‹ Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des HébreuxChapitre 52 sur 60 · CU · texte numérisé non relu

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Personne ne niera que les considérations que nous venons d'entendre soient très ingénieuses. Elles nous sont présentées comme des conjectures : et dans les cas difficiles il est permis d'en faire. Cependant il ne faut jamais les multiplier sans nécessité. L'imagination est bonne, mais l'abus est mauvais. L'une des deux explications combinées par Wellhausen rend l’autre entièrement supertlue. Admettons que la place faite à la tribu lévitique dans le plan d’Ezéchiél, s'explique d'elle seule. On pourrait se demander à la rigueur, remarquons-le en passant, si Ezéchiël ne se serait pas réglé sur la description du camp des Israélites dans le désert ? Il est par trop manifeste que la division et le partage du territoire tels qu’ils sont présentés au ch. XLVIII du prophète, ne s’inspirent guère des exigences de la pratique, qu’ils ont un caractère très prononcé de vision

idéale ; et comme « nulle fantaisie n'est de la fantaisie pure » (1),

(1) Wellhausen Protegomena p. 165.

il faudra aussi trouver les éléments qui sont à la base de la vision d’Ezéchiël. Les tentes de la tribu de Lévi rangées autour du tabernacle se comprennent d’elles-mêmes dans le camp décrit par le code sacerdotal ; on pourrait douter que les lévites, privés de territoire (Ezech. XLIV 28) et néanmoins groupés sur un territoire commun, dans les conditions décrites Ezech. XLVIIT, se comprennent d'eux-mêmes avec une égale facilité. Un camp se conçoit assez bien à la façon d’un échiquier ; mais pas le pays de Canaän ! Ne nous arrêtons pas à cela. [Il est certain en effet qu'Ezéchiél a ici en vue de protéger contre toute profanation la sainteté du temple ; et dans le domaine de l'idéal, le moyen est approprié à la fin. | Nous pensons que les quarante huit villes lévitiques s’expliquent par elles-mêmes, au moins aussi bien que le territoire réservé dans le voisinage du temple chez Ezéchël ; et nous n'avons, pour nous en convaincre, qu'à relire l'exposé de Wellhausen. Lévi était, à l'époque où fut composé le code sacerdotal, une véritable tribu. Dès lors 1l fallait pourvoir au mode spécial de son établissement dans le pays ; il fallait bien quil y eut un certain groupement des familles lévitiques et rien n empêchait que la Loi traçät un plan, une règle à cet égard. Le mode choisi, à savoir l'attribution d’un droit de séjour dans des villes déterminées, éparses sur toute l'étendue du pays, convenait parfaitement au rôle que la tribu en question était appelée à remplir. Ses membres répandus partout, étaient ou devaient être, par leurs attaches avec.le sanctuaire national et par leur enseignement, le ciment de l'unité religieuse d'Israël. En un mot, du moment que les lévites formaient une tribu, que cette tribu n'avait pas un territoire distinct, il fallait de toute nécessité la répartir parmi les autres. On na besoin en aucune façon de recourir à Ezéchiél pour expliquer l'institution des quarante huit villes lévitiques. Le fait même que le motif qui préside à la disposition du plan d'Ezéchiël, n'apparait point dans les mesures prises par la législation sacerdotale, nous conseille de ne point faire dépendre celles-ci de celle-là. Wellhausen l’'admet : du moment que Lévi était une tribu, il

était naturel que l’on attribuât à ses membres tout au moins un lieu de séjour. Il ajoute que la formation de la tribu lévitique commence dans le Deutéronome, qu’elle s'achève dans le code sacerdotal. Maïs à quel signe, à quel indice reconnait-on que dans le Deutéronome la formation de la tribu de Lévi en est à ses débuts ? Il est supposé partout dans le Deutéronome que Lévi est une tribu au même sens et au même titre que les autres ; cela est notamment impliqué dans « le principe deutéronomique » de l'exclusion de Lévi de toute part en Israël parmi les autres tribus. Nous avons vu plus haut qu'il en est de même dans la Bénédiction de Moïse. Bien plus, nous avons constaté qu'il est impossible de rendre compte de la genèse de la tribu lévitique sans lui donner dès l’origine une place parmi les tribus d'Israël. On doit done dès l’origine avoir songé à l'organisation de son habitat.

