‹ Le Saint-Siège et les Juifs: le ghetto à RomeChapitre 28 sur 67 · BULLE DK PAUL IV · texte numérisé non relu

BULLE DK PAUL IV

Couroonement de Paul IV le 26 mai 1555. — Publication de la bulle « Cum nimis absurdutn» le 14 juillet. —Division delà bulle. —§1. Création du ghetto. — $2. Défense de |>osséder des biens immeubles et plus d'une synagogue. — $ 3. Obligation de porter le signe d'infamie. — Son origine. — Tolérance des papes sur ce point avant Paul IV. — $ 4. Défense d'employer des nourrices ou môme des serviteurs de religion chrétienne. — $ 1 1. Défense d'accepter le titrede Seigneur. — § 5. Obligation de respecter le repos dominical. — § G, 8, 9, 12. Prescriptions relatives au commente et à l'agio. — Rigueur d'Eugène IV sur ce chapitre. — Paul IV se montn* encore plus sévère. — $ lu. Interdiction d'exercer la médecine. — Nombreux médecins juifs au service des papes. — § 7, 13. Défense complète d'avoir commerce avec les chrétiens.

Le 26 mai looo, Paul I\^ recevait, suivant sa volonté, la tiare au bruit du canon et avec tout Tantique cérémonial dont ses prédécesseurs semblaient avoir oublié la tradition (1). C'était un vieillard sec, absolu, impérieux, quelque peu colérique; il était tout nerfs, disaient de lui ses contemporains. Chef de Tinquisition avant son élection, CarafTa s'était montré inexo-

(h CANCELLIEKr, p. 108.

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LE SAIST-SIÈGE ET LES JtirFS

rable envers les hérétiques et, sitôt qu'il fut pape, il mît J tout en œuvre pour en purger Pltalie. La toléraDce I ilont avaient joui les juifs à Rome jusque-là le choquait,,^ l'irritait vivement ; un de ses premiers actes fut] lie la supprimer; sa conslilaUou à leur égard, lai (juatrième de son règne, publiée dès le 14 juillet l'ioo, moins de deux mois après son avènement, ne leur laisse guère que le droit de vivre. Des libertés accordées ou tolérées depuis des siècles par le Saint- Siège, il ne reste rien. Précise, complète, tranchaute. absolue dans la forme comme dans le fond, cette bulle rappelle et codifie toutes les lois antérieurement édictées contre les Israélites; elle innove peu, mais elle résume bien; et, quoique rédigée un peu hiltivement et didicile, comme on l'a déjà vu par un exemple, à appliquer intégralement, elle devint une arme redoutable dont les papes ne firent par la suite que trop souvent

La bulle est divisée en quinze articles; le préambule contient l'exposé amer, poussé intentionnellement au noir, des crimes de cette nation « à laquelle Dieu a imposé la servitude tant qu'elle n'aurait point reconnu ses erreurs ». Les deux derniers articles sont consacrés à la commission e.xécutoriale (le pape se réserve ou délègue il des juges choisis par lui la connaissance des infractions à son ordonnance), aux nonobstances et aux comminations d'usage.

LA COMMl,'>*AlTE SOCS LES PAI'ES. - ■!• PEItlOllE (6)

$i. — On a déjà pailé de l'article premier, l'un des plus rigoureux puisqu'il condamnait les juifs à vivre comme des reclus dans une étroite enceinte; il était complété par Particle suivant.

S 2. — Cet article leur défendait de posséder des biens immeubles et tes obligeait à vendre sur-le-cbamp ceux qui leur appartenaient.

La défense de posséder la terre était presque aussi ancienne que la haine du nom juif. 11 ai ait toujours paru exorbitant aux chrétiens que les juifs fussent propriétaires; cette forme tangible, éclatante de la richesse, les offusquait. Cependant, à Rome, les papes avaient constamment sur ce chapitre usé de tolérance. Au moment de redit de Paul IV, les juifs étaient propriétaires d'une bonne partie de la ville et la vente de leurs biens, quoique désastreuse, produisit néanmoins cinq cent mille couronnes ( I ).

Les juifs ne devaient pas posséder de maisons, ni le judaïsme de templo, du moins autant que faire se pouvait. Le pape interdit de construire de nouvelles synagogues, do restaurer ou d'orner celles qui existaient; bien plus, on ne dut en laisser subsister qu'une seule par communauté et détruire île fond en comble, raser les autres. C'était encoriî, sous une forme aggravée, une vieille prescription. Justinien avait fait de la défense

)C2 LK SAINT SIÈGE ET LES iUIFS

lie liiitir de nouvelles synagogues un article de loi ; saint

Grégoire le Grand, presque un article de foi {!)."

