L'ERECTION CANONIQUE DE LA
CONFRERIE DU ROSAIRE.
1° Le Maître Général de l'Ordre des Prêcheurs a seul le droit d'ériger la Confrérie. Il pourra déléguer, à cet effet, un prêtre de son Ordre, et là où il n'y a pas de couvent dominicain dans le voisinage, ' un autre prêtre agréé de l'évêque. Ub] primum., Il, IV, 2 oct, 1898.
2° La confrérie du Rosaire peut être érigée dans toutes les églises ou chapelles publiques ouvertes aux fidèles, sauf dans les églises des religieuses, même dominicaines, à moins d'un induit du Saint Siège. Ibid. V.
3° La Confrérie reste inséparablement fixée à l'église dans laquelle on l'a érigée. Si, cependant, cette église étant démolie, on en construit une nouvelle sous le même vocable, pratiquement au même endroit ou à une distance n'excédant pas une trentaine de pas, cette dernière étant censée moralement la même que la précédente, il n'y a pas à ériger de nouveau la Confrérie. Ibid. VI.
4° Si une église de Dominicains passe à d'autres prêtres, la Confrérie continue d'exister avec tous les privilèges ordinaires. S. 0. 1 . , 20 août 1747.
5° Les anciennes décisions déterminant la distance à garder entre les Confréries du Rosaire, ont été abolies. Deux églises paroissiales, si rapprochées soient-elles l'une de l'autre, peuvent, si elles sont situées dans deux localités distinctes, posséder chacune la Confrérie, et cela sans dispense d'aucune sorte. Pie IX, 28 janv. 1863.
Si, au contraire, ces deux églises appartiennent à une même localité, elles peuvent, l'évêque accordait ia dispense de la bulle Quœeumqutr, avoir également la Confrérie.
6° L'ancienne concession permettant à certains évêques d'établir la Confrérie, pourvu que l'induit portât mention dérogatoire au droit du Général des Prêcheurs, est périmée. Elle fut révoquée de façon si radicale qu'une confrérie du Rosaire établie par qui que ce soit, sans les lettres du même Général. n'a absolument aucune indulgence. S. C. T. 10 août 1899.