Mais alors comment justifier la formule traditionnelle que Lévi n’a point de part en Israël ? Nous le répétons : Wellhausen aurait dû s’apercevoir que cette formule suppose les lévites constitués en véritable tribu, puisque c’est en opposition avec les autres tribus comme telles, que cette situation est établie pour les lévites. Le principe en question n’est nullement opposé à une organisation quelconque de l'établissement de la tribu de Lévi ; 1l est opposé seulement à l'octroi d'un territoire dastinct, où Lévi, comme tribu, aurait eu politiquement une constitution propre à l'instar des autres tribus. Que l'on ne perde point de vue le fait sur lequel nous avons déjà eu à fixer l’attention. Jusqu'à l'époque des rois, la seule organisation politique établie, permanente, était celle des tribus. L’autonomie relative des tribus les supposait naturellement groupées en autant de territoires distincts. Chaque tribu avait son territoire comme elle avait ses « princes » et ses « Anciens ». Lévi n'eul point de part en Israël ; c’est à dire qu'il ne fut point constitué en groupe territorial comme les autres. Ses membres furent dispersés parmi les clans confédérés. Les villes lévitiques ne peuvent être évidemment considérées comme un territoire assigné à la tribu de Lévi ; elles faisaient parties du territoire

des diverses tribus où elles étaient situées. Aussi ne sont-elles point attribuées à Lévi comme tribu ; elles sont données aux lévites, respectivement à telles et telles familles pour y demeurer (Num. XX XV 3, Jos. XXI 2).

Wellhausen soutient que les villes étaient, d’après la Loi, la propriété de la tribu de Lévi; Dillmann prétend au contraire qu'il n'est question que d’un simple droit d'habitation (1). Nous croyons que cette dernière opinion répond le mieux aux vues de la Loi, bien qu'il faille s'entendre sur la portée de ce droit d'habitation. La tribu de Lévi n'est jamais présentée, nous le répétons, comme investie d'une souveraineté ou d’un titre de possession quelconque sur les villes en question ; celles-ci ne sont point appelées les villes de Lévi, mais des lévites. Les familles lévitiques appelées à s’y fixer, ne pouvaient être comptées, politiquement, que comme établies au sein des tribus au territoire desquelles leurs villes appartenaient (Jos. XXI 41). Au reste, d'après la théorie de la Loi, le souverain domaine sur le sol même du pays de Canaëän, n'appartenait qu’à Jéhova ; cest pourquoi la terre ne peut pas être vendue à perpétuité (Lév. XXV 23). La concession des diverses divisions du pays aux tribus israélites n'avait point pour objet, au sens de la Loi, de leur accorder la propriété absolue du sol, mais de les mettre en possession d'un territoire en vue de l'administration, du développement et de la défense de leurs intérêts respectifs. Nulle division du pays ne fut, même à ce titre, accordée à Lévi ; son état de dispersion était incompatible avec le seul but que pouvait avoir une concession de territoire proprement dit en Israël ; c’est pourquoi il est dit que Lévi n'eut point de part parmi ses frères. Il s’en faut donc que Lévi eût /a propriété des villes désignées comme lieu d'habitation pour ses membres ! Cependant l'exclusion du partage du territoire, appliquée à Lévi comme tribu, n'entrainait pas l'incapacité pour ses membres de posséder des immeubles. Il est supposé que dans leurs villes les lévites possèdent des maisons (Lév. XXV 32 ss.).

(1) Num. Deut. Jos. p. 215.

Ces maisons, venant à être aliénées, pourront toujours être rachetées ; sinon elle reviendront à leurs anciens propriétaires lévites en l’année du jubilé. Les pâturages concédés aux lévites dans le voisinage de leurs villes, ne pourront jamais être aliénés ; ils ont une affectation spéciale d'ordre public. Ces privilèges tendent à nous faire envisager les immeubles possédés par les lévites dans leurs villes, comme soumis au souverain domaine de Jéhova, au même titre que le sol dans le reste du pays. Deut. XVIII 8, un passage dont le sens précis est d’ailleurs difficile à déterminer (1), suppose pareillement que les familles lévitiques établies en différents endroits, y possédaient des biens-fonds. Les dispositions de Lév. XXV 32s., relatives aux maisons des lévites, impliquent la possibilité de leur acquisition temporaire par des laïques. Les membres de la tribu sacrée ne sont donc point censés les seuls occupants des villes lévitiques.

