IL
(2) Gesch. d. Alttest, Priest. p. 25.
l'onction d'Aaron et de ses fils, pour prouver l'existence de deux couches distinctes dans la législation sacerdotale, ne nous semblent pas concluants. Aäron est nommé par excellence le prêtre marqué de l'onction ; dans le récit de la consécration et de l'investiture d'Aaron et de ses fils, l’onction du premier seul est rapportée. Mais ces faits s'expliquent parfaitement par la considération que pour le grand prêtre la cérémonie se faisait d'une manière plus solennelle et qu'en lui elle réalisait d’une manière plus complète ses effets. IL ne faut pas oublier p. e. que très souvent dans la Loi Aaron, le grand prêtre, est nommé le prêtre tout court, 1257, à savoir le prêtre par excellence. Ex. XXIX 30, Lev. XVI 32, XXI 10, l’onction est sans doute rappelée comme le rite caractéristique de l'investiture des fonctions sacerdotales suprêmes ; mais la cérémonie consistant « à remplir la main », l’est en même temps ; or nous savons que celle-ci était en usage aussi pour les autres prêtres, et que l'expression « remplir la main +», était la formule technique signifiant en général la collation de l'office sacerdotal. D'après Ex. XXIX 7, Lev. VIIT 10 l'huile de l’onction devait être répandue sur la tête d'Aäron ; ses fils au contraire, en même temps que leur père, devaient être aspergés de l'huile sainte et du sang, d'après Ex. XXIX 21, Lev. VIIT 30. C'est cette cérémonie, Croyons-nous, qui est visée, quand Moïse reçoit l'ordre d’oindre les fils d’Aäron, quand 1l est dit qu'ils sont oints, que l'huile de l'onction est sur eux. Pour Aaron la consécration par l'huile sainte est plus solennelle ; elle s'accomplit sur lui d’une manière personnelle et distincte ; elle se renouvellera pour ses successeurs (Ex. XXIX 29). Pour ses fils elle est plus simple, elle leur est appliquée en commun, rien n'indique qu'elle devra étre répétée pour leurs descendants.
Le seul passage auquel cette explication ne semble pas pouvoir aisément s'appliquer, est celui d'Ex. XL 12-15. Jéhova rappelle à Moïse qu'il devra revêtir Aaron de ses vêtements sacrés, l’oindre et le consacrer ; qu'il devra ensuite revêtir les fils d'Aäron de leurs tuniques, les oindre comme il aura oint leur père, etc. On pourrait à la rigueur entendre l'assimilation en
ce sens qu'elle ne vise pas le rite à observer dans l'onction ou la manière de l’administrer, mais seulement le fait de son accomplissement. Nous éprouvons de la peine, pour notre part, à accepter cette interprétation ; le texte fait une tout autre impression, surtout si lon songe que laspersion par l'huile sainte devait se faire en commun pour Aron et ses fils. Seulement peut-on en appeler sans réserve au passage en question ? Dillmann signale la construction suspecte du v. 152 HA n1n9. Ce qui, à notre avis, n’est pas moins digne d'attention, c'est la mention exclusive des MIS, des seules funiques des simples prêtres, en regard des vêtements sacrés, ©7pn1 "733, du grand prêtre (v. 14). Atlleurs ce sont, ou bien en termes généraux les D°732, les véfements des fils d'Aäron qui font pendant aux €3pn “132 de leur père (Ex. XXXI 10, XXXV 19, XXXIX 41); ou bien, en termes détaillés, les tuniques, les ceintures et les tiares (Ex. XXIX 8 ss. Lev. VIII 13). De fait, comme nous l’apprenons en ces endroits, avant leur consécration les fils d'Aäron doivent revêtir non seulement la tunique de lin, mais aussi la coiffure et la ceinture. Il est bien possible qu'Ex. XL 13-15 ait été remanié et que le texte primitif, au lieu d'exposer distinctement les cérémonies à remplir à l'égard d’Aäron et à l'égard de ses fils, les comprenait sommairement sous une formule commune. Si la notice du v. 15, portant que les fils seraient consacrés par l’onction comme leur père, appartenait au texte primitif, 1l serait étrange que le prétendu compilateur dont parle Baudissin, l'eût conservée, tout en supprimant dans le récit de l'exécution toute trace d’une donnée quelconque répondant à cette prescription.
