ARTICLE QUATORZIEME
Pour que le baïlliste n’abuse pas de l'avantage d’être le seul distributeur des fourches et que le public et les particuliers n’en souffrent point, il ne pourra vendre en gros les fourches qu’à raison de trente livres la charge, qui est le
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prix ordinaire et accoutumé qu’on a toujours fixé dans les précédents bails pour éloigner tout soupçon de monopole, en détail à raison de dix sols chaque fourche et au cas où le baïlliste vendrait les fourches au-delà du prix sus-dit, le syndic est chargé de le poursuivre par devant Monseigneur l’Intendant pour le faire condamner aux peines de droit commun comme concussionnaire et pour le rendre responsable des dommages et intérêts que le public et les habitants pourraient souffrir de sa contravention.