‹ Le Salavès: Étude monographique du canton de SauveChapitre 69 sur 78 · ARTICLE DIX-NEUVIEME · texte numérisé non relu

ARTICLE DIX-NEUVIEME

Le bailliste sera tenu de supporter en son propre les frais des ordonnances qui ont été poursuivies pour la passation du bail, des enchères, des écritures et expéditions des délibérations d'enregistrement du bail, du voyage du Syndic à Montpellier et ceux de son bail, circonstances et dépendances, suivant la liquidation qui en sera faite après la passation du bail par Monseigneur l’Intendant, lequel! paiement sera fait sans délai au syndic et sur sa quittance.

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