PRIÈRES
1" Les prières sont laissées au choix des fidèles,
moins que de spéciales ne soient prescrites. S.
[., 13 sept. 1888.
2° La plupart des auteurs enseignent que cinq Pater :t cinq Ave, ou une dizaine de chapelet, remplissent la condition exigée de prier aux intentions de l'Eglise, Beringer, vol. 1, p. 101.
3° Il est requis de prier, en général, aux inten-
tions du Pape, sans qu'il soit besoin de connaître ces intentions par le détail, Decr. auth. n. 344, ad. 3.
4° Ces prières peuvent se dire où on le juge bon, à moins qu'il ne soit spécifié de les faire en un endroit déterminé, soit à l’église, soit ailleurs.
REITERATION DES INDULGENCES.
1° Selon le décret encore en vigueur, du 7 mars 1678, l'indulgence plénière attachée à une pratique, ne peut être gagnée qu'une seule fois par jour. Sont exceptées les concessions plus larges da Saint-Sièce, par exemple, l'indulgence toties quoties du Rosaire. etc.
2 Quant aux indulgences partielles, on les gagne et sans exception — autant de fois qu'on en accomplit les œuvres. S.-Office, 24 juin 1914.
TRANSFERT DES INDUIK r"ENCES.
Lorsqu'une fête à laquelle est attachée ne ne dulgence, est transférée à une autre date, pour sa solennité extérieure, l'indulgence est aussi transférée et ne peut se gagner que le jour de la solennité. S. CO: 1., 6 mai 1852