‹ Le Salavès: Étude monographique du canton de SauveChapitre 64 sur 78 · ARTICLE TREIZIEME · texte numérisé non relu

ARTICLE TREIZIEME

Si le baïlliste est étranger, il sera tenu d’élire dans le baïl ou dans le registre du greffe de cette communauté un domicile dans cette ville où tous exploits lui seront valablement signifiés, et de tenir ses magasins en la présente ville comme ïils l’ont toujours été, afin que les étrangers et les habitants puissent s'y pourvoir et dans le cas qu’il refuse d’en donner aux personnes qui en demanderont, il en sera plaint au syndic qui fera à ce sujet les représentations convenables au bailliste et s’il ne voulait point y référer et qu’il persiste dans son refus, le syndic sera autorisé à faire ouvrir Ses magasins sans aucune formalité de justice et fera délivrer des fourches à ceux qui en demanderont au prix ordinaire ci-après fixé et s’il était exposé quelques frais à ce sujet, le bailliste sera tenu de les rembourser en pure pérte pour lui et sans espoir de répétition. \

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