Quant au mode d és lssenen des lévites dans les villes de leur habitat, la seule hypothèse qui nous semble répondre aux données de la Loi, serait de supposer que dans les localités en question il serait réservé aux lévites des quartiers plus ou moins étendus suivant les ressources d’un côté et les besoins de l’autre. Les familles désignées auraient eu le droit de fixer là leur demeure. Les maisons qui leur étaient échues à chacune devaient rester en leur possession sans aliénation définitive possible. Il n’est d'ailleurs jamais stipulé que les lévites seraient obligés d’habiter dans ces villes. Des raisons particulières ne pouvaient manquer, à supposer même que la situation générale se prêtât à l'exécution de la Loi, de leur faire préférer en bien des occasions un autre séjour. Ces considérations, même

(1) Nous ne croyons pas qu’il s’agit en ce passage du produit des biens vendus par le lévite qui vient à Jérusalem (Curtiss). Il faut lire avec Dillm. et d’autres 7727 2% 725 au lieu de PAIE ; le sens est, croyons-nous : « ils mangeront des parts égales sans que le nouveau venu puisse être soumis à une mesure d'exception, à une diminution de traitement, du chef de ses biens patrimoniaux ». Le législateur veut assurer la faculté du service au temple pour tous les lévites sans les obliger à vendre leurs biens au préalable. Ainsi ils gardaient en même temps la liberté entière de rentrer chez eux plus tard.

abstraction faite des conditions réelles et historiques dans lesquelles les principes durent être appliqués, suffisent à elles seules à expliquer la terminologie du Deutéronome qui considère les lévites comme des hôtes ou des colons établis dans « les portes >» ou les villes d'Israël.

La conjecture qui voit dans les villes lévitiques une institution substituée, en pure théorie d’ailleurs, aux anciens lieux de culte desservis par les prêtres, s'appuie sur des rapprochements aussi futiles que recherchés. Les six villes de refuge, dit-on, figurent au nombre des villes lévitiques ; or précisément les villes de refuge avaient hérité du privilège de l’immunité pour les meurtriers involontaires, attaché auparavant aux autels C'est peu convaincant. Remarquons à ce propos que les villes de refuge ne remplacent point l'autel, ni dans le Deutéronome ni ailleurs. Le privilège de l'autel du sanctuaire national, seul en vue dans les passages où il est question du droit d’immunité, est supposé à côté des villes de refuge (Ex. XXI 13, 14) (1) ; mais il était insuffisant pour le but que l'on voulait atteindre par ces dernières (Deut. XIX 6). Il est évident que l’immunité attachée au séjour dans une ville était bien plus précieuse et plus efficace pour le meurtrier involontaire, que le même droit attaché à la présence auprès de l'autel. Les deux dispositions ont une portée et un caractère absolument différents et sont inspirées par des motifs d'ordre très divers. Les villes de refuge sont instituées dans un but humanitaire ; c’est au contraire par respect pour l'autel lui-même que celui-ci est considéré comme lieu de refuge. Notons en outre qu’au point de vue du Deutéronome, 1l est de soi invraisemblable que l'institution des villes de refuge eût été réalisée au profit des anciens lieux de culte. À tous égards il semble plus rationnel d'admettre que le privilège en question aura été accordé par le législateur à des villes qui avaient des titres réels à cette distinction. Le législateur du code sacerdotal ne pouvait compter comme titre de de recommandation le fait que telle ville avait été le siége d’un

(1) cfr. Le lieu du culte p. 117$.

culte idolâtrique ou schismatique. On conçoit au contraire très aisément que le privilège ait été accordé de préférence à des villes assignées aux lévites (Num. XX XV).