Ni l'empereur ni le pape ne connaissaient le cti^ur ha-J main. Les antiques églises, les saints 1res décrépits, alti-J rent surtout la vénération des lidêles; au fond de toutft^ croyance, même de la plus pure eu apparence, on retrouve toujours un reste de réticliisme dont l'homme a grand* peine à se défaire. ]l abstrait difticilement. C'eût été, pour le judaïsme, un coup bien autrement rude que d^obliger les rabbins à célébrer leurs rites ^ dans des synagogues toutes neuves, dépourvues de sou-r] venirs et de cette majesté que donne aux clioses I9M patine du temps.

§3. — L'article 3 instituait, pour les juifs, l'obli-l gationde porter un signe distinctif. Du moment qu'oui voulait les séparer du reste des liomraes, c'était-là, effet, une mesure fort prudente, et depuis longtemps ODtl y avait songé. Elle avait bien le tort d'être comme uoB J invitation au peuple de courir sus aux mécréants, maù qu'était-ce, cela, auprès du danger qu'il y aurait eif pour les cUrétiens, sans cette sage précaution, d'e freindre par ignorance les prescriptions de l'tlglise?-^ L'origine de ce signe, qui ne tarda pas à devenir ud stigmate, est bigarre.

Quand Omar s'empara de Jérusalem, il contraignit

(I) Cod. JUBt.,lib.I, til, V et IX. S. Grégoin 'I, nulles d'Eugène IV et de Caliile III.

,liï.LX,<ndict.ii,epi9t.|

I,A i:OMMt"NAlTli S01.S LES i'Al'BS. — î' PÊRIOUE liiil les chréliens et les juifs ù porter, par-dessus leurs vêtements et bieo en évidence, une ceinture de laine ou de cuir. A son tour, le klialire Motawakkel, dont on isail la haine pour les étrangers, obligea tous ses sujets non musulmans à se ceindre les reins d'une large pièce d'(^tofle, de couleur jaune (1). Plus lard, les chrétiens se souvinrent des lerons du khalife abbas!>ide et condamnèrent à la même ignominie leurs anciens compagnons d'infortune; ce fut, ù ce qu'il semble, vers l'anoée lâlo; le quatrième concile de Latran était réuni, on commenrait à s'occuper beaucoup des juifs, à les craindre un peu ; on défendait aux chrétiens de les trop pratiquer et l'un décréta, pour plus de sûreté, qu'ils porteraient désormais sur la iwitrinc et sur le dos une petite rouelle de drap ou de soie, de couleur ti'anchéc, bien apparente (2). Innocent III s'empressa de porter cette décisiou û la connaissance de tous les fidèles [3]. « Il ne s'agit, disait-il, que de ramener les juifs à l'obsemition des lois de Moïse qui leur ordonnent d'avoir uncoatumedistinctif». C'était prendre beaucoup de soin,

(1)11 les u1ilj;.-f ait aussi à peindre dus singes et des cuchuns sur Icipnrlesdc lisurs maisons.

(31 • JHfJfrû indixit sigmim cii-culare m pectoribui bajularc, ul mUr ipaoi et Chriitùuios disenlio, teu dwisio vestium haberelw ■•. Can. BS, dans Cliron. Rothoinagense, ann. 121.1. Cf. lUT^tALUf, ISI^, XII. Cette coutume ciislait déjà, à l'état spuradiiiiic; le concilia ne fil qu'en p/nùraliscr et en impoGcr l'observatinn. Vu}fei : Sommu ameiliorum omnùim, par Bail, Paris lli'.i, p. G8.

(3) loRucentii 111 i^pîst. liliri undi-dm, 11, :i03.

Kit l-E SAINT-SIÈGE ET LES JLIFS

et les juifs eussent préféré assurément un peu moins de respect pour leurs législateurs. Mais la forme, la couleur du signe iliacritique étaient laissées à la discrétion des évéques; le concile de Narboone en détermine les dimensions (un doigt de largo, une palme de haut), et le pape, cette fois encore, ordon ne au x autorités diocésaines de tenir la main à l'exécution de cet ordre (1). Puis, on en fixa la couleur, le jaune, qui passait alors pour un marque d'ignominie, de félonie (2).

