‹ Le saint voyage de Jherusalem du seigneur d'AnglureChapitre 30 sur 100 · Grauvcs, Marne, arr. d'Epernay, canton d'Avizc · texte numérisé non relu

Grauvcs, Marne, arr. d'Epernay, canton d'Avizc

OGIER d'aNGLURF:

l.XV

Corne plusieurs procès fussent meus et pendens en Parlement 1^79

et ailleurs entre révérend pere en Dieu monseigneur l'evesque de 10 février

Therouenne d'une part et noble homme messire Ogier, seigneur Accord conclu

d'Anelure, advoué de Therouenne, chevalier, d'autre part, tant pour entre Pierre d'Or- , , - , gemont , éveque

la cause de la foy et hommage de ladicte advoune, laquelle ledit de Térouanne, et

monseigneur l'evesque disoit devoir estre tenue de lui en fief a cause gneur ^Anglure"

de son église, ledit advoué disant que il tenoît par advourie du au sujet des droits ° . , . , et devoirs de l'a-

roy en fief, comme pour plusieurs devoirs que ledit advoué disoit vouerie de Té-

a lui estre deulx, diz et faiz par l'evesque de Therouenne quant il ^o^^^^"*^fait de nouvel son entrée en son église, ledit evesque disant le contraire, et aussi pour la hauite justice de [aucun lieus dont plait est entre les parties et pour certains autres exploiz et debaz, finablement pour bien de paix est accordé et transigé entre les parties s'il plaist en la manière qui s'ensuit :

C'est assavoir que ledit monseigneur l'advoué, informé plus a plain de son droit et de son fait, confesse que ladicte avourie et ses appartenances doit estre tenue par foy et hommage dudit monseigneur l'evesque a cause de son église, de laquelle advourie et appartenances ledit monseigneur l'advoué fera foy et hommage audit monseigneur l'evesque a cause de son église, ou fera faire par Ogier, son filz ainsné, qui doit estre son héritier, auquel il a donné ladicte advourie au traictié de son mariage, et ledit monseigneur l'evesque recevra en sa foy lesdiz pere ou filz franchement pour ceste foys, et pourra le pere retenir cent livres de rente a vie sur ladicte advourie, se sondit filz comme seigneur propriétaire en fait l'ommage audit monseigneur l'evesque comme dit est, et ledit monseigneur l'evesque baillera audit monseigneur l'advoué le cheval qu'il chevauchoit, les chappel, chape, chaperon, espérons et hou-

I. Les mots entre crochets, écrits, serable-t-il, de la main de l'avocat Des Marels dont la signature se trouve au bas de la pièce, occupent l'interligne où ils prennent la place de la rédaction primitive : « La dicte avourie, laquelle chascune des parties maintient a lui appartenir, d

LXVl LE SAINT VOYAGE DE JHERUSALEM

siaux qu'il avoit quant il ûst sa nouvelle entrée, et ledit monseigneur l'advoué le recevra, et demou[r]rale dit evesque quittes de ce en quoy il povoit estre tenus tant de son temps comme du temps de son prédécesseur sans préjudice de l'une partie ne de l'autre. Et parmi ce les complaintes en cas de saisine et de nouvelleté faictes par le dit advoué pour les devoirs et choses dessus diz, tant contre monseigneur l'evesque qui est a présent, comme contre son prédécesseur, et certaines autres complaintes en cas de nouvelleté pour cause de plusieurs bestes prises et arrestées par les gens dudit advoué au dehors des barrières de ladicte ville de Therouenne pour occasion du paage ou travers que les gens du dit advoué demandoient, et aussi pour ce que les gens dudit evesque avoient fait lever le corps de Jehan de la Fosse qui avoit esté tué en certain lieu près de ladicte ville de Therouenne, et encore, une autre complainte pour cause du pain pris en ladita ville, par les gens dudit advoué les execucions desdictes complaintes, les explois et choses pour lesquels elles ont esté faictes, les procès et tout ce qui s'en est ensuy seront et sont réputés pour non fais et non advenus, sans préjudice des parties ou d'aucunes d'icelles en propriété ne en possession, et sera levée la main du roy nostre sire mise aux choses contencieuses, et aussi certaine sentence et procès par escript mis devers la court en ce présent parlement, et de quoy ledit advoué est appellant et aussi l'appellacion sont mis au néant sans despens et sens amende, et parmi ce que les choses qui demeurent contencieuses seront gouvernées par la main du roy, les procès sur ce pendens, et, quant a ladicte cause de la haulte justice par Guerart le Chirier pour ledit evesque et Ernoul de Boves pour ledit avoué, commis a ce par la court ou par leur commis et députez, ledit Guerart le Chirier pour ledit evesque, et ledit Ernoul de Boves pour ledit advoué enquerront la vérité sur les fais et articles des parties qui sont accordées et examineront, pourchascune partie, tant de tesmoings comme chascun vouldra, et mettront les parties a accort se ilz pevent, et, si non, Tenqueste qui par eulx sera faicte sera raportée par devers la court aus jours d'Amiens du prochain parlement advenir pour tous delays pour estre receue et jugée si comme raison devra; et a tenir ce présent accort veulent estre les parties condampnées par arrest.

Signé :) Marès. Canard.

OGIER d'aNGLURE

Actum de consensu dictorum episcopi et advoati, propter hoc in dicta parlamenti curia personaliter constituiorum per arrestum condempnatorum auditoque procuratore régis ac audita relatione gentium camere compoiorum, die februarii lxxviii".

Requiritur consensus procuratoris régis.

Jouvence.

(Archives nationales, X'«^, série des Accords).

A tous ceulx qui ces présentes letres verront, Hughes Aubriot, iSyg chevalier, garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que

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