On comprendrait de même sans aucune peine que certaines villes lévitiques fussent devenues des centres religieux. Ce qu'on ne comprend guère, c’est que le code sacerdotal eût jugé bon de consacrer le souvenir et le prestige des anciennes bämôth en règlant sur les traditions qui en étaient restées/son institu- : tion des villes lévitiques. Il est vrai que nous sommes invités à ne reconnaître cette influence sur les procédés du législateur sacerdotal, qu'à « l'écho d’une réminiscence vague, qu'autrefois il y avait eu en Israël de multiples lieux sacrés et siéges de collèges sacerdotaux ». Mais en fait, on avait touchant les anciennes bämôth beaucoup mieux que de vagues réminiscences. Nous demandons si oui ou non, le législateur a voulu, dans l'institution des villes lévitiques, prendre comme règle ou subir comme motif, les anciens lieux de culte ? Si non, que peut prouver en faveur du système préconisé la coïncidence de certaines villes lévitiques avec d'anciens lieux sacrés? Ne faudra-t-il pas rendre compte en sens inverse de ce rapport, Si rapport il y à ? On sera obligé, tout au moins, de nous donner d'autres preuves de la théorie. Si oui, pourquoi les centres religieux les plus fameux ne figurent-il pas dans la hste des villes lévitiques ? Béthel, Dan, Beerseba, etc. et surtout Jérusalem, auraient dû se présenter au premier rang. Il ne suffit pas de dire, pour les premières, qu'elles furent omises intentionnellement, à cause de leur renommée fâcheuse. Si « l'écho. des vagues réminiscences » touchant les anciennes bämôtlh èn général, n'était pas pour notre législateur une raison de Îles négliger toutes, s'il ne l'empêchait pas d'en investir quelques unes en particulier du privilège de limmunité, au point quon peut lui attribuer le dessem d'avoir voulu transformer, dans l’ensemble, les anciens lieux de culte en villes lévitiques, il faudra pour être conséquent lui attribuer comme premier souci le choix des plus célèbres. Quant à Jérusalem, les visées d’archaïsme auxquelles on attribue son omission, ne devaient

pas plus empêcher la Loi de lui accorder une mention, que par exemple à Sichem, Pourquoi la ville de Silo nest-elle pas nommée ?

D'après Num. XXXV 8 La part à céder par les différentes tribus pour la constitution de l'habitat de la tribu sacrée, serait fixée en proportion de l'importance de leur territoire. Malgré cela nous trouvons, Jos. XXI, que les villes lévitiques sont assez uniformément réparties à raison de quatre villes par tribu. Il faudrait en conclure que la précaution prise au premier endroit ne fut point observée dans le dispositif exécutoire. Nous hésitons toutefois à nous rallier à cette manière de voir qui, est celle de Dillmann. Il est à remarquer qu’au ch. XXXV du livre des Nombres lui-même, il est bien entendu qu'il y aura 48 villes lévitiques. Or ce chiffre implique déjà par lui-même le principe de la distribution des villes lévitiques à raison de quatre par tribu. Le v. 8 ne dit pas, à la rigueur, que le nombre des villes à céder aux lévites par chaque tribu sera proportionné à l'étendue de son territoire : « Quant aux villes que vous donnerez de la possession des fils d'Israël, de la (tribu) grande vous donnerez beaucoup et de la (tribu) petite vous donnerez peu ; chacun en proportion de son lot donnera (une part) de ses villes aux lévites ». Cette formule générale pourrait s'entendre aussi de l'importance plus ou moins considérable des villes à céder, de la place plus ou moins grande laissée aux lévites dans les mêmes villes.

Les mesures indiquées Num. XXX V 4-5 pour les pâturages concédés aux lévites dans la banlieue de leurs villes, doivent se comprendre en ce sens : on commencera par mesurer « depuis le mur de la ville vers le dehors, tout autour » c’està-dire dans la direction des quatre points cardinaux, une ligne de mille coudées ; c’est une des dimensions des quatre pâturages qui seront aménagés de chaque côté de la ville. Puis, hors de la ville, à l’est, au sud, au couchant et au nord, on mesurera dans le sens perpendiculaire à la première dimension,