Nous avons déjà rappelé plus haut que la Bible atteste en plus d’une occasion l'usage antique de lonction, comme signe de la consécration à Jéhova, notamment pour les rois, ou du moins pour certains rois (1). On peut encore se rappeler à ce propos, le récit de Gen. XXVIII 18, relatant la consécration de la pierre de Jacob. D'après Ex. XXX 22 ss. l'huile qui
(1) Vr. Riehm, Handw. s. v. Kônigthum p. 842a.,
devait servir à l’onction des prêtres, en particulier des grands prêtres, était d’une composition très précieuse et spécialement réservée à cette destination. Tous les grands prêtres, comme nous l'avons déjà entendu, devaient être initiés par l'onction.
À en croire la tradition Juive, dont le témoignage est consigné dans le Talmud (1), les grands prêtres après l'exil ne recevaient plus l’onction, pour la raison que le vase qui contenait l'huile sacrée n'existait plus. Les docteurs juifs, notamment Maimonide, enseignent en conséquence que l'onction n'était plus en usage sous le second temple. Schürer affirme que c'est là une opinion fausse (2).
Dans tous les cas les données bibliques ne nous renseignent pas plus après l'exil qu'avant, aucun exemple d’un pontife consacré par l’onction. Quant à la distinction établie en plusieurs passages de la Mischna, p. e. Horajôth TIT 4 cité par Schürer, entre le grand prêtre oint et celui qui est « revêtu des insignes sacrés », elle ne prouve en aucune façon que l'onction fût encore employée, du moins en certaines occasions, après l'exil. Il est en effet des passages où le parallélisme avec d’autres distinctions de même genre, tendrait bien plutôt à prouver le contraire. Ainsi Megilla Ï 9 nous lisons : « il n'y a pas de différence entre le pontife oint et celui qui est revêtu des ornements sacrés, Sinon .... » ; mais immédiatement après, au $ 10, il est dit : « il n’y a pas différence entre grande bäma (— autel) et petite b&éma, sinon... - ; ce que Maimonide rapporte à l'époque où les bâmôth, c’est à dire, comme il l'explique luimême, les autels privés, n'étaient pas défendus à côté de l'autel de la communauté (3). Puis encore au $ 11 : « I n'y à pas de différence entre Silo (— l'époque où l'arche se trouvait à Silo) et Jérusalem, sinon... » Il est donc parfaitement admissible et même plus que probable qu'au sens de la Mischna le grand
(1) Taanith jer. 2, 1; Joma 52 b.
(2) IT p. 182.
(3) Notons en passant la confirmation que reçoit notre explication d’'Ex, XX 248s. dans ce passage de la Mischna dont nous n’avions point connaissance quand nous écrivimes notre étude sur le Lieu du culte.
prêtre oint est celui d’une époque plus ancienne que le grand prêtre simplement orné des insignes.
Si la cérémonie de l'onction avait encore été pratiquée après l'exil, surtout si elle était devenue alors, par une institution positive, le privilège exclusif du grand prêtre, il semble que nous aurions dû en trouver la mention Zach. [IT 4-5 décrivant la scène, idéale, de l'investiture de Jeschoua ; celle-ci s’accomplit par la seule collation des vêtements pontificaux. Pourtant Zacharie met en œuvre les données de la tradition lorsqu'il symbolise Zorobabel et Jeschoua par deux oliviers, dont il est supposé que le produit servait à la consécration des prêtres aussi bien que des rois (IV 3, 11-14). Il est remarquable aussi que de la cérémonie de lonction 1l n'est pas dit un mot parmi les rites prescrits par Ezéchiël pour la consécration de l'autel futur (XLITI 18 ss.). Ezéchiël ne parle jamais de la consécration des personnes ou des choses du culte par l'huile sainte.
