‹ Le Saint rosaireChapitre 69 sur 76 · EN QUOI ILS CONSISTENT · texte numérisé non relu

EN QUOI ILS CONSISTENT

1° Ils consistent à bénir, en se servant de la formule prescrite, les rosaires, les cierges et les roses, et surtout à recevoir les noms de ceux qui désirent appartenir à la Confrérie, sauf à les faire inscrire sur le registre d'une Fraternité canoniquement insfcituée. D'après le Décret du 24 avril 1914, le fait, pour un fidèle, de donner ainsi son nom à un prêtre ayant la faculté de l'admettre dans une confrérie, lui donne, sans tarder, plein droit à tous ses privilèges et indulgences. M ais le prêtre est tenu en conscience, tout comme auparavant, de faire inscrire ces noms. S. O. 24 avril 1914.

2° Les pouvoirs du Directeur étant ratione officii, expirent avec son office ; les pouvoirs personnels étant au contraire, ratione personœ, sont à vie. A et» SS. Ros. n. 89.

'■'>" Ils sont accordés par le Maître Général des Dominicains à tous les prêtres séculiers ou réguliers qui en font la demande par l'intermédiaire des supérieurs de couvent. Il est très avantageux de les posséder non seulement dans les paroisses, mais encore les collèges, les pensionnats, etc.

I" Il n'est pas requis qu'ils soient visés par l'Ordinaire. S. G. I. 5 fév. 1841.

5° Là où il y a une maison de Dominicains, on ne peut l'aire usage de ces pouvoirs, sans le consentement du Provincial, sur la demande ou tout au moins l'agrémenl du supérieur local: hujusmodi dispensatio à Provincialibus non concedatur nisi ad petitionem vel sultan de comensti Prioris conventualis prœdicti loci." Maître Larocca, Quam plurima, VIII, 1 janv. 1890. Celle permission, en fait, est toujours gracieusement accordée.

6° Les aumôniers des Frères des Ecoles Chrétiennes peuvent rosarier les chapelets de six dizaines des Frères seulement, à l'exclusion de tous autres, même de leurs élèves, à condition toujours qu'ils se servent de la formule prescrite. S. C. T., 19 nov. 1873. C'est un privilège unique. Pans certains manuels du Rosaire, on a par mégarde substitué les Frères de la Doctrine Chrétienne aux réels bénéficiaires du privilège obtenu du Pape Fie IX par le Vénérable Frère Philippe. Analecta Dominicana. anno TT, p. 475.

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