L'ÉTAT DE GRACE
1° Avant tout, il faut être en état de grâce. Il conviendrait donc de commencer toujours par la confession, les œuvres prescrites; ou, du moins, il faut, de toute nécessité, que la dernière de ces œuvres, s'accomplisse en état de grâce.
2° Quant à l'indulgence plénière en particulier, i! ne suffit pas pour la gagner d'être en état d*
grâce ; il faut encore être exempt de tout péché véniel, voire même de toute affection au péché véniel. La raison en est facile à comprendre : la peine ne saurait être pardonnée tant que survit la faute, puisque c'est la faute qui engendre la peine. Donc celui qui ne regretterait pas certain péché véniel, r.'obtiendrait pas la rémission de la peine due à ce péché ; et ainsi il gagnerait non une indulgence plénière, mais seulement l'indulgence partielle que représente le pardon de la peine due aux autres péchés déjà pardonnes.
3° Pour les indulgences partielles, la confession n'est pas requise. C'est une règle générale. S. C. I., 31 janv. 1893.
L'intention.
1° Il faut avoir l'intention de gagner les indulgences. L'intention actuelle (c'est-à-dire pour chacune en particulier) n'est pas requise ; il suffit d'une intention formellement exprimée et non révoquée. Il est, cependant, prudent de la renouveler de temps en temps.
2° Que l'on fasse aussi porter cette intention sur toutes les indulgences que l'on ne connaît pas, mais dont on fait les œuvres sans le savoir.
3° Il est encore à conseiller que l'on offre à l'avance pour les âmes du Purgatoire, toutes les indulgences qui leur sont applicables, se réservant celles qui sont accordées pour l'heure de la mort.
L'accomplissement des œuvres prescrites.
1° Il faut remplir toutes les conditions prescrites. 17'omission d'une seule suffirait à empêcher le gain de l'indulgence.
2° Une œuvre déjà obligatoire, par exemple, l'assistance à la Messe le dimanche, ou la lecture du bréviaire pour les prêtres, ne peut remplir la condition de la prière exigée d'ordinaire pour le gain d'une indulgence. On ne saurait, en effet, satisfaire par un seul acte, à deux obligations dont chacune exige un acte à part. S. C. I., 29 mai 1841.
3° Dans les communautés religieuses, la règle n'obligeant pas ordinairement sous peine de péché, les prières et pratiques de dévotion qui y sont en usage, comme l'office de la Sainte Vierge, etc., peuvent remplir la condition de la prière ou œuvre pieuse exigée pour l'indulgence ; il suffit de diriger son intention à cet effet. S. C. T., 7 mars 1888.