Il est vrai que dans la littérature préexilienne le roi s'appelle «“ l'ont de Jéhova >». Mais notons à ce propos que Is. XLV 1 cette dénomination est donnée à Cyrus. En une foule de passages du livre des psaumes qui furent réunis en collection après l'exil, c'est encore le roi, notamment David, qui reçoit ou qui garde ce titre ; de même Lam. IV 20. Ps. CV 15 les patriarches le portent en leur qualité de chefs de tribu, analogue à la dignité royale. Dan. IX 24-26, l'avènement du Nagîd consacré par l'onction, appelé simplement l'Ont v. 26, est présenté comme le terme d'une période commencée au moment du décret autorisant la restauration de Jérusalem, et comme le signal du règne de la justice ; un passage difficile à concilier avec la supposition que durant la période en question le peuple juif eût à sa tête un dignitare dont linvestiture se faisait par l’onction. Js. LXI 1 le serviteur de Jéhova se proclame initié à sa royauté sur la Jérusalem nouvelle et triomphante, par l’onction. Jamais nous ne trouvons dans les documents qui retracent l'histoire de la période du second temple, le grand prêtre caractérisé de cette manière.
A cet égard il convient de remarquer que pour l’histoire
honte
préexihlenne (1) on s'explique parfaitement ce silence ; puisque les écrits datant d'avant la captivité ont été rédigés à une époque où les rois étaient là qui portaient le titre d°’ « oints de Jéhova >. Pour l'histoire postexilienne le silence sur l’onction en ce qui touche le pontife et la persistance à réserver le titre d'oënt de Jéhova aux rois du passé où à celui de l'avenir, ne se comprendraient guère sil fallait admettre que l’onction était restée comme caractère distinctif du grand prêtre ; et beaucoup moins encore dans la supposition que pour le grand prêtre elle eût été introduite après le retour comme une innovation.
Nous sommes disposé pour notre part à conclure de ces considérations que la tradition juive, attestant qu'après l'exil Jonction n'était plus donnée aux grands prêtres, est parfaitement fondée. Il se peut d’ailleurs que l'usage n'existait plus depuis longtemps avant l'exil.
Nous avons touché le problème des rapports établis par le code sacerdotal entre le pontife et les simples prêtres, à propos de certains textes qui exigeaient pour ces derniers aussi, du moins à l’origine, la consécration par l'huile sainte. Il nous reste à faire observer que ce rapprochement est loin d'être le seul ; et que, si le caractère éminent du grand prêtre se trouve mis vivement en relief par les dispositions qui le concernent, il ne résulte pas avec une moindre évidence de l'ensemble des données, que l'autorité et la dignité d’Aäron sont d'ordre exclusivement et strictement sacerdotal, qu’elles sont de même nature que les prérogatives communes à tous les prêtres, qu'elles ne dépassent en rien les attributions propres, de leur nature, au clergé. Aäüron, le prêtre par excellence, le père de tous les prêtres, est présenté, vis à vis de ces der:niers, comme le prünus inter pares. Son rôle ne s'étend point en dehors des limites du ministère sacré.
(1) Vr. cependant 1 Chron. XXIX 22,
Le grand prêtre a ses insignes : ses ornements sont plus somptueux que ceux des autres prêtres ; mais les prescriptions relatives à ce sujet sont formulées dans un même dispositif pour tous les membres de la famille et il y a une analogie manifeste entre les vêtements des simples prêtres et ceux du pontife suprême (Ex. XXVIIT 1, 2-39, 40, 41-43). De même le cérémonial à observer dans la consécration des prêtres, le récit de leur initiation aux fonctions sacerdotales, parlent des autres en même temps que d'Aäron (Ex. XXIX, Lev. VI 13, VIII). Les prêtres en général sont chargés du ministère de l’autel ; ils ont pour mission de réconcilier le peuple avec Dieu, de procurer l'expiation des impuretés et des fautes commises, par le sang des victimes ; cette fonction atteint son apogée dans le grand prêtre qui chaque année, au grand jour de l'Expiation, pénètre dans le saint des saints pour ! purifier des souillures contractées au contact de la nation, et envoie dans le désert le bouc chargé des péchés d'Israël (Lev. XVI). Les prêtres en général sont appelés à enseigner au peuple la volonté de Jéhova, à lui proposer et expliquer la Loi divine ; ils sont les