‹ Le royaume des DeuxSiciles mémoireChapitre 21 sur 23 · Cialdini · texte numérisé non relu

Cialdini

Messine, i8 février 1861.

Le préfet de la Capiianate à M. Conforii, mimslre de la police.

« Monsieur le ministre,

« Parla lettre ministérielle du 16 conrant, Votre Excellence m'ordonne de retenir en prison, à la disposition du ministère, les détenus politiques. même après ta déclaration de leur innocence rendue par les tribunaux Tant qne je serai à la direction des affaires de cette province, je n'obéir ai pas à une pareille disposition. •

Del GitiDiCE.

Foggia, 20 octobre 1801.

Loi P ica.

(Extrait.)

« Article premier. Jusqu'au 31 décembre de l'année courante, dans les provinces déjà infestées par le brigandage ou qui seront déclarées telles par un décret royal, les individus appartenant à une troupe ou une bande composée au minimum de trois personnes, parcourant les routes ou les campagnes pour y commettre des crimes ou des délits, seront, ainsi que leurs complices, jugés par des tribunaux militaires, selon le code et la procédure militaires.

« Art. 2. Les individus coupables de brigandage, (|ui auront résisté à main armée à la force publique seront fusillés, un punis des travaux forcés à perpétuité, dans le cas de circonstances atténuâmes. Ceux (|ui n'auront pas résisté, ceux qui auront donné asile aux brigands ou leur auront fourni des vivres, des informations, un appui quelconque, seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité, et, en cas de circonstances atténuantes, au maximum de durée des travaux forcés à temps.

• Art. 5. En outre, le gouvernement pourra fixer pour on temps de moins d'une année, un domicile forcé aux oisifs, aux vagabonds, aux personnes suspectes, comme aux cauiorrisles et aux gens soupçonnés

de favoriser le brigandage, sur la décision d’une commission coni|)osée du préfet, du président du tribunal, du procureur du roi et de deui conseillers généraux.

« Art. 6. Les individus des catégories spécifiées dans le précédent irticle, qui seraient trouvés hors du domicile assigné, seront passibles de la peine portée par le paragraphe 2 de l’arL 29 du code pénal.

• Art. 9. En angmenution du 95' chapitre du budget, un crédit de un million de livres est ouvert au ministère de l'intérieur pour les frais de répression du brigandage. > tS août 4862.

Circulaire du ministère de l'Intérieur.

« .... Pour statuer sur le sort de tous les individus qui, pendant l’état de siège dans l’Italie Méridionale, ont été arrêtés comme camorristes ou suspectsde brigandage, et qui ont été jusqu’à présent incarcérés et tenus à la disposition de Vauloritc politique, sans avoir été déférés aux tribunaux ordinaires, le ministre a besoin d’avoir une liste de ces mêmes individus, en les distinguant par province, .selon le lieu où ils ont été arrêtés, et avec l’indication de la prison où ils sont présentement écroués. Le soussigné s’adresse à ce bureau, avec prière de vouloir bien examiner si, dans les prisons de cet arrondissement, se trouvent détenus quelques individus dans les mêmes conditions, et, le cas échéant, de lui en transmettre soigneusement la liste avec les indications demandées. •

Pour le ministre :

G. Boscill.

49 février 1863.

Circulaire conpdcnticllc du procureur general près ta cour royale de Naples aux procureuis relevant de cette juridiction.

(Extrait.)

Au sujet de l’art. 5 de la loi du 45 août, n« 1409, relative au brigan

dage, récemment publiée, le ministre garde des sceaux fait observer que pour assurer pleinement l'cxécutioB de mesures si salutaires dans la condition actuelle de ces provinces, une autre disposition est indispensable ; quand on devra foire sortir de prison des délems, soit en vertu d’une ordonnance, soit par suite d'une sentence, quel que soit le motif de ta mise en fiberlé, et tors même gu'ib aaraietit subi déjà leur peine, il fout que l'autorité potHiqm locale en sic préalablement connaissance.

• Cela doit se faire secrètement, quand on a i relâcher des individus détenus sous l’imputation de favoriser le brigandage, contre lesquels les jsreuees recueillies étant insuffisantes pour former un acte (t accusation, 3 existe pourtant CN soupçon ; ce soupçon suffit pour soumettre ces individus au régime de l’art. 5, et le ministre a disposé que les autorités judiciaires devront se charger de l’exécoiion de cette mesure.

• Le soussigné vous en informe, pour que vous suiviez ces instructions, et pour que vous vous mettiez en correspondance avec l'antorité politique locale, avant d’ordonner l’élargissement des détenus, qui peuvent être assujettis au domicile forcé, suivant l'avis de la commission ins tituée par le gouvernement. >

Mirabella.

