CONDITIONS SPECIALES POUR GAGNER LES INDULGENCES
Confession.
1° Les fidèles peuvent désormais, pour remplir la condition de la confession, se confesser l'un des huit jours (octiduum) , précédant la fête à laquelle est attachée l'indulgence plénière à gagner. S. O., 23 avril 1914.
2° A la demande des évêques, le Pape permet à ceux qui ont la louable habitude de se confesser au moins tous les quinze jours, de gagner toutes les indulgences plénières qui se présentent d'une confession à l'autre. Auraient-ils négligé quelquefois, de le faire, que cette omission ne détruit aucunement leur habitude, et ils continuent de jouir de leur privilège. S. C. I., 23 nov. 1878. C'est aux fidèles de s'enquérir auprès de leurs prêtres si pareil Induit existe dans leur diocèse.
3° Afin d'encourager la pratique de la communion quotidienne, le Pape Pie X a permis à tous ceux qui ont coutume de communier tous les jours (quand même ils s'en abstiendraient une fois ou deux, dans le cours de la semaine) de gagner toutes les indulgences — en autant que la confession est requise — sans être astreints à aucun règlement particulier sur ce point. S. Office , 14 fév. 1906.
4° Pour ce qui est des invalides, malades ou autres qui, pour cause d'empêchement physique, ne peuvent quitter leur maison, les confesseurs sont autorisés à commuer en d'autres œuvres pies, la communion et la visite exigées pour le gain de certaines indulgences ; mais l'Eglise n'a pas cru devoir aller plus loin, et, jusqu'ici, le confesseur n'est pas admis a commuer la confession. C'est donc qu'à ses yeux, le prêtre, au moins dans la généralité des cas, ne peut avoir d'excuse à faire valoir pour se dispenser de visiter et de confesser les malades, au moins tous les quinze jours.
5° La confession est exigée, mais, il n'est pas nécessaire, comme c'est le cas pour certaines âmes pi-
euses, que l'absolution sacramentelle soit donnée. S. C. I., 15 déc. 1841.
Communion.
1° Quand la communion est requise, elle peut se faire même la veille du jour auquel est attachée l'indulgence. S. C. I., 6 oct. 1870.
2° Pour donner aux malades, aux personnes faibles de santé, et, en général, à tous ceux qu'une raison sérieuse empêche de communier, une plus grande facilité pour gagner les indulgences, le confesseur peut remplace* la communion par un autre acte de piété. ' S. C. I., 18 sept. 1862.
3° On commue ordinairement la communion en la récitation du tiers du Rosaire. S. C. T., 25 fév.
4° Les infirmes qui vivent en communauté avaient été exclus du privilège mentionné plus haut, parce que apparemment, il leur est plus facile de recevoir la sainte communion. Mais, la même concession fut étendue depuis, aux communautés religieuses. S. G. I., 16 janv. 1886.
5° Quant aux enfants qui n'ont pas encore communié, le confesseur peut également commuer la communion en un autre acte de piété.
Visite.
1° Les visites d'une église qui doivent être faites, pour gagner les indulgences, à un jour ou à une fête
déterminés, peuvent désormais se faire à partir de midi le jour qui précède celui de l'indulgence jusqu'à minuit du jour même de l'indulgence. Et cela s'applique à toutes les indulgences, soit plénières, soit partielles, soit qu'on puisse les gagner seulement une fois le jour, soit toties quoties, c'està-dire à chaque visite, comme à la grande fête du Rosaire. Et pour cela, on peut se régler d'après n'importe quelle manière de compter le temps ou le jour. S. 0., 26 fév. 1911.
2° Pour séparer une visite d'une autre, il suffit de dépasser le seuil de la porte de l'Eglise. S. C. I., 20 fév. 1867.
3° Dans les collèges, séminaires, orphelinats, académies, hospices, maisons de religieux ou de religieuses, sociétés ou cercles catholiques où se trouve, avec l'autorisation de l'évêque, une chapelle ou oratoire domestique, les membres de ces institutions, ai)isi (iiir les personnes du service, peuvent pour y gagner les indulgences, visiter cette chapelle domestique lorsque dans la concession de l'indulgence on ne spécifie aucune église en particulier. S. Office, 14 janv. 1909.
4° Si la visite doit se faire dans une église déterminée et qu'on en soit empêché pour une raison valable, il reste toujours la ressource de faire commuer cette obligation en une autre œuvre de piété. S. C. I., 16 juillet 1887.
5° Dans les provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa, à partir du 1er novembre jusqu'au 1er mai exclusivement, les indulgences qui requièrent la visite à l'église ou à l'autel du Rosaire,
peuvent se gagner en faisant cette visite à la sacristie, si le Saint Sacrement y est conservé. S. C. I., 20 juin 1880.
Ce serait une grande faveur que la même concession fut étendue aux soubassements, et, de particulière à tel ou tel diocèse, devint universelle.
Mais, la visite à l'autel du Kosaire étant impo sible surtout en hiver, les confrères n'ont qu'à demander à leur confesseur, de la commuer en la visite de l'autel du soubassement ou une autre œuvre pie.
6° Les confrères du Rosaire vivant dans les collèges, orphelinats et autres institutions mentionnées au no. 3, peuvent gagner toutes les indulgences pour lesquelles est prescrite la visite de l'église de la Confrérie, en visitant leur propre église. Tous les autres légitimement empêchés doivent suivre la règle générale, qui est de faire commuer la visite, en une autre œuvre pieuse. L'on voit que de cette façon, personne n'est privé des moyens de gagner les indulgences. Même éloigné de toute Confrérie et de toute église, un Confrère, le jour de la fête du Rosaire, par exemple, ne sera aucunement empêché de gagner autant d'indulgences que sa piété peut en désirer. Léon XIII, Tn eâ,, n. 31, 29 août 1899.
7° Si la visite prescrite est celle de la propre église paroissiale, on peut, quand on est à l'étranger ou en voyage, visiter l'église du lieu où l'on se trouve. Acta S. Sedis, XXXVIII, 351.
8° Toutes les conditions requises, excepté la confession, peuvent être commuées par le confesseur
sur la demande du pénitent, même en dehors du confessîonal.
Prières.
1° Les prières sont laissées au choix des fidèles, à inoins que de spéciales ne soient prescrites. S. C. I., 13 sept. 1888.
2° La plupart des auteurs enseignent que cinq Pater et cinq Ave, ou une dizaine de chapelet, remplissent la condition exigée de prier aux intentions de l'Eglise. Beringer, vol. 1, p. 101.
3° Il est requis de prier, en général, aux intentions du Pape, sans qu'il soit besoin de connaître ces intentions par le détail. Decr. auth. n. 344, ad. 3.
4° Ces prières peuvent se dire où on le juge bon, à moins qu'il ne soit spécifié de les faire en un endroit déterminé, soit à l'église, soit ailleurs.
EEITEKATION DES INDULGENCES.
1° Selon le décret encore en vigueur, du 7 mars 1678, l'indulgence plénière attachée à une pratique, ne peut être gagnée qu'une seule fois par jour. Sont exceptées les concessions plus larges du Saint-Siège, par exemple, l'indulgence toties quoties du Kosaire, etc.
2° Quant aux indulgences partielles, on les gagne — et sans exception — autant de fois qu'on en accomplit les œuvres. S. -Office, 24 juin 1914.