dépositaires de la Tora et ses organes vivants. Ce rôle, encore une fois, appartient d'une manière éminente au grand prêtre qui préside à la consultation de Jéhova par l'oracle des Urîm et Tummim. Tout le long du code sacerdotal, dans toutes les dispositions concernant l’investiture, les fonctions et les privilèges des prêtres, à parür d'Ex. XXVIII 1, les fils d’Aäron sont intimement associés à leur père : « Tu feras venir devant toi Aäron... et ses fils » ; « tu revétiras de ces insignes Aëäron et ses fils » ; « tu amèneras devant la porte du tabernacle Aäron et ses fils » ; « ce qui restera de la victime appartiendra à Aäron et ses fils » ; « tu diras à Aäron et ses fils : Voici le règlement pour l’holocauste... »; « Voici Ce quofiriront Aäron et ses fils au jour de sa consécration » ; « Moïse offrit Aäron et ses fils »; « Dieu dit à Aäron : toutes les contributions sacrées des enfants d'Israël, je les ai données à toi et tes fils », etc. Aäron n’est pas le chef de la communauté ; il est le chef de l’ordre sacer-
dotal et Jamais il n'est insinué que cette seconde dignité entraîne ou implique la première. Aäron, nous le répétons, apparaît parmi « ses fils » comme le primus inter pares. Du moment qu'il nous est montré dans ses rapports avec la communauté, en dehors de son rôle de prêtre, il n’est que le représentant de la tribu de Lévi, n'excluant en aucune manière la présence et les attributions des autres chefs de tribu (Num. XMIL 2). (re) (Je Rte, Xv au: 17
Nous avons vu qu'après l'exil, au témoignage des relations historiques, le peuple avait gardé la conscience du droit traditionnel à cet égard, malgré que les circonstances, à cette époque, eussent assuré une situation privilégiée au grand prêtre. Ce ne fut que peu à peu, à la faveur de son isolement comme autorité nationale, à partir du 4° siècle, que celui-ci se vit investir, dans l'ordre social et politique, d'attributions nouvelles qui atteignirent leur point culminant dans la royauté des pontifes asmonéens. ;
Si le grand prêtre était élevé au-dessus de ses frères en dignité, 1l était aussi soumis à des règles plus sévères ; son caractère de sainteté plus haute était protégé avec plus de rigueur contre toute souillure. Ainsi les prêtres ordinaires ne contractaient point d'impureté par le contact de la dépouille de leurs proches parents (Lev. XXI 2-3); pour le pontife suprême la défense de tout attouchement de ce genre était absolue et s’étendait Jusqu'à son père même et sa mère (v. 11).
Ce qui est particulièrement digne de remarque à cet égard, c'est qu'en matière de mariage, il ne semble pas y avoir eu empêchement, d'après la Loi, à l'union des simples prêtres avec les femmes d'origine étrangère ; du moins le Lévitique ne mentionne point ce cas d'interdiction (1. c. v. 7). Schürer (1) dit que la condition d'origine 1sraélite s'entendait de soi pour
l'épouse du prêtre. Cela nous paraît très peu certain. Dillmann lui aussi est d'avis qu'à l'endroit en question du Lévitique, il n'y à pas même, au sujet de ces mariages mixtes, de défense implicite (1). Le législateur n'aurait pas manqué, croyons-nous, de formuler la prohibition en termes exprès, s’il avait entendu la mettre ou maintenir en vigueur. C'est ce quil fait pour le grand prêtre au v. 14: celui-ci ne pouvait prendre comme femme qu'une fille vierge d'entre son peuple ; linsistance du v. 15 sur ce point ne rend que plus significatif le silence du v. 7 touchant le cas des prêtres ordinaires.
Nous avons déjà rappelé incidemment, plus haut, que Nombres XXXI v. 18, dans un récit appartenant au code sacerdotal, la défense des unions avec les femmes étrangères n’est point encore supposée ; et l’on peut remarquer à ce propos que les lévites qui avaient pris part à la guerre (v. 4-6), ne furent point exclus du partage des captives. La mesure prise en cet endroit est conforme à l'autorisation formulée dans le Deutéronome (XXI 10 ss.) (2). Mais il est inutile de signaler encore l'opposition dans laquelle elle se trouve avec les principes qui prévalurent à l’époque de Néhémie et d'Esdras. Le prophète Ezéchiél XLIV v. 22 étend à tous les prêtres sadequides la règle inculquée Lev. XXI 14, 15 pour le grand prêtre ; seulement on ne peut attribuer à la parole du prophète la valeur d’une imnovation législative.