Dans presque tous les pays, les prescriptions du Saintj Siège furent scrupuleusement observées (3), excepté i Rome même où l'on sembla s'en préoccuper fort peaJ Les papes, les sénateurs exemptaient à l'envi leun protégés de ce devoir (t);si bien qu'au temps de Paul iV l'babitude de porter le signe distinctif était tomb complolement en désuétude, quoiqu'un édit récent daS Martin V, dont la clémence n'allait pas sans quelques accès de rigorisme, eût appelé l'attention dos raagis-

{<) HfiDorîiis III, bulle • Ad iioulram novorilis audwntiata »J 29 avril 1221.

(S) Les maisons des traîtres, des parjures étaient peiutes enjaUM

(3) Voyez Ducange, Basn.vgk. Bkdarhiur, Gn^n^. En France, id juifs devaient porter : o Une grand rouelle bien notable de la uran-* dcur du grand scil du Roj, partie de rouge et de blanc ». En Angielerre, le Parlement de Westminster ordoane aux juifs, dès IS55, de porter un carré d'étoffe, de couleur voyante. (Mathieu Paris, Historia Major.) En Autriche, le concile de Vienne (12G7, con. xv) impose aux juifs la même obligation.

(i)TuELNEH, l. III, 148. Stalulsde la ville, liv, u, art. cscra.

U COMMl.NALTK SOUS LES PAl'ES. — i' PÉIIIOUE )«;; traU romains sur ce point (1 ) . Rien ne distinguait plus, dans les vêtements, les juirs des chrétiens (â).

I-a liulle de Paul IV est fort caK^gorique ; « Tous les juifs, sans exception ni acception de personnes, porteront un signe apparent de leur race, et il est interdit à qui que ce soil d'accorder des dispenses » . L'ordonnance explicative de l'évèque d'Ischia complète cette injonction : Q Les hommes porteront dorénavant un bonnet jaune, les femmes, un carré de drap jaune, large d'une palme et demie, sur la tête et au-dessus de toute autre coiffure n.

Si l'on distinguait très bien, après cela, les juives des chrétiennes, on risquait fort de les confondre avec les courtisanes dont le jaune était également la couleur distinctive; mais cette confusion n'était pas pour déplaire aux chrétiens, qui s'efTon.-aient. au contraire, do la favoriser par tous les moyens [3).

54. — L'article -t renouvelle l'interdiction pour les juif» d'avoir à leur service des nourrices ou môme des serviteurs de religion chrétienne.

La question des nourrices a été une grave question au moyen âge ; les papes y consacrèrent de nom-

kIi UuIIc <■ Sedea AjaiaUiliai », 3 juin i\iô. \a saiicliou niilsit rien moins que U confiscation lol&ludes Mens du délinquant.

(S) DtacHziùne dinoma modenut, (737, p. 23S.

(3) Sème juridiction, mitmes châtimcnU, inËmc Heu de scpulturt', m^Hie défense de se masquer en temps de carnaval.

)6B LfE SAINT-SIÈGE ET LES Jl'lPS

breuses bulles (1). L'amour paternel ftait, en somme, ' au bon vieux temps, singulièrement plus intermittent qu'à notre époque; on ne s'occupait guère de l'enfant que lorsqu'il devenait un membre actif et, si j'ose dire , productif dans la famille. Jusqu'à ce moment , on l'abandonnait volontiers ii des mains mercenaires. Les premiers soins de la maternité surtout semblaient aux femmes une charge particulière- ■ ment déplaisante et grossière, et bien peu osaient, en continuant de donner la vie à l'enfant qu'elles avaient mis au monde, affronter la désapprobation compatis^ santé des uns, les sarcasmes plus ou moins déguisés dâfll autres. Et cela, jusqu'à une époque qui n'est nulle- ] ment lointaine.

Les femmes juives, à Rome, sacrifiaient à cette 1 coutume, malgré les lois de leurs propres législateurs, malgré les édits rigoureu.x des papes, malgré la diOiculté de trouver des nourrices |2). Paul IV insiste sur cette défense, et cela se conroit aisément si l'on songe qu'il tient pour vrais les récits qu'on faisait alors sur certaines pratiques abominables, mais quelque peu invraisemblables, dont les juifs usaient envers les nour-l rices chrétiennes, comme de les forcer, lorsqu'elles 1

(1 1 Grégoire IK, bulle « SH/7icTfi dpÈKcrut ■ ; Innocenl IV " Jmjiidl Judieonan », § i; Eugène IV n Ihidum ad nostivm « , § 6 ; Calïxte UI | " Si ad refirimendos », § 6.

