.
Ou A80 livres, s’ils ont de quarante à soixante ans.
De 360 livres, s’ils ont moins de AO ans;
2° Pour les laïcs et les sœurs converses des ordres propriétaires.
De 300 livres, à partir de soixante ans.
De 2A0 livres, de quarante è soixante ans ;
De 200 livres, au-dessous de quarante ans;
3° Pour les religieux prêtres et les religieuses choristes des ordres mendiants,
De 250 livres ;
A° Pour les laïcs et les sœurs converses des ordres mendiants.
De l.'iA livres au-dessus de soixante ans,
De 06 livres au-dessous de soixante ans.
Aux frères servants et sœurs servantes attachés depuis tiix ans è un couvent du royaume il sera accordé un subside de 100 livres une fois|>avées; ceux et celles qui y sont attachés depuis moins de temps, mais antérieurement au 18 janvier 186A, auront un subside de 50 livres une fois payées.
ArL k. Les religieux qui, k l'époque de la mise en vigueur de la présente loi, justifleront qu’ils sont alteinls d’une infirmité grave et incurable, leur rendant impossible toute occupation, auront droit au maximum de la pension de la catégorie à laquelle ils appartenaient.
Art. 5. Les religieuses qui, lors de leur profession, ont apporté une dot au monastère, auront faculté de choisir entre le subside r.i-dessus fixé et une pension viagère calculée sur le capital, pension dont la quantité variera selon l’ige. La dot sera restituée é celles qui ont fait profession régulière après le 18 Janvier 186A.
Art. 6. Les religieuses qui, dans le laps de trois mois, en feront la demande expresse et individuelle, auront faculté de continuer îi vivre dans la maison oà elles se trouvent ou dans une partie de cette maison qui leur sera assignée. Néanmoins, si elles ne sont pas au nombre de six, elles pourront être concentrées dans une antre maison. Le gouvernement pourra d’ailleurs, pour des exigences d’ordre et de service public, et après avoir pris l’avis do conseil d’État, opérer toujours cette concentration.
Art. 7. Les pensions courront du Jour de la prise de possession des cloîtres, laquelle prise de possession ne pourra être différée au delà du 31 décembre 1866...
Art. 8. Si les membres des corporations supprimées viennent è occuper des emplois rétribués par les communes, les provinces, l'État ou le fond du culte, et si les religieux obtiennent nn bénéfice ou un traitement po'. r l’exercice du culte, la pension sera diminuée d’une somme égale è la moitié du nouveau traitement.
Art. 10. Les pensions ne pourront être touchées par ceux qui demeurent loin du territoire sans l’a.ssentiment du gouvernement. Les portions de rentes échues pendant le séjour è l’étranger seront dévolues au fonds du culte.
Art. 11. Sauf les exceptions mentionnéesdans les articles précédents, tous les biens, de quelque sorte que ce soit, appartenant aux corporations supprimées par la présente loi et par les lois antérieures, sont dévolues au domaine de l’État, avec l’obligation pour l’État d’inscrire, en faveur des fonds du culte, une rente 5 p. 100 égale è la rente certifiée et soumise au payement de la taxe de mainmorte, déduction faite de 5 p. 100 pour frais d’administration.
Les biens immeubles de tons les êtres monnx ecclésiastiques seront convertis, par le soin de l’État, en une rente 5 p. 100.
S’il y a des biens dont les rentes n’aient pas été dénoncées et aient échappé II la révision des agents financiers dans l’application de la taxe de mainmorte, la rente en sera déterminée d’après la loi du 21 avril ISfii..
Art. 13. Les supérieurs et administrateurs des maisons religieuses, des corporations et congrégations, conservatoires et refuges, les fondés de pouvoirsct administrateurs des autres êtres moraux devront, dans le délai de quinze jours, dénoncer au délégué chargé de la prise de possession, l’existence de l’être et des membres lui appartenant, indiquer la date de la profession et l’âge de chaque membre, et faire connaître tous les biens mobiliers et immobiliers, tous les crédits et tontes les dettes y afférents. Us devront aussi intervenir dans l'inventaire et présenter tous les doenments requis.