Naples, 2 septembre 1863.

Ordonmnee de la commission centrale de Naples chargée des souscriptions pour l’extinction du brigandage.

• Une pension annuelle de 300 livres sera accordée à quiconque con , signera â l’autorité, en quelque e'iat que ce soit, un chef de brigands.

« La moitié de cette pension sera accordée â quiconque livrera, en quelque état que ce soit, un brigand.

• Dans l’un et l’autre cas il sera payé, par anticipation, deux annuités de ladite pension.

Le président : Bellelli.

Le secrétaire : Hacioppi.

Vu par le préfet ; D’Afpfito

il»û de la commission centrale de la province de Lecce.

• La coDimissioD centrale de la province, chargée de recneillir les souscriptions pour l'extinction du brigandage, accorde les primes ci-deslous énumérées ;

1* 100 livres i qui remettra un brigand en vie;

2* Une somme de 300 à 600 livres é qui prendra ou remettra un brigand mort Si le mort est un chef de bande, la prime s'élèvera i 1,000 livres ;

3° Si celui qui aura tué un brigand est on brigand lui-méme, non 'Seulement il recevra la prime, mais encore il sera recommandé à la clémence royale ;

Une somme de (00 à 300 livres 3 qui révélera la retraite on le lieu de passage des brigands, ou qui fera connaître leurs espions, leurs receleurs, leurs complices on fauteurs de tonte sorte. »

Le président : ZaccàRiA.

Le secrétaire : Martorl Vu par le préfet ; Gemelu.

Proclamation du général Pinelli.

• Le major général commandant les troupes, ordonne ;

• 1° Quiconque sera arrêté avec des armes i feu, des poignards, des couteaux on des armes de pointe ou de tranchant, sans pouvoir en justifier par un permis des autorités constituées, sera fusillé immédiatement,

• 2" Quiconque sera convaincu d'avoir, par paroles, argent ou autres moyens, excité les paysans il l'insurrection, sera fusillé immédiatement.

« La même peine sera appliquée i ceux qui, par actes ou paroles, auront insulté l'écusson de Savoie, le portrait do roi et le drapeau national italien. >

Le major général : Fero. Pineli.i.

Novenilirc (860.

Digili. 'd by GoOglc

Proclamation du général Pinelli.

« OfCciers et soldats,

• Vous avez beaucoup travaillé, mais rien n'cst fait, tant qu’il reste quelque chose à faire. Un débris de cette race de voleurs s’abrite encore dans les montagnes ; courez les dénicher, et soyez inexorables comme le destin. Contre de tels ennemis la pitié est un crime. Vils et fléchissant le genou, lorsqu’ils vous voient faibles, ils massacrent les blessés. Indiffé- , rents à tout principe politique, avides seulement de butin et de rapines, ils sont pour le moment les brigands salariés du Vicaire, non du Christ HAIS DE SATAN, prêts à Vendre ë d’autres leur poignard, quand l’or arraché ë la stupide crédulité des fidèles ne suffira pins ë satisfaire leurs appétits. Nous les anéantirons, nous écraserons le vampire sacerdotal gui, de ses lèvres impures, suce depuis des siècles le sang de notre mère; nous purifierons avec le fer et le feu les régiotts infectées par SA RAVE IMMONDE, et de ses cendres sortira vigoureusement la liberté aussi pour cette noble province d’Ascoli. <■

Le major général ; Ferd. Pinelli.

Ascoli, février 1 861 .

L'Empereur au général Fleury.

Vichy, 21 juillet 1862

• J’ai écrit ë Turin pour faire des remontrances. Les détails qui arrivent sont de nature à aliéner contre la cause italienne tous les cœurs honnêtes. Non-seulement la misère et l’anarchie sont à leur apogée, mais les plus coupables indignités sont à l’ordre du jour. Un général, dont j’ai oublié le nom, ayant défendu que les paysans emportassent avec eux des provisions, quand ils vont aux travaux des champs, a décidé qu’on fusillerait ceux sur lesquels on trouverait un morceau de pain. Les Bourbons n’ont jamais fait guelgue chose comme cela. >

Napoléon.

uctx

Proclamation du chevalier GaUaeri, cornmandunt militaire de ta province de Teramo.

tExlfaiL)

• Je «iei»(iiHir lacKfenBe de l'haannité et de la pni|sriété, poarl’exleimmatKis do brigand^. Ben arec les bons, je serai inexorable, terrible avec les brigands.

• ... Quiconqn recerra on brigandaem ftaillc sans datinctim ttâge, de aexe et de condition ; la mënie chose pour les espions.

■ Quiconque, en étant interrogé et le sachant, ne donnera pas aide h la force publique pour déconvrir le gllc et les mouvements de ceni-ci, aura sa nuàson pdièe et incendiée.