12) BuxToiiF, p. 131 ; Pragmatique.

U COMMUNAUTI-:: SOUS LES PAI'ES, — i' PERIODE 107

venaient de coinmiiaier, à K-pandre leur lait dans les latrines ( 1 1 1

yuantà l'interdiction tl*avoir des serviteurs chrétiens, elle avait une origine fort lointaine. On ne pouvait to- It^rer que des hommes, dont Dieu même avait fait des esclaves, eussent à leur service des chrétiens; ne de- \ ait-on pas surtout redouter que le maître n'exerçAtune influence néfaste sur ses serviteurs, ainsi que la Loi lui eu faisait un devoir (2)V Aussi, les papes les plus favoralilement disposés envers les juifs avaient-ils admis, comme fort légitime, cette restriction à leur tiherlé; saint Grégoire ne fait d^exception qu'en faveur des ouvriers agricoles (3). Opendant, celte prescription est trop fréquemment rappelée par les papes pour n'avoir pas été plus souvent oubliée des chrétiens; etd'ailleurs, peu d'années après la mort de Paul IV, la cour de Home elle-inènie autorisait les chrétiens à entrer au service des juifs (i).

S 11. — Comme corollaire îi l'article précédent, on défend aux juifs de se laisser appeler u Seigneur d. Bien qu'en Italie un n'ait jamais été très avare d'appellations

(1) Bulle "Aiih"7'm JuArmim». firégoire Sni.gll.

(t) ItBNAN, Ihstotrc d'l»raft, t. II, IIIH. Les premiers empereurs préfoient et chAtîeat Btivi-rement ce geore de convereioii. iEuïëbk, Jte cita CoMt., lit). IV, cliap. wiit ; Cad. TheoH., L. XVI, lome IX,

(3) Epist,, lib. I, indict. I\, epîsl. i; lib. fX, indJcl. [I. episl. ex. (tl SeDtence de Honsl^nor Melchiorro, diacre de la Chauikre, :iialllei 1381. (necuoU t Air lUustrimmat.K' It.)

I«8 LE SArNT-SIÈGE KT LES iVHH

honorifiques, celle-ci paraissait encore trop ilalteuse pour ces parias. C'est la première fois qu'apparaît celte interdiclion, car c'était depuis le commencement du siècle seulement que les juifs italiens qui jouissaient de quelque aisance, avaient commencé, à l'instar de ceu\ d'Espagne, à se faire attribuer ce titre (1).

5 5, — L'article 5 impose aux juifs le repos dominical (2). Eugène IV s'était montré bien plus sévère; il voulait obliger les juifs à tenir ferml!>GS, les jours des fêles, leurs portes et leurs fenêtres (3).

;> 6,8, 9, i-2. — Commeses prédécesseurs, Paul IV eut la prétention d'interdire aux. juifs tout commerce, si ce n'est celui du bric-à-brac, de réglementer le trafic de l'argent, de moraliser l'usure. C'était déjà une vieil le querelle que celle relative aux opérations commerciales et Gnan cièresdesmarcliandsisraéliles etquidataitdu temps ou, pour la première fois, les juifs et les chrétiens s'étai aperçus que, s'ils étaient frères, ils étaient frères ei mis. La plupart des carrièreslibéraleset des industi toutes les fonctions publiques avaient été succesi

isoù,

1 1 ) ir C'est vers lu co mm en ce méat du quinzième siècle que s'I duisit en Espagne l'habitude de donner aux juifs riches le lil Oom, abréviation du mot Domùtus. a Ba^nage, liv. IX, 68S.

|2) « Qu'ils n'osent, dit le Vicaire de Rome dans l'ordounance etplicative de la bulle de Paul IV, ni faire travaillci' les chrétiens sous aucun prétexte, ni travailler eui-mèmes publiquement, m vendre, ni Taire vendre, le dimanche ou les jom-s de Tète consacrés glise. ..

(3) Cf. Concile de Latran \i{a, Innocent 111, EpisUii, 302

fU COMMUNALTE SOCS LES l'Al'ES.

> l'KRIODE IH9

meot interdîtes aux Juifs, a des esclaves ne pouvant commander à leurs maîtres n, disait. Honorîus III (I). El cette interdiction fut sans Joute une des principales causes de la transformation étrange d'un peuple remuant, relwlle à toute autorité, entêté d'idéalisme, tout à fait impropre au commerce, en un peuple paisible, endurant, doué d'un grand sens pratique et de quelque habileté aux. alTaires.

