LE DIRECTEUR ET LA CONFRERIE
1° Le Directeur est le curé de l'église où est érigée la Confrérie : rectorem pro tempore. Celui qui succède à cette charge devient Directeur, ipso facto.
2° Bien plus, celui qui est Directeur de jure, peut déléguer ses Pouvoirs soit en son absence, soit même CL Sa présence, à un prêtre qui travaille sous lui, dans l'administration de la Paroisse, toutes les fois qu'il le juge opportun. Il ne peut cependant pas le subdéléguer d'un façon générale, mais seulement pour chaque cas en particulier. Ce dernier est appelé Directeur vices-gerens. UBI PRIMUM IX, 2 oct. 1898.
3° Le Directeur ou son suppléant dont nous ve. nons de parler, ne peut exercer ses pouvoirs que là où existe sa Confrérie, et pour le temps que durent ses fonctions de Directeur. :
4° Le Directeur peut inscrire sur son registre, les noms de personnes appartenant à d'autres localités.
5° Dans les églises cathédrales ou collégiales qui sont en même temps Paroissiales, ce n’est pas le doyen du Chapitre, mais le curé qui est le Directeur de la Confrérie, Acta SS. Ros, n. 44.
6° Dans les églises à la fois conventuelles et paroissiales, c'est le curé et non le supérieur du couvent, qui est le Directeur. Ibid.