«... Comme la punition snirra la faute, de même la récompense suivra loujonrs nne bonne action, et je suis un homme d’honneur qni tient sa parole.

Il Le Commandant militaire,

Il Chevalier GaLSTiERi.

Il Coutresigrié : le Maire de Teramo,

Il PoLACCHI.

Proclamation du eomrnandam Faciato.

• Aux habitants de Voltorino.

Il Djiis la journée, je quitte Volturino ; mais je vons préviens que, si les brigands y rentrent, je reviendrai moi aussi. Je vous brûlerai des ijuatre coins, et ainsi je mettrai nn terme à l’incessante réaction. .

• Que ma parole d'honneur de soldat vous soit nn témoignage que je tiendrai ma promesse. lin attendant, prenez exemple sur l’héroïque con-

doitc du septuagénaire Nicolas Oandolo ; seul sur une population de 3,000 laies, il a résisté, et vous prétendez u’étre pas de complicité ?

« Le Commandant des troupes de la Capllanatc,

« Facino.

Vullurlno, juillet <86t .

Proclamation du Major Fumel

« Le soussigné, chargé de la destruction du brigandage, annonce que quiconque donnera asile, ou des moyens de subsistance ou de défense aux brigands, sera imrantanc'ment fusillé, ainsi qucceux qui, voyant les brigands ou sachant l’endroit de leur demeure, n'en donneront pas connaissance 3 la force publique, ou aux autorités civiles et militaires. Il est bon que, pour la garde des animaux, on établisse plusieurs centres avec une force armée suffisante, car le cas de force majeure ne sera pas considéré comme une excuse valable.

O Toutes les chaumières doivent être brûlées, les tours et les maisons qui ne sont pas habitées ou occupées par la force, doivent être décuu> vertes en trois jours, ou bien l'on en doit murer toutes les portes. Après ce terme, elles serout brûlées, et tous les animaux non gardés par une force suffisante seront tués.

• Il est aussi défendu de porter du pain on des vivres hors de la commune, et celui qui contreviendra é cet ordre sera considéré comme complice des brigands. Provisoirement, et pour cette circonstance, MM. les maires sont autorisés 1 accorder des ports d'armes, sous la responsabilité des propriétaires qui 'en feront la demande.

• La chasse est ausssi provisoirement défendue, et on ne pourra faire feu que pour donner avis aux postes armés de la présence ou de la fuite des brigands.

• La garde nationale est responsable du territoire de sa propre commune. Plusieurs propriétaires de Longobuco ont fixé une récompense de 600 ducats pour la destruction de la bande Palma.

« Le soussigné' ne reconnait aujourd'hui gue deux partis : brigands et contre-brigands. Ceüx qüi veulent bester indiffébents seront

(XiNSiüÉRÊs COMME niilGANDS, (>t tfps mpsiire< i'iiergiqucs seront prises contre eux, car c’est un crime de se tenir à i’ écart dans les cas d'urgence.

« I,c Major : Fumei..

Ciro, 1 2 février 4 S62 .

Proclamation du major Famel.

<■ Avis au publie.

• I.c soussigné, chargé de la destruction du brigandage, promet une somme de 100 francs pour cliatiuc brigand qui lui sera présenté mort 00 vif.

0 I.a même prime sera accordée à tout brigand qui tuera ou de ses cutui>agnons, et de pins il aura la vie sauve.

« Le soussigné déclare que quiconque donnera asile aux brigands, pourvoira 1 leur subsistance, leur prêtera le moindre secours, les verra ou seulement connaîtra leur refuge sans en avertir immédiatement l’autorité civile et militaire, sera fusille sur-le-champ.

• Pour la garde des troupeaux, les bergers sont invités ï former plusieurs centres avec une force armée suffisante, parce qu'en cas d’attaque l’esecuse de force majeure ne sera point admise. Dans trois jours toutes les chaumières devront être brûlées, et les tours ou les maisons de campagne non habitées ou non occupées par la force devront être découvertes, et leur fenêtres murées; ce délai passé, elles seront incendiées, et ou abattra les animaux qui ne seront pas gardés par une force suffisante.

« 11 est formellement interdit de porter du pain ou des vivres de quelque nature t|uc ce suit au dehors de la' commune. Tout contrevenant é cet ordre sera considéré comme complice des brigands.

• Provisoirement, et pour la circonstance, les syndics sont autorisés à accorder le port d'armes aux paysans sous la responsabilité des propriétaires qui en auront fait la demande. L'exercice de la chasse est provisoirement prohibé, et l’on ou pourra faire feu que pour avertir l'autorité militaire de la présence ou de la fuite des brigands.