A Rome, pas plus qu'ailleurs, les juifs n'occupèrent jamais de charges; il ne paraît pas môme, fait fort important, qu'ils y aient jamais été fermiers d'imp4t (S).

Ce n'était pas assez ; on leur défend presque aussi sévèrement d'exercer un métier que d'aborder une fonction libérale; ils ne peuvent pas plus mettre leurs mains que leur esprit au service des chrétiens ; Eugène IV se complaît à énumérer les occupations dont les juifs devront s'abstenir; la liste en est longue :

a Lesjuifs, dit-il, ne seront nî fermiers, ni gérants, ni entrepreneurs, ni locataires i^de cliamps), ni caissiers, ni économes, ni intendants, ni courtiers, ni agents de mariage, ni accoucheurs; ils n'exerceront aucune fonction dans les maisons des chrétiens, ils ne devront non pins engager aucune allaire, accepter aucune fonction, exercer aucun métier, aucun art en commun

(t) Bulle B Ad nostram », -2!» avril 1221 .

(i) \oyex InlToducHon, p. H).

avec les chrétiens (I). Et cependant Paul IV entreprend de renchérir encore sur cette sévérité. Toute industrie, tout commerce autre que celui des vieux chiiïons et de la vieille ferraille est interdit aux. juifs, et l'ordonnance de l'évoque d'Iscliia spécifie qu'ils s'abstiendront absolument de trafiquer sur les grains, les orges, lat blés, les huiles et autres objets nécessaires à l'alimeD tatioD s (â).

En même temps, comme si le pape prévoyait qa| la conséquence première de cette défense serait de l Jeter les juifs vers l'usure, il prend les précauliog^ les plus minutieuses, mais, en somme, les plus légi-^ tîmes, à cet égard : il interdit aux. chrétiens de souscrire des contrats fictifs aux banquiers du ghetto , entemlant par là, probablement, les ventes à ré<d méré; il ordonne que leurs livres soient tenus langue italienne et en caractères latins, sans quoi, ili ne pourront être produits en justice; ijuc l'on comptij tous les mois comme de trente jours; que, lorsqu'une dette aura été remboursée daus le courant d'un mois, on ne fasse payer les intérêts que sur la fraction écouléi et non sur tout le mois; enfin, que les objets laissés { gage ne soient vendus qu'après dix-huit mois révolud les prêteurs devant en remetti'e le montant intégra

M) Bulle « Dudiim tid mstram audicntia'n » .

(3) Les Slatuls de la ville (Lit. h, art. axxv) défendent de livr auxjuibdu moult.

U i;OMMl NAIJTl^ sois I.KS [Mi'KS. — S" l'KHHHiK 171 au proprii^taire, déduction laite seulement de la -îonime due.

On verra plus loin que Paul IV reconnut lui-même que, en interdisant au\ juifs tout moyen de gagner leur existence, il avait dépassé quelque peu la mesure

iî tO. — Il était une carrière libérale que les papes avaient non seulement autorisé, mais même cons' tammcnt encouragé les juiTs à exercer, mal;^ré le^ décisions contraires des conciles (1) : la médecine. Cétait l'étudo favorite des rabliins et ils y excellaient (irâce à leur habileté, à leur intelligence, à leni connaissance surtout des langues orientales qui le: mettaient à même de profiter des travau.x si remarqua lilespour ré[)oq»e des écoles arabes, ils avaient rapide^ ment acquis, dans cette science, une supériorité incontestée sur leurs confrères chrétiens (2| . Cette compétence, anegrande philanthropie envers les malheureux, et aussi je ne sais quel attrait exercé par leur initiation aux sciences mystérieuses de l'Orient, leur donnaient une grande vogtie. Les chrétiens réclamaient souvent leur assistance et les papes mêmes ne les refusaient pas toujours.

Alexandre III, Clément III eurent pour médecins des

(!) COKCilo de BÔziert, 1216; d AIbi, 1235; d'Exclor. 1287; d'Aitgnon , 1337; du IMIe, sessioD xix, etc.

(S) On se souvient que François I" rcnTova un médecin qu'on lui mit procaré, parce qu'il n'èiait pas juif.

