ARTICLE PREMIER
L’adjudicataire ou baïlliste sera tenu dé donner bonne et suffisante caution connue et afin d'éviter toute discussion à ce sujet, aucun prétendant ne pourra être admis à faire des offres qu’il n’ait préalablement remis l’état de ses cautions pour être agréé par le dit syndic et reçues par Monseigneur l’Intendant s’il y a lieu, lesquelles cautions seront présentes lors des dites offres ou quelqu'un de leur part dûment fondé de procuration. Lorsque le prix des fourches sera à trois livres six sols la douzaine, les surdites qui seront ensuite faites ne seront reçues que pour couper annuellement une quantité de fourches que le baïlliste délivrera de celles qui auront été reçues par les experts, laquelle coupe se faira chaque année en présence du syndic, tout de suite après la recette finie par les mêmes experts, qui y auront procédé et il sera libre au bailliste de donner à couper des fourches vertes ou facturées pourvu qu’elles soient entières ainsi qu’il se pratique pendant le bail actuel, auquel effet la coupe des dites fourches pour la première année du prochain bail, ne se fera que dans le mois de Septembre de la dite année, lesquelles fourches coupées annuellement seront en pure perte par le baïlliste, lequel ne pourra en donner à couper d’autres que celles qui auront passé par la recette des experts et en cas de fraude de sa part à ce sujet, il sera tenu de donner pour sa contrevention vingt-cinq douzaines de fourches pour être coupées en sus du nombre qui sera porté par son baïl et cela pour chaque douzaine de fourches qu’il aurait frauduleusement présentées à couper, à raison de quoi le Conseil des dits habitants pourra prendre telles précautions qu’il jugera convenable.