En tout état de cause voici la succession qu'il faudrait établir entre les dispositions relatives à la licéité des unions avec les femmes étrangères : les lois sacerdotales (Num. XXXI) aussi bien que le Deutéronome (XXI), admettent ces unions, notamment avec les captives prises à la guerre. Elles ne proscrivent point les mariages avec les femmes étrangères pour les simples prêtres (Lev. XXI, 7), mais les défendent expressément pour le grand prêtre (1bid. v. 14 s.) — Ezéchiël, renchérissant sur les principes de la législation sacerdotale, étend la défense,
(1) Dillm.-Ryssel, Ex. Lev. p. 620.
(2) Le Deut,. ne défend que les mariages entre Israélites et Cananéens.
mt dede to it mit ts Le US RÉ à EE
au moins en théorie, à tous les prêtres sadoquides (1. c.) — Néhémie et Esdras la rendirent absolue pour tous les membres, même laïques, de la communauté d'Israël.
S 3. Le grand prêtre avant l'exil.
L'institution de la royauté donna aux tribus d'Israël une unité quelles n'avaient point connue auparavant. Jusque là le principe de la communauté de la religion et du culte avait été le seul lien qui les rattachait entre elles et l’on sait à quel point ce lien même s'était relâché durant la période des Juges (1). En même temps quelle favorisait le désordre religieux, l'absence de toute centralisation politique réduisait la nation à une lamentable impuissance ; Israël était le jouet de ses ennemis. Des chefs courageux surgissaient, sans doute, par intervalles, pour le délivrer de l'oppression ; mais c'était toujours à recommencer. Il fallait pour assurer l'indépendance et la sécurité publique, un pouvoir central fermement établi.
De même qu'au témoignage des monuments le pouvoir des prêtres avait précédé celui des rois dans les états primitifs de la Babylonie et en Assyrie ; de même que les inscriptions nous montrent les makrabs se succédant dans les premières dynasties sabéennes, et que dans les inscriptions minéennes, en conséquence sans doute de débuts analogues, les dates sont fréquemment fixées d’après l’'éponymat des kabîres, de même chez les Hébreux le sacerdoce comme autorité ordinaire avait préparé la voie à la royauté.
Au milieu des temps troublés « où il n'y avait point de roi en Israël et où chacun faisait ce qui lui semblait bon >, les prêtres du sanctuaire de l'arche avaient, malgré tout, gardé un grand prestige. C’est à son éducation à Silo, sous le prêtre Eli, que Samuël, l'organisateur du nouveau régime, devait son ascendant sur le peuple. Le concours des chefs du clergé ne fut point étranger à l'institution, et demeura indispensable au fonctionnement régulier du pouvoir politique. Durant tout le
(1) Voir plus haut p. 228.
cours de son histoire, la dynastie de David à Jérusalem dut la tranquille possession du sceptre au dévouement des héritiers de l’éphod, à l'attachement qu’elle leur avait en quelque sorte imposé dès le jour de son avènement. Le fondateur de la dynastie resta aux yeux des guides spirituels du peuple, le type du prince selon le cœur de Jéhova. C'était lui en effet qui avait pris l'initiative de l'organisation du culte à Jérusalem ; et son fils avait achevé l'œuvre par la construction d’un temple où l'arche antique avait trouvé un séjour digne de sa majesté. Les institutions religieuses traditionnelles demeurèrent l'appui le plus assuré en même temps qu'elles devinrent l'instrument le plus efficace de l'autorité temporelle. Il arriva que la lignée davidique fut menacée dans ses droits et dans son existence même par une princesse hostile aux prêtres de Jéhova ; ce fut le prêtre qui renversa Athalie et rendit le trône à Joas. Dans le royaume du Nord l'appui du clergé n'avait point la même valeur comme élément de stabilité, parce qu'il ne représentait point la tradition ancienne. Aussi les bouleversements politiques dont Samarie fut le théâtre, contrastent-1ls d'une manière frappante avec la régularité qui présidait à la succession au trône dans le royaume de Juda.