175 LE SAINT-SIÈGE ET LES lUlFS

rabbins sortis îles écoles juives de Rome (1). Boniface IX, on l'a (lit, accorda des privilàjes spi'ciaux à Angelo di Manuele, son médecin, et à toute sa famille, privilèges que le successeur de Boniface et le peuple romain ratiHèrent. Ce pape eut même, à ce qu'il semble, deux médecins juifs, car on trouve dans la liste de ceux qu'il attacha à sa personne le nom d'un certain Salomone di Sabalduchîo, d'origine évidemment israélite. Martin V se fit soigner aussi par un certain Elia, qu'Eugène IV prit ensuite à son service^ de plus, il permit au juif Vitale di Grazianode selivi en tout lieu a son art (medicnre doviimque'j. Innocent V agit de même à l'égard de Elia Sabbati (2). Nicolas J accorda à Dattilo et à son Qls l'autorisation d'exerc^ la médecine à Corneto, à Montalto et à Cività Vecchî^ à la prière des consuls de ces trois cités. A son tOD) Pie H se Ht traiter par un médecin juif. Moïse de Rlet ainsi que Jules II, Paul III, Jules III.

Les cardinaux suivaient volontiers l'exemple dJ souverains pontifes. Le cardinal Pietro di Fonse étant malade à Vicovaro, on s'empressa d'appeler ad près de lui un juif (Ui2); le frère de l'antipape Cla ment VII avait aussi à son service à Rome, un pri ticien juif, maître Isaac; il s'en trouva si bien qm

(I) Givmale liguêtico, an. XV, p. 243.

(2)TuHtNEii, t. III, 147.

LA COMMlNAUrK SOUS LES l'Al'KS. - -2" PtRlOliE 173

lorsqu'il vint s'étalilir à Avignon, il en prit un autre de même race, Giacomo di Salomone (i).

Ce qui montre bien la faveur et le res[>ect dont les mi^ilecins juifs étaient entouK's à Rome, c'est que les statuts de la ville les dispensent de porter le signe distinclifetque souvent les papes les exonérèrent de tout impôt Ci).

Cependant, plus rigoureux, qu'aucun de ses prédécesseurs, Paul IV s'opposa à ceque les juifs exerçassent désormais la médecine. Ils se résignèrent et les papes aussi : on ne voit plus que Sixte-Ouint qui ait eu recours aux soins de médecins juifs : il en eut deux. : Astruco de Napics, Manitele de Césène (3).

S 7, !5. — Toutes les faveurs, toutes les dispenses, toutes les libertés accordées jadis à la wiiimunauté étaient révoquées, et, pour couronner cet édifice de proscription, on ordonnait aux juifs de s'abstenir de toute relation avec les chrétiens, de ne pas habiter, de ne pas converser, de ne pas manger, de ne pas se baigner môme avec eux (i\.

Il 1 Mjri.1i, Atthialri pontilfci : H. David hf.' Pomi, De ISedko hehriro.

{t) Statut* tUBomv, liv. Il, arl. i:\<-vii. TiiBiMin, 1. III, 118.

13} innocent VIII <ïgaleinent, litanl à l'article de la mort, se laissa tenter par l'offre d'un charialanjuir qui le Taisait fort de le guérir en lui traDsrusant le sang de trois jeune» gens. Les jeunes gens moururent elle pape aussi. Quant au juif, il pritlaTuile. (hFKSstiiu.AJ. Sertpftirrji, iiiV 1241.)

H) La bulle d*Eu^au IV, § 7, est bien plus explicite à cet cgard; sans doute les juif? prenaient peu i, peu leur parti de cet isolement.

Les terribles châtiments que TËglise réservait aux blasphémateurs s'appliquaient tout particulièrement aux juifs, et point n'était besoin d'en renouveler la menace ( 1 ) .

Telle est cette bulle qui servit dès lors de loi aux juifs romains et dont les effets se firent sentir jusqu'au jour où le ghetto fut défmitivement affranchi.

Quant à la défense de vivre sous un même toit que des chrétiens, elle datait du troisième concile de Latran, mais n'avait jamais clé fort observée à Rome ; il en est de même de l'interdiction de manger en commun (Concile- d'Agde, 506, can. xxxiv; concile d'Epaone). Les mariages mixtes semblaient un crime si abominable qu'on ne songeait môme plus à les interdire. Les empereurs Théodose et Constanceles avaient déjà défendus en un temps où laligne de démarcation entre juifs et chrétiens était encore quelque peu indécise. {Cod, Theod., liv. V, c. de Judaeis, Liv. Il, de Nupt.)

(1; Eugène IV avait cependant cru devoir insister sur cepointy § 7. Il décide aussi que les juifs ne pourront jamais témoigner contre des chrétiens; ce déni de justice entra d'ailleurs complètement dans les mœurs.

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