Le refus ou le retard de racconiplisscmcnt de ces obligations, l’altération ou la fausseté des indications, la soustraction ou l’acte de céler des objets et des documents appartenant aux maisons religieuses sus-indiquées, seront punis par une amende de 100 â 1,000 livres, et par la perte du traitement ou subside, de la pension, de l'usufruit ou de la portion de propriété que devaient toucher les contrevenants.
Art. 10. En cas de contestation sur l’application de la loi, la possession reste au domaine jusqu’à décision dn gouvernement ou des tribunaux compétents.
Art. 19. Les bâtiments des couvents supprimés sont, après évacuation des religieux et religieuses, concédés aux communes et aux provinces qui en font la demande dans le délai d’nn an, et qui justifient dn besoin qu’elles en ont pour écoles, asiles, hôpitaux ou autres œuvres de bienfaisance.
Ne sont pas compris dans les bâtiments qui peuventétre ainsi concédés, ceux occupés par l’État pour un service public, ceux propres à des prisons, ceux dont l’usage est productif de revenu.
~ Art. 25. Le fonds du culte est constitué par les rentes et les biens que lui attribue la présente loi, et par les rentes ou biens déjà dévolus à la caisse ecclésiastique ou portés en compte de frais du culte.
Art. 26. Le fonds du culte sera administré, sous la dépendance du
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ministre de grâce et justice, par on directeur assisté d'un conseil d'administration, nommés tous par décret royal.
Art, 31. Il sera imposé, sur les êtres et corps moraux ecclésiastiques conserTCS et sur les biens et traitements de ceux qui sont supprimés, une part contributive en faveur des fonds do culte, part réglée d’après les proportions suivantes ;
1° BéoéCees paroissiaux : 5 p. 100 sur toute rente nette au-dessus de
2.000 jusqu’à 5,000 livres; de 12 p. 100 au-dessus de 5,000 livres jusqu’à 10,000; et de 20 p. 100 au-dessus de ce chiffre;
2° Séminaires et fabriques : de 5 p. 100 sur le revenu net supérieur à
10.000 livres; de 10 p. 100 sur le revenu de 15,000 livres à 25,000; et enfin de 15 p. 100 sur tout autre revenu supérieur;
3° Archevêchés et évêchés : 3 p. 100 sur le revenu net excédant
10,000 livres; de 50 p. 100 au-dessus de 20,000 livres; des deux tiers au-dessus de 30,000 livres, et du total au-dessus de 60,000 livres.
W Abbayes, bénéfices canonicaux et simples, œuvres d’exercices spiritnels, sanctuaires et tout autre établissement ecclésiastique on affecté an culte non compris dans les paragraphes précédents : le revenu audessus de 1,000 livres est imposé dans les proportions indiquées par le 1" paragraphe de cet article.
Art. 37. La caisse ecclésiastique est supprimée, à dater de la publication de b présente loi.
Ordre du jour du général Cieddini :
« Quartier général de lUmini.
• Soldais du A* corps d’armée,
« Je vous conduis contre une bande déivrognes etrangers, que la soif de l’or, l'ardeur du pillage ont amenés dans notre pays.
« Combattez, anéantissez inexorablement ces sicaires vendus ; que par votre main ils sentent la colère d’un peuple qui veut sa nationalité et son indépendance.
« Soldats I Pérouse invengée demande vengeance, et, quoique tard, elle l’aura. »
Il septembre 1860.
H. ClAUtIM.
Lvm
Proclamation (lu general Cialdini.
J’ai fait publier que je fusillerais tout paysan que je trouverais
les armes i la main. Je ne donne qnarlier qu’aux ln>upes. Aujourd'hui j’ai déjà commencé à fusiller les prisonniers de bandes armées,. , . n