LE GRAND PRÊTRE
Les lévites, dispersés parmi les autres tribus, formaient, malgré cet éparpillement, un corps moral qui tenait en droit son unité, non seulement de la race ou du sang, mais de la communauté d'intérêts et de vocation. Des liens tout spéciaux rattachaient ses membres à la maison de Dieu, centre religieux de la nation. Ceux qui demeuraient au loin pouvaient, autant que les circonstances s’y prétaient, venir s'engager au service effectif du sanctuaire où résidait l'arche d’alliance. L'unité de l'organisme demandait, comme son couronnement naturel, un chef du sacerdoce lévitique. Les lois sacerdotales exposent en détail et avec insistance les prérogatives du pontificat suprême, conféré d’abord à Aaron et transmis par voie héréditaire d'Aaron à Eléazar, d'Eléazar à Pinehas.…
L'institution du pontificat suprême est l’un des caractères les plus marquants auxquels un grand nombre ont cru reconnaître l'origine récente du code sacerdotal. Le grand prêtre avec les attributions que lui accorde la Loi est, dit-on, inconnu avant l'exil et ne peut même se concevoir qu'à une époque à laquelle le peuple juif avait perdu son autonomie politique, c’est-à-dire à l’époque de la restauration postexilienne. Voici comment Wellhausen s'exprime à ce sujet : «.... En vertu même de sa dignité de pontife suprême, le grand prêtre est (d’après la toi) le chef de la théocratie, et cela à tel point qu’il n’y à pas place à côté de lui pour un autre, qu'un roi théocratique à côté de lui ne peut se concevoir (Num. XXVII 21). Lui seul est le représentant responsable de la communauté ; il porte les noms des douze tribus inscrits sur la poitrine et les épaules ; un délit de sa part entraîne la culpabilité pour tout le peuple et est
expié comme le délit du peuple, tandis que par leurs sacrifices expiatoires les princes se montrent à côté de lui comme des personnages privés (Lev. IV 3, 13, 22 ; IX 7; XVI 6). Sa mort fait époque ; ce n’est point quand le roi meurt, mais à la mort du grand prêtre qu'il y à amnistie pour les délinquants réfugiés (Num. XX XV 28). Lors de son investiture il reçoit l’onction comme un roi et est appelé en conséquence le prêtre oint ; 1l est orné du diadème et de la tiare comme un roi (Ezech. XXI 31) ; comme un roi il porte la pourpre. Or, que signifie ce phénomène, que celui qui se trouve à la tête du culte — précisément comme tel et seulement comme tel, sans être en même temps investi de fonctions politiques et sans exercer le gouvernement — se trouve en même temps à la tête de la nation ? Que signifie ce phénomène sinon que la souveraineté temporelle a été enlevée à ce peuple, qu'elle n’est plus sa propre affaire * Dans le code sacerdotal, en effet, [sraël ne figure point comme peuple, mais comme communauté ; les intérêts temporels lui sont étrangers et ne sont Jamais touchés par cette législation ; sa vie consiste dans le service du Saint, » etc. (1).
Les termes dans lesquels les fonctions et la dignité du grand prêtre de la Loi sont ici caractérisées, répondent-ils à une situation historique quelconque ? nous présentent-1ils du moins l'image fidèle de linsütution du code sacerdotal lui-même ! ou bien ne seraient-ils autre chose que l'expression saisissante d'une conception purement subjective du critique que nous venons d'entendre ? Telles sont les premières questions auxquelles nous aurons à répondre. Nous verrons ensuite à quelle conclusion aboutit la comparaison des données de la Loi avec celles de l’histoire préexilienne, au sujet du chef hiérarchique de l'ordre sacerdotal.
S 1. Le grand prêtre après l'exil.
Les circonstances dans lesquelles le peuple juif reprit, après l'exil, le cours de ses destinées, étaient de nature à assurer
(1) Protegomena p. 152 s. cr. Maybaum |. c. p. 82.
dès l’abord et dans la plus large mesure, la restauration du culte national. C'était en réalité la restauration du culte et elle seule qui était à l'ordre du jour au moment du retour dans la mèrepatrie, des captifs de Babylone. C'était pour rebâtir à Jérusalem le temple de Jéhova, pour y rétablir la célébration des sacrifices et des cérémonies sacrées, que Cyrus avait octroyé aux Juifs dispersés sur les bords de l’Euphrate, l'autorisation de reprendre le chemin de la Judée (1). Les dispositions du pouvoir suzerain n'allaient pas plus loin, et même durant de longues années le relèvement des murs de l’ancienne capitale rebelle resta frappé d'interdiction. Dans ces conditions la religion et le culte ne pouvaient manquer de devenir l'élément le plus important de la vie nationale. L’autonomie politique ayant disparu, le gouvernement temporel demeurant en dernière analyse aux mains des satrapes et du monarque persan, le clergé se trouva, par la force des choses, la classe dominante dans la nouvelle société juive. R
Seulement il importe de ne pas perdre de vue que cette situation n'était que le corollaire immédiat de la domination étrangère ; celle-ci, en supprimant à l'intérieur toute autorité indépendante capable de contrebalancer l'influence et le prestige de l’ordre sacerdotal, laissait par le fait même à ce dernier le champ plus libre à l'exercice de ses prérogatives traditionnelles. Mais les circonstances prétaient-elles aussi, du côté juif, à des développements nouveaux de la puissance des prêtres ? Les esprits étaient-ils disposés notamment, pendant l'exil ou au sein de la communauté postexilienne, à ratifier la création d'un pontificat auparavant inconnu, conçu comme autorité suprême, seule compatible avec les exigences du régime actuel, exclusive de tout pouvoir temporel national? Pour apprécier convenablement les éléments de ce problème, il faut évidemment s'en rapporter aux données positives de l’histoire. Il faut se demander quelles étaient les aspirations et les tendances du peuple juif ; il faut considérer l'attitude observée par
(1) Esdras I.
le peuple vis-à-vis du clergé et de ses chefs ainsi que le rôle effectivement rempli par les grands prêtres qui se succédèrent durant cette période.
Wellhausen estime que le sentiment public, après l'exil, était si profondément pénétré de l’idée que le grand prêtre était de droit et nécessairement le chef suprême de la nation, que l’on fit l'application de ce principe à l'histoire ancienne ellemême ; 1l allègue comme preuve, avec une gravité parfaite, que le premier livre des Chroniques V, 29 ss. divise la période préexilienne non pas suivant la succession des Rois, mais suivant celle des pontifes (1). Ceci serait absolument concluant. Seulement l'argument est sujet à certaines réserves. Il est inexact tout d’abord que l’auteur des Chroniques ait l'intention, à l'endroit indiqué, de nous présenter une trame chronologique quelconque de l'histoire d'Israël. Le passage en question, appartenant aux généalogies des fils de Lévi, figure de la façon la plus inoffensive du monde au milieu des tableaux généalogiques des tribus israélites ; pas un mot qui indique en faveur de la liste sacerdotale du ch. V vv. 29 ss. la moindre prééminence. Au contraire les tables généalogiques commencent au ch. IT par celle de Juda, d’où est issu David, le fondateur de la dynastie royale, seule légitime, de Jérusalem ; immédiatement après, au ch. ITT, nous lisons la série des successeurs de David, jusqu'à l'époque même de l’auteur. Les tribus de Siméon, de Ruben, de Gad, arrivent à la suite de celle de Juda. Lévi ne vient qu'en cinquième ligne. Qu’au ch. V v. 29 ss. l’auteur ait eu ou non l'intention d'adapter le nombre des générations qu'il énumère au nombre des années qui se sont écoulées depuis l'Exode jusqu'au retour de la captivité, ce qui en soi n'est pas impossible, mais cependant peu probable, vu qu’en ce cas 1l aurait aussi mentionné la dernière génération, à savoir celle de Jeschoua, il est bien certain qu'il est complètement étranger au système que Wellhausen lui prête. Bien plus, la liste ne se donne en aucune façon comme un tableau des grands prêtres (2).
(1) Prolegomena p. 154.
(2) Comme le croit aussi, bien à tort, Vigouroux Les livres saints el la critique rationaliste, troisième éd. t. IL p. 211.