• Chaque garde nationale est rcs)K>nsable du territoire de sa commune.

• Le soussigné n'entend Toir en celte circonstance que deux partis : des brigands et des contre-brigands; les indifférents seront classés dasu cette première catégorie, et il sera pris contre eux les mesures les pins énergiques, parce que, quand l'inlérét général réclame leur concours, c’est nn crime de le refuser.

• Les soldats débandés qui ne se présenteront pas dans le délai de qurire jours seront considérés comme brigands. »

Celico, le t" mars 1862.

Le Major : Fuhel.

LXXni

Ordre du jour du colonel Fantoni.

/ Le commandant du délacliemeiit du 8' régiment d'infaulcrie, en garnison è Lucera (Capiianatc] ;

• Vu les ordres transmis par le préfet de la province, ayant pour but d'arriver par tous les moyens réputés les plus efficaces à la prompte destruction du brigandage ;

• Arrête :

« 1° Dorénavant, personne ne pourra pénétrer, même ii pied, dans les forêts de Dragonaro, de Sainte-Agathe, de Selvanera, de Uargano, de Saioie-51arie, de Pietra, de Motta , de Vollurara, de Volturino, de Sainte-.Maric la Catola, de Cclenza di Caricntino, de Baccari, de Vestrucelli et de Caserotte ;

« 2° Cbaiiuc propriétaire, fermier ou iuteuilanl sera tenu, ininiédialement après la publication du présent avis, de faire retirer desdites forêts tous les travailleurs, les bergers, les clievriers, etc., qui pourraient s'y trouver, ainsi que les troupeaux; les susdits seront également tenus d'abattre toutes les bergeries cl les cabanes qui y ont été dressées;

« 3° Dorénavant, personne ne pourra exporter des contrées voisines aucun comestible à l'usage des paysans, et ceux-ci ne |)ourronl avoir eu leur possession que la quantité de vivres nécessaire à la nourriture d'une journée pour chaque personne de leur famille ;

U° l.es contrevenants au présent ordre, exécutoire deux jours après sa publicaliou, se verront, sans exception de temps, de lieu ou de personne, traités comme des brigands, et COMME TELS, FUSILLÉS.

• Ln publiant le présent ordre, le soussigné invite les propriétaires

à en donner promptement coanaissancc aux personnes qn'ila emploient, afin que celles-ei paissent se mettre en tnesore d'énter les rignenrs dont elles sont menacées, les arertissant en même temps que le gouremement sera inexorable dans leur application.

« Le Lientenant Colonel ; FAirroin »

Luccn», 9 février t86î.

Proclamation du Commandant de Ut Basil icate

1 Le colonel commandant pendant l’état de siège dans la province de Basilicate ;

• Yodlant autant que possible enlever aux brigands le moyen d’échap- [ler aux recherches de la force armée, de nuire aux voyageurs et de trouver un asile dans les campagnes;

• AbbêTE;

• 1° Dans le délai de trois jours, toutes les Pagliaie (espèce de cabanes en paille), qui se trouvent dans l’intérieur des bois de la province de Poienza, devront être détruites par les soins des propriétaires respectifs.

« Ce délai écoulé, elles seront brûlées par la force.

2° Tous les propriétaires des fermes devront faire transporter dans les localités peuplées toutes les céréales qu’ils y détiennent et faire murer ceux des bâtiments ruraux qui ne seraient pas occupés par des colons.

• MM. les syndics sont chargés de faire publier le présent ordre et de veiller, avec le concours de la garde nationale et des carabiniers royaux, i son exécution.

« Le Colonel commandant l’état de siège :

IC BUOVICtNI.

Poienza, le septciubrc 1 8G2.

Arreté du Préfet de Bénévent

• Art. 1" Tous les chevaux et toutes les juments qui se trouvent aux

lOT —

champs, les fuins, avuines et fourrages à leur usage, seront renfermés dans l’intérieur des communes.

• Art. 2. Il est interdit de garder dans les maisons de campagne des comestibles et tout ce qni sert it l’aKnent de rimnffle.

« Art. 3. Les contrevenants é ces dispositions seront soumis b la loi snr le brigandage. »

Extrait d'une proclaaiatioutLi Préfet de BasiLictUe, en. mars 186A.

• Citoyens :

• nier, je vous annonçais que Minco Nanco avait été tné et que sa bande était détruite. Aujourd'hui je vous informe que les hussards de Plaisance et les bersagliers en station h Itipacandido, sous les ordres du brave général Franzini, sont rentrés de leur excursion, en rapportant avec eux tes têtes de trois brigands tués i l.agopesole. >

Circulaire du Préfet de Bari aux sous-préfets, syndics et délégués de la sûreté publique.

(Extrait.)

« Cette préfecture vient d'apprendre que dans certaines communes de cette province, le clergé, dans l'aimée actuelle, a essayé d’exiger des Qdèles les aumônes habituelles pour les bulles, en autorisant soit par écrit, soit de vive voix, l’usage de nourritures déterminées.

« Les procédés de certains ecclési.isiiqiies en pareille circonstance sont arbitraires et illégitimes. Comme jusqu’il présent le gouvernement n’a rien prescrit, on considère l’exercice de ces bulles comme suspendu.

« Les ecclésiastiques donc s'abstiendront de tous abus, et les autorités surveilleront l’exécution de l’ensemlilu de cesdisjiositions.

*8 février 1863.

U ASSUtTI. »

Circulaire du Préfet de Foggia.

•... Vous emploierez touie votre sollicUudeàétablirdansTotre commune une commission composde do maire, des ofQciers de la garde nationale, du curé, du juge de paix et de trois patriotes influents et actifs. Cette commission commencera de suite b quêter les offrandes. Sur les tableaux imprimés que je vous envoie, vous inscrirez les noms des souscripteurs, qui seront ensuite publiés ; ces éléments me sertiront à juger les titres de chaque souscripteur au mérite patriotique. Je veux que la première liste d'offrandes oofoRraires parte de la municipalité ; vous la convoquerez donc aussitôt en séance extraordinaire.

« Le Préfet : de Ferrabi. »

Foggia, <3 janvier (863.

Autre circulaire sur le même objet.

» Entre l'iodiffércnce passive et l’abstention qui signifient complicité avec les assassins, et les généreuses souscriptions spontanées qui attestent la vertu morale et civique, vous ne pourrez, vous ne saurez hésiter.

« Le Préfet ; de PEBRAltl. »

Autre du même.

• A partir de demain, la guerre aux malfaiteurs sera reprise de plus belle sur tous les points de la province. Les gardes nationales parcourront et défendront le territoire de leurs communes, les carabiniers et les troupes les soutiendront vivement au besoin.

« Tous les animaux qui sont dans la campagne seront de suite concentrés en un petit nombre de localités, pour être protégés plus facilement ; toutes les petites fermes seront abandouuées^ sans vivres, sans

(oumges, et solidement closes. Personne ne pourra aller dans la campagne SANS UN PERMIS ÉCRIT DU SYNDIC, LÉGALISÉ PAR LE COMMAN- DANT DES CARABINIERS | personne ne pourra emporter des vivres, des provisions, des armes ou des munitions, sans C autorisation écrite du sifndic et sam une escortel', suffisante. Quiconque contreviendra à ces dispositions sera aussitôt arrêté comme fauteur du brigandage et emprisonné A MA disposition. Syndics et délégués tiendront exactement informées la préfecture et les sous-préfectures de rcxécnlion de la guerre sainte, qui, grâce aux efforts de tous, sera courte et déGnitive,

• Le Préfet : DE Ferrari. »

Foggia, li mars I8C3.

Autre du même.

« Un petit nombre d'assassins, commandés par le vil Michel Cariiso, menacent de' nouveau ces populations. Par Dien ! il ne sera pas dit qu’une poignée de^misérables voleurs ait compromis encore le repos du pays. Tous aux armes I Le gouvernement récompensera avec générosité ceux qui feront leur devoir et punira sans pitié les transgressions de scs ordres. Tous les voleurs 'et tous' leurs complices seront honteusement fusillés. Tous les suspectsyeroal arrêtés et immédiatement emprisonnés, pour subir les mesures de rigueur jugées opportunes. Que personne n’oublie qu’en pareil cas la pitié esl un crime.

• Le Préfet : de Ferrari. •

Foggia, <8 mai 1863.

Arrêté du Préfet de Foggia. >

• Le Préfet de la province de Capitanate, considérant que le petit nombre de bandits qui de temps en^ temps infestent celte province seraient bientôt détruits, s’ils n’étaient pourvus de chevaux ;

« Que les chevaux auxquels ils doivent Jenr salut ne tarderaient pas. â être hors service, s’il n’existait pas^des scélérats qui, vendant pour une

v9e monnaie le sang de leurs concitoyens, se prêtent 1 les ferrer clindeetinenieot ;

t Que, moyennant une surrcillance très-facile dans le bot d'empéclier cet infâme trafic, et peu gênante pour quiconque ne se propose pas de tirer de ce commerce un gain exécrable, on pourrait obtenir des résidtats importants et définitifs pour l'extermination des malfaitenrs ;

« Arrête:

<1 A partir du 15 canrait, le métier de maréchal ferrant sera assujetti aux réglements ci-après :

• 1* Personne ne pourra ferrer des chevaux que dans des forges publiques et spéciales, formellement déclarées è l’autorité communale de salut public, et par elle expressément autorisées par une carte qui ne sera valable qu’après avoir été revêtue du rua du commandant de la station des carabiniers royemx.

H 2° Aucune personne faisant le métier de maréchal ferrant on de fabricant de fers, de clous et d’instruments destinés i cet nsage, ne pourra sortir du pays qu’elle habite ordinairement sans un permis écrit de C autorité de salut public locale, visé par les carabiniers royaux.

> Sur ce permis devront être indiqués avec précision le lieu où le porteur entend se rendre, la roule qn'il doit suivre, le jour et theure de l’allée, du séjour et du retour.

• 3” Personne ne peut ferrer ou faire ferrer des chevaux, fabriquer, vendre, acheter, garder, transporter des fers, clous ou ustensiles pour ferrer les chevaux, sans un permis écrit, délivré chaque fois par la susdite autorité et visé par le commandant de la station des carabiniers royaux.

« Ces permis ne sont valables qu’autant que leur usage est garanti par la présence continuelle de la force publique désignée par l’autorité qui les expédie, et ils cesseront d’avoir effet toutes les fois que manquerait la présence de la force publique.

<■ fi° Quiconque est aujourd’hui détenteur de fers, clous ou instruments i ferrer les chevaux, devra immédiatement les consigner à C autorité publique de la commune, qui en fera un reçu et prendra des mesures pour les faire conserver et restituer chaque fois qu’on en aura besoin, de manière à ne pas compromettex la sécurité publique.

m 3° Une copie du présent arrêté devra toujours être publiquement

Diqitized

affichée dans chaque forge autorisée h ferrer les chevaux, arec indication en marge du nom et des prénoms de la personne exerçant le métier, de la date du permis, de la signature do syndic ou dn délégué de police qui l’a déiirré et dn timbre de l’officine.

(I Tons les contrevenants aux présentes dispositions seront arrêtés et condamnés comme complices des brigands.

« MM. les syndics et délégués de salut public, les gardes nationales et les carabiniers sont chargés, sons la plus étroite responsabilité, de les faire rigonrensement observer, et de faire b cet égard, h la fin de chaque semaine, un rapport spécial b la préfecture et aux sous-préfectures dont ils relèvent.

« Le Préfet ; de Febrari. •

Foggia, 8 juillet 1863.

Circulaire du Préfet d'Arellino aux syndics.

• Les syndics et les commandants des gardes nationales sont appelés, sons leur plus stricte responsabilité, b désigner dans les cinq jours au préfet de la province tous les individus qui ont des connivences ou des correspondances avec les brigands de leurs communes respectives.

• La faculté de les désigner est aussi accordée à tout citoyen hormête, pourvu toutefois qu’il puisse prouver d’une manière irréfragable qu’il appartient b la classe de ceux b qui précisément incomberait le devoir de les dénoncer.

< 1° Es: remise en vigueur la circulaire de la préfecture d'Avellino, qui prescrivait aux syndics de dresser la liste de tous les absents, en indiquant le lieu de leur demeure et le motif de leur absence. Cette liste en devra être aussi dressée dans les cinq jours, et copies en seront envoyées au préfet, aux sous-prcfcLs et aux commandants militaires de la province.

« 2° On aura soin de laisser sur cette ligne une colonne en blanc pour y signaler les noms de ceux qui s’éloigneraient après la rédaction de la liste en question, dans lequel cas ils devront encore être immédiatement signalés aux autorités susdites. Dans la liste présentée devront être compris les noms des brigands connus...

« 3° Les autorités locales devront procéder promptement b l’arresta-

lion cl t la visite dos brigands et des individus qui, après absence non jusliCéc, retourneraient dans leur commune.

• Ces mêmes autorités devront procéder imlistmaemeni è l’arrestation des parents, jusqu'au troisième degré civil, des brigands et des voleurs échappés aux poursuites de la justice, i moins que quelques-uns d’entre eux ne fournissent d’uiiVes indicaiions pour la découverte et l'arrestation desdits brigands et voleurs, ou que quatre honnêtes citoyens n’en garantissent personnellement la bonne conduite.

H Les troupes en exploration devront visiter rigoureusement loiiies les maisons rurales et arrêter les individus qui seraient détenteurs d'ol>jets prohibés ou d'armes sans autorisation.

« 6° Tous les cultivateurs qui iront travailler dans la campagne devront se munir d’une carte signée par le syndic, sur laquelle seront indiqués d’une manière précise le signalement, la région où sont situés les champs à cnitiver et le genre de travail qu’ils doivent exécuter, alin que les brigands surpris par la force légale ne puissent pas mentir impunément en SC disant laboureurs.

■ Les paysans eux- mêmes seront responsables de leurs fds mineurs, des femmes et des garçons qui porteraient des vivres et des- munitions aux malfaiteurs.

• 7° Seront sévèrement punis les laboureurs qui, en se rendant li leurs travaux champêtres, emporteraient des vivres en quantité excédant le nécessaire POUR LN SEUL REPAS.

• Les mêmes peines seront appliquées aux paysans qui, avant de semer les céréales de toute espèce, ne les mêleraient pas à de la chaux, pour empêcher qu'tlles puissent servir d'aliments aux brigands

« 8" Toutes les maisons rurales devront être fermées et murées dans le delai péremptoire de quinze jours, et les paysans qui y demenreronl devront rentrer dans leur propre commune où, par les soins et sous la responsabilité de la juute municipale, ils seront pouvus d’habitation dans le cas où ils en seraient privés.

• Dans ce meme délai, les paysans transporteront dans les communes tous leurs effets, les fourrages et les fruits récoltés. Les bestiaux, selon leur espèce et leur nombre, devront être aussi conduits dans les communes, ou dans un lieu assez voisin de celles-ci, pour qu'ils puissent iioiisculement y être en sûreté, mais encore dans riin|K).ssibilité absolue de devenir la proie des brigands et de leur servir d'ahmeut.

• 9“ l.es syndics, les officiers et les miliciens de la garde nationale seront tenus de payer les déprédations commises par un nombre de bri-

gaads qui ne serait |>as intérieur i <lix, (bus lu cas où ils o'accourraieDt pas à temps pour les eiupèclier, ou lorsque les déprédations seraient commises à proximité des localités habitées, ou lorsque, ayant été pré- ^ venus, ils négligeraient de purger leur territoire d'un numbre aussi faible de malfaiteurs.

• Toute exagération concernant ce dit nombre, et ayant pour bot d'excuser la transgression de la présente ordonnance, sera sévèrement punie,

• 10° On procédera immédiatement è l'arrestation, au désarmement,

1 la radiation de la matricule de la garde nationale et à la destitution de toutes fonctions publiques, soit civiles, soit ecclésiastiques, de tous ceux qui se refuseraient à exécuter un service requis par les autorités militaires aussi bien que par les autorités publiques et municipales,

« 11° Seront adoptées des mesures rigoureuses et exceptionnelles contre les espions, les complices et les correspondants des brigands surpris en flagrant délit ou en possession d'objcLs de provenance illégitime.

• 12° Ceux il la charge de qui il n'existe pas de preuves incoutesbbics qu'ils sont correspondants, complices ou espions des malfaiteurs, mais qui seraient toutefois réputés comme tels par la voix publique unanime, devront être rigoureusement surveillés.

• 13° La même surveillance devra s'exercer è l'égard du clergé, en transmettant une fois par semaine aux préfets, sous-préfets, commandants militaires, un rapport sur .son attitude, et en expédiant des rapports extraordinaires dans les cas graves.

« ... Ces mesures pourront peut-être être regardées comme en contradiction avec la civilisation des temps, mais... etc. •

Le Préfet commandant,

NlCOLA DE Luca.

Procès-verbal d'une séance du Conseil municipal de Treccliina.

• Le 21 mai 186ù, à Trecchina, dans la salle de la Mairie,

« Le Conseil municipal s'est réuni sous la présidence du Maire, M. Dominique Januini, qui, ayant fait l'appel nominal, et ayant reconnu qu'on était en nombre suflisant pour délibérer, déclare ouverte la séance.

« M. VracEirr Masnone. Il y a trois mots, uh horrible éTènement jetait le deuil et répoovante dans notre commune. l)L'uxcarabiniers,à trois heures do matin, ont violé le domicile du vieux François Perretta, et l’on tué. Ils ont blessé grièvement scs filles, et broyant littéralement i coups de crosse les os de l'oeil droit de la femme de la victime, ils l’ont rendue aveugle.

« U y a environ un mois que le brigadier de Nasi et deux autres carabiniers arrêtèrent comme des malfaiteurs les très-estimables François et Frédéric Scbettini. On sait la profonde émotion que cet acte inique produisit sur la population qui faillit se soulever. J’ignore la cause du premier assasinat, mais ce que je puis vous dire, c’est que le créiie de la victime fut brisé en mille morceaux, que la cervelle de ce malheureux était répandue en plus d’un endroit de la chambre, que le sang du père alla tacher les robes des filles, et que le cadavre a été trouvé couvert de blessures.

• Il s'est accompli, en un mot, une scène de véritable boucherie. Par conséquent, je demande è M. le Président une explication sur ces méfaits.

a M. Le Président. — Pour ce qui regarde la première affaire, comme elle est arrivée avant ma gestion, jcne puisque manifester è tous les membres de ce Lonseil municipal, mon plus grand chagrin de voir des Italiens assassiner des Italiens, et une malheureuse famille dans le désespoir et la misère par suite de ces scènes de désolation.

« Quant à la seconde, elle est par trop connue. Ainsi que chacun de vous, j’en ai éprouvé un sentiment d’horreur. J’ai vu dans l'arrestation arbitraire de MM. Scbettini que l’inviolabilité garantie par le statut n’était qu’un mot) que la liberté individuelle, la paix des familles, la dignité humaine et le respect que l’on doit à ceux qui ont tout sacrifié pour la patrie, n'étaient qu’une vaine parole, etc., etc.

U Le Conseil,

« Considérant qu’on ne peut mettre en doute, etc., etc. »

(Soit une colonne de considérants.)

• A l’unanimité décide :

« Qu’il faut, sans perdre de temps, signaler ces abus inqualifiables i l’honorable président de la Chambre des députés, pour qu’il en donne communication aux représentants de la nation, et qu’ils prennent des

mesures pour que les attributions des carabiniers de Moratea, qni ont été dépassées, soient è l’arenir observées exactement.

• Qu’il faut prier M. le Ministre de l’intérieur, pourqne les coupables soient au plusiôt changés, et inviter le pouvoir judiciaire à remplir à son tour ses devoirs.

• De tout cela, moi, vice-secrétaire de la mairie, j’ai rédigé ce procèsverbal ,lu an Conseil mnnicipal, qui l’a approuvé et signé avec moi. •

lettre confidentielle de Massimo (CAzeglio à M. Matteucci.

3 aoAt 4864.

• Cher ami,

• ... La question de tenir ou de ne ne pas tenir Naples doit, ce inesemblCjdépendre surtout des Napolitains, à moins que nousne voulions, pour la commodité des circonstances, changer les principes que nous avons proclamés jusqu’ici. Nons sommes allés en avant, en disant que les gou vernements non consentis des peuples étaient illégitimes, et avec celle maxime que je crois et croirai toujours vraie, nous avons envoyé se faire., , ftémrplusieura souverains italiens. I^eurasujets n’ayant protesté en aucune façon, se sont montrés contents de notre œuvre, et ou a pu voit que, s’ils ne donnaient pas leur consentement aux gouvernements précédants, ils le donnaient A celuiqni succédait. Ainsi nos actes oui été d’accord avec nos principes, et personne ne peut rim dire.

1 A Naples, nous a,vons changé également, pour établir un gouvernement sur le suffrage universel. .Mais il faut, cl seinblc-t-il, cela ne sufüt pas, soixante bataillons pour tenir le royaume, er il est notoire que brigands et non brigands sont d’accord pour ne pas en savoir.

X Mais, dira-t-on, elle suffrage universel? Je ne sais rien du suffrage, mais je sais que, de ce côté du l'ronlo, il ne faut pas de bataillons et que de l’autre côté il enfant. Donc il doits’ètre commis quelque erreur ; donc il faut changer d’actes on de principes et trouver moyen de savoirdes Napolitains, une fois pour toutes, s’ils veulent de nous, oui ou non. A celui qui voudrait appeler on garder les Allemands en Italie, je crois que les Italiens qui n’en veulent pas ont le droit de faire la guerre; mais aux Italiens qui, restant Italiens, ne voudraient pas s’unir à nous, nous n’a-

. . KOHsuaslc droit de doiuier des arifuelmsades.. Je sai:> bien qu’eu général

. on ne pense pas ainsi; mais comme je n’cnteuiis pas renoncerau droit de

raisonner, je dis ce que je pense.

O M. d'Azeglio. »

Esurait d’un discours du député Ferrari, dasis la séance du 1 1 mai 186& au parlement de Turin.

«... L'Italie n’a pas de gouvernement ; notre paorre pays est livré aux despotes de la rue et du cabinet, aux grtigeurs, aux bretteurs et aux bavards.... Nous vivons avec la plus déplorable incurie datu une anarchie inconnue aux générations gui nous ont précédés.... Vous vivez au .our le jour.... Le germe de la discorde est partout.... »

Extrait du Pungolo, feoilic unitaire de Naples, do 21 octobre 1865.

« Aujourd’hui, 21 octobre, anniversaire dn plébiscite, anniversaire d’un jour d’espérances et de glorieuses aspirations, la rue de Tolède était pavoisée. Mais la franche joie dn 21 octobre 1860 n’existait plus, ne pouvait plus exister, parce que la liberté et ia grandeur de l'Italie ne se sont montrées jusqu’ici aux populations que sous la forme de charges de sacrifices. •

Page 1