deux mille coudées, — qui représentent l’autre dimension. Les quatre terrains rectangulaires ainsi déterminés seraient affectés aux troupeaux des lévites. Quant à la manière dont les mesures devaient être exécutées dans la contrée montagneuse de la Palestine, lé législateur savait sans doute comment on s’y prenait d'ordinaire. Il est d’ailleurs permis de croire qu'il ne donne ces chiffres que comme indications approximatives. L'histoire n'offre que très peu d’éléments pour l'étude de l'institution des villes lévitiques. Le chapitre XXI du livre de Josué fait remonter au successeur de Moïse la distribution des familles sacerdotales et lévitiques parmi les quarante huit villes désignées. Moïse est le législateur ; Josué le conquérant. Toute l'histoire de la conquête et par conséquent celle de l'établissement des tribus dans leurs territoires respecüfs, celle du partage du pays conquis. se concrétisent et se résument dans l'histoire de Josué. La désignation et la concession effectives des villes destinées à l'établissement des lévites, n'étant que le couronnement de l'œuvre du partage, lui sont également attribuées. On fait remarquer à ce propos que certaines de ces villes, p. e. Sichem, restèrent encore longtemps au pouvoir des Cananéens. Il est d'autres considérations qui prouvent à l'évidence que les membres de la tribu de Lévi ne purent point occuper, dès l’époque de Josué, et de la manière décrite au ch. XXI, les quarante huit villes énumérées en ce tableau. Comment les fils d’Aäron auraient-ils fait pour s'établir dans treize villes, alors qu’on n'en n’était qu'à la première génération représentée par lléazar, Ithamar et leurs familles ? Les colonies de lévites ne se seront organisées que progressivement et lentement parmi les autres tribus. Peut-être pourrait-on attribuer à David, le grand protecteur du culte national et de la tribu sacrée, l'initiative des mesures d'ordre officielles à cet égard. Ainsi s’expliquerait le fait que les Aäronides sont tous groupés dans les villes des tribus du sud, Juda, Siméon et Benjamin. Quoi qu'il en soit, cette organisation ne put être maintenue dans la suite, pour toute l'étendue de l'ancien royaume ; depuis le schisme des tribus du Nord, sous le suc-

cesseur de Salomon, l'institution des villes lévitiques n'avait plus d'application possible que dans le royaume de Jérusalem.

Au reste dans les tribus du Sud nous en trouvons des traces ou des indices précurseurs, dès avant l'époque de David. À Bethsémes, une ville assignée aux Aaronides par le tableau de Jos. XXI, nous rencontrons déjà des lévites 1 Sam. VI 13, 15. Nob est appelée en termes explicites « ville des prêtres » 1 Sam. XXII 19 ; nous savons que le sanctuaire dé Nob était « la grande bama » de Gibéon (1 R. III 4), une des villes sacerdotales de Benjamin dans la liste de Josué. A la fin du hwvre de Josué nous lisons une notice sur la sépulture d'Eléazar « à la Gibea de Pinehas son fils » qui lui avait été donnée sur la montagne d'Ephraïm ; la montagne d'Ephraïm est située sur la frontière de Benjamin (1) ; cest là que se trouvaient les villes de Gibéon, Qriath-Jearim, etc. Cette contrée d'Ephraïm ou d'Ephrata se présente ailleurs encore comme un rendez-vous de lévites ; c'est de là que le père de Samuël était originaire (1 Sam. Ï 1); le lévite dont l'aventure donna lieu à la guerre des tribus coalisées contre Benjamin demeurait là lui aussi (Jud. XIX 1). Plus tard la ville d’Anathoth en Benjamin est mentionnée comme résidence de familles sacerdotales 1 R. II 26, Jer. I 1. On a voulu retrouver pareillement le nom de la ville sacerdotale de Jether dans la mention de [ra le Jetherite 2 Sam. X XIII 38 (coll. 2 Sam. XX 26) et celui de Getk- Rümmon (Dan) dans la patrie d'Obed-Edom de Gath; mais ces identifications sont pour le moins très incertaines (2).

La maigreur de ces données tient en partie à la nature même de l'institution. Les lévites n'étaient pas les seuls occupants des villes qui leur étaient données comme lieux de résidence ; cette destination n'affectait les localités en question que d'une manière accidentelle. D'ailleurs en fait, les circonstances empèchèrent l'exécution de la loi dans les termes où elle était conçue ; l'organisation décrite au ch. XXI du livre de Josué doit, à notre avis, être antérieure à la séparation des tribus

(1) Poels, Aist. du sanct. de l'arche p. 222 ss. (2) Vr. plus haut, pp. 249 ss., 268 ss,

du Nord. La manière dont le ch. XXV du Lévitique introduit les précautions spéciales touchant les maisons des lévites situées dans leurs villes, à propos des règlements concernant la vente des biens-fonds en général et leur retour aux anciens propriétaires en l’année du jubilé, prouve de la façon la plus manifeste que les dispositifs de Nombres XXX V et Jos. XXI ne sont pas des jeux d'imagination, comme ils l’auraient été en effet dans l'hypothèse de leur origine postexilienne. Mais il est plus que probable qu'il faut comprendre ces règlements comme l'exposé d’un idéal dont les évènements ne permirent point la complète réalisation.

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