La royauté était née du besoin d'ordre et d'unité. Le roi, chef suprême de la nation, avait naturellement pour mission de veiller aux intérêts du culte et d’en assurer l'administration régulière. [l était revêtu du caractère sacré de représentant de Jéhova à la tête du peuple et cette qualité lui donnait droit, aux yeux de tous, à un rôle de privilège dans les choses de la religion. D'une manière indirecte, comme organe de la Tora ou de l'oracle, le prêtre aussi bien que le prophète le dominait ; car la Tora, l’oracle, la parole du prophète, étaient l'expression des volontés divines. Mais dans les limites fixées par la souveraineté absolue de Jéhova, c'était le roi qui était le maître et à qui 1l appartenait, relativement aux personnes et aux choses, de prendre les mesures dictées par les circonstances.
Dans les parties sacerdotales de l'Hexateuque ce principe trouve une application appropriée à la situation qui leur sert
to
de cadre. Ce n'est pas à Aäüron, mais à Moïse que les chefs de tribu offrent leurs dons pour le service du sanctuaire qui vient d'être érigé et consacré au culte (Num. VIT) ; c'est Josué et non pas Eléazar, qui assigne aux membres de la tribu de Lévi les villes qu'ils devront occuper (Jos. XXI 9 ss.); ce sont encore Josué et les princes qui attachent les Gibéonites au service de la communauté (ei du sanctuaire) pour porter l’eau et fendre le bois (Jos. IX 17 ss.). La législation sacerdotale ne parle pas du roi, pour la raison qu'à l'époque du désert et de l'occupation du pays de Canaän, 1l n'y en avait point. Par contre l’auteur des Chroniques rappelle avec complaisance la sollicitude que mettaient les rois pieux, tels que David, Salomon, Josaphat, Ezéchias, Josias, à intervenir activement dans les affaires du culte et de son personnel.
Après l'exil, d'ailleurs, malgré la situation avantageuse que les circonstances avaient faite au clergé au sein de la communauté juive, le culte jouit peut-être moins que jamais d’une autonomie parfaite à Jérusalem. La construction du nouveau temple, l'entretien de la maison de Dieu, les fournitures nécessaires à la célébration des cérémonies sacrées, la répartition des revenus entre les ministres, tout était réglé en principe par des décrets émanant du pouvoir suzerain étranger et surveillé par ses représentants ; et les Juifs recevaient avec reconnaissance et fierté ces marques de haute protection. Zorobabel se chargeait du soin d'écarter des rangs du sacerdoce ceux qui ne pouvaient justifier leurs prétentions, de même qu'il prit sur lui la direction des travaux du second temple. Néhémie avisait aux mesures à prendre en vue d'assurer le service régulier du culte, de pourvoir à l'entretien des lévites, de garantir l'administration intègre des dépôts faits au temple, de purifier le clergé de tout mélange d'éléments étrangers. Il allait dans son zèle jusqu'à expulser le fils du grand prêtre et il s’en fait un titre spécial à la faveur divine. Eliaschib n'avait garde d’opposer la moindre résistance au Pecha juif, qui agissait en tout de sa propre autorité. Plus tard, après l'époque asmonéenne, lorsque la royauté eut été séparée du sacerdoce,
personne ne jugea que la Loi mettait obstacle à la suprématie du prince.
Ce serait donc s'abuser de croire que le rôle rempli par les rois avant l'exil fût contraire, soit aux dispositions du code sacerdotal, soit à l'esprit qui règna parmi la communauté du second temple. Ce rôle était inhérent à la conception même du pouvoir royal au sein de la théocratie. Les circonstances en favorisèrent d’ailleurs le développement, comme nous voyons le cas se produire sous le règne de Joas. Le roi avait commencé par recommander aux prêtres et lévites, conformément à l'usage traditionnel, de recueillir eux-mêmes, dans leurs districts respecüfs, l'argent destiné aux réparations du temple, à charge pour eux de faire exécuter les travaux. Les réparations ne se firent pas. Le roi se vit obligé de faire établir un tronc dont il aurait le contrôle, et où les fidèles viendraient directement apporter leurs offrandes. Ce procédé resta en vigueur dans la suite.
Au reste les rois, en qui la force s’unissait au pouvoir, purent aussi en abuser quand l'intérêt de leur politique, leur caprice où leur passion les pressaient. L'auteur des Chroniques rapporte que le roi Uzzia fut puni pour avoir voulu offrir l'encens de sa main, un office que la Tora réservait aux seuls prêtres. Dès le début de la royauté